DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 décembre 2010 (1)
« Aide judiciaire »
Dans l’affaire T-558/10 AJ,
U, demeurant à Bruges (Belgique),
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,
vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,
vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2010,
vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,
vu que le Tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,
vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-558/10 AJ est rejetée.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2010.