Language of document : ECLI:EU:F:2007:119

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 juillet 2007 (*)

« Suspension »

Dans l’affaire F‑86/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marc Vereecken, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes S. Rodrigues, A. Jaume et C. Bernard-Glanz, avocats, puis par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 juillet 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 août suivant), M. Vereecken demande, notamment, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de ne pas l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A*9 au titre de l’exercice de promotion 2005, tel que cette décision résulte implicitement de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives n° 85-2005 du 23 novembre 2005, ainsi que l’annulation du rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et du rapport d’évolution de carrière établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ce recours a été enregistré sous le numéro F‑86/06.

2        En substance, tandis que les fonctionnaires de grade A 6 avant le 1er mai 2004 ont été renommés A*10, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »), le requérant fait valoir que son grade A 7 a été renommé A*8 en vertu dudit article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ce qui entraînerait un ralentissement significatif de l’évolution de sa carrière.

3        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

 

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

 

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

 

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

 

A 1

A*16

 

A*16

      

A 2

 

A 2

A*15

 

A*15

      

A 3/LA 3

 

A 3/LA 3

A*14

 

A*14

      

A 4/LA 4

 

A 4/LA 4

A*12

 

A*12

      

A 5/LA 5

 

A 5/LA 5

A*11

 

A*11

      

A 6/LA 6

 

A 6/LA 6

A*10

 

A*10

B 1

 

B 1

B*10

 

B*10

    
        

A 7/LA 7

 

A 7/LA 7

A*8

 

A*8

B 2

 

B 2

B*8

 

B*8

    

A 8/LA 8

 

A 8/LA 8

A*7

 

A*7

B 3

 

B 3

B*7

 

B*7

C 1

 

C 1

C*6

 

C*6

  
  

B 4

 

B 4

B*6

 

B*6

C 2

 

C 2

C*5

 

C*5

  
  

B 5

 

B 5

B*5

 

B*5

C 3

 

C 3

C*4

 

C*4

D 1

 

D 1

D*4

 

D*4

    

C 4

 

C 4

C*3

 

C*3

D 2

 

D 2

D*3

 

D*3

    

C 5

 

C 5

C*2

 

C*2

D 3

 

D 3

D*2

 

D*2

      

D 4

 

D 4

D*1

 

D*1

        
        

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

5        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7        Le 25 mai 2007, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. Ni le requérant ni la partie défenderesse n’ont émis d’objection.

8        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05, mettent en cause la validité de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation concernant ledit article 2, paragraphe 1.

9        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑86/06, Vereecken/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.