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Recours introduit le 23 janvier 2011 - Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission

(affaire T-28/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler tout ou partie de la décision de la Commission n° C(2010) 7694 final du 9 novembre 2010 et, à titre subsidiaire,

réduire l'amende infligée.

Moyens et principaux arguments

Recours formé conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") (ex-article 230 CE) en vue du contrôle et de l'annulation de la décision n° (2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 81 CE), de l'article 53 de l'accord EEE et de l'article 8 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 -Fret aérien), adressée à KLM N.V.; et, à titre subsidiaire, en vue de la réduction de l'amende infligée conformément à l'article 261 TFUE (ex-article 229 CE).

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.Premier moyen, tiré de l'absence, dans la décision attaquée, de motifs au sens de l'article 296 TFUE et de l'article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

incohérence fondamentale entre le dispositif de la décision et les motifs;

les incohérences entre le dispositif et les motifs empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal;

les incohérences et l'absence de clarté dans les motifs concernant (i) l'étendue de l'infraction et les destinataires de la décision, (ii) l'absence de commission sur les surtaxes et (iii) l'introduction de la surtaxe carburant empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal;

les incohérences et l'absence de clarté de la motivation s'agissant de l'application des lignes directrices de 2006 sur les amendes et de l'imposition d'amendes empêchent le contrôle effectif de la décision par le Tribunal.

2. Deuxième moyen, tiré de l'adoption de la décision en violation du droit à une procédure équitable au sens des articles 41, 47, 48, 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

la Commission n'a pas respecté le droit d'être entendu, le droit d'accéder à un tribunal impartial et la présomption d'innocence visés aux articles 41, paragraphe 2, sous a), 47 et 48 de la Charte, en omettant d'entendre les destinataires sur les divers changements concernant l'étendue de l'affaire et le nombre de destinataires;

violation du principe de légalité et de proportionnalité des amendes visé à l'article 49 de la Charte, du fait que la totalité du chiffre d'affaires de KLM Cargo a été incluse dans la valeur des ventes au titre des lignes directrices de 2006 sur les amendes, et violation du droit d'être entendu sur ce point;

violation du principe de légalité et de proportionnalité des amendes visé à l'article 49 de la Charte et du principe non bis in idem visé à l'article 50 de la Charte, en incluant que les ventes faites hors de l'EEE a été incluse dans la valeur des ventes au titre des lignes directrices de 2006 sur les amendes et qu'un critère général a été utilisé pour plafonner cette valeur des ventes, et violation du droit d'être entendu sur cette question.

3. Troisième moyen, tiré de la fixation de l'amende en violation de l'article 101 TFUE, de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 1 et des lignes directrices de 2006 sur les amendes, au motif que:

les lignes directrices de 2006 sur les amendes ne permettent pas d'inclure la valeur des ventes qui ne sont pas directement ou indirectement liées à l'infraction dans la valeur des ventes;

les lignes directrices sur les amendes ne permettent pas de fixer l'amende en se fondant sur des ventes faites hors de l'EEE.

4. Quatrième moyen, tiré du fait que la détermination des amendes en vertu des lignes directrices de 2006 sur les amendes est manifestement erronée et intervenue en violation des principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement. À cet égard, la requérante fait valoir les arguments suivants:

la constatation selon laquelle les ventes qui sont directement ou indirectement liées à l'infraction correspondent à la totalité des ventes de KLM Cargo est manifestement erronée et contraire aux principes de la confiance légitimes, de proportionnalité et d'égalité de traitement;

la constatation que les ventes directement ou indirectement liées à l'infraction devraient inclure les ventes de KLM Cargo faites à l'extérieur de l'EEE est manifestement erronée et contraire aux principes de la confiance légitime, de proportionnalité et d'égalité de traitement;

la détermination de la gravité de l'infraction sans référence à la nature des surtaxes ainsi que la détermination de la valeur des ventes et de la gravité de l'infraction en référence à l'étendue globale de l'infraction sont manifestement erronées et contraires aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement;

la détermination du montant additionnel de l'amende ("droit d'entrée") indépendamment de la durée de l'infraction est manifestement erronée et contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement;

la réduction de l'amende de 15 % en raison de l'intervention gouvernementale est manifestement erronée et contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).