Language of document : ECLI:EU:T:2013:399

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

6 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale EUROCOOL – Marque nationale figurative antérieure EUROCOOL LOGISTICS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑599/10,

Eurocool Logistik GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Mes G. Secklehner et C. Ofner, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme R. Manea, puis par Mme K. Klüpfel, puis par Mme K. Klüpfel et M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Peter Lenger, demeurant à Weinheim (Allemagne), représenté par Me F. Pfefferkorn, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Eurocool Logistik GmbH et M. Peter Lenger,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2011,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2011,

à la suite de l’audience du 27 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 juin 1996, la requérante, Eurocool Logistik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EUROCOOL.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : « Entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; conseils et renseignements sur l’entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; location d’entrepôts ; transport de marchandises surgelées dans des véhicules et des camions ; conseils et renseignements sur le transport de marchandises réfrigérées et surgelées ; location d’entrepôts frigorifiques, de congélateurs et de dispositifs d’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées » ;

–        classe 42 : « Création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées ; développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées ».

4        Par décision du 11 mars 1999, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif par rapport aux services visés dans la demande.

5        Le 10 mai 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009).

6        Par décision du 9 décembre 1999, la chambre de recours a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement, au motif que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et qu’il était exclusivement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009].

7        Cette décision a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL) (T‑34/00, Rec. p. II‑683), au motif, notamment, que le signe demandé possédait, contrairement à ce que la chambre de recours avait, à tort, retenu, un caractère distinctif suffisant aux fins de son enregistrement en tant que marque communautaire.

8        À la suite de cet arrêt, la demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 32/2004.

9        Le 5 novembre 2004, l’intervenant, M. Peter Lenger, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

10      L’opposition était fondée, notamment, sur la marque nationale figurative antérieure suivante, enregistrée en Allemagne le 4 août 1995 sous le numéro 395229693, dont l’intervenant a revendiqué les couleurs bleu clair, bleu foncé, jaune, blanche, rouge et noire :

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11      Cette marque désigne les services relevant des classes 35 et 39 correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Conseil lors de l’organisation et de la gestion d’entreprises » ;

–        classe 39 : « Service d’agences d’expédition ; organisation de voyages et d’excursions ».

12      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

13      Le 5 septembre 2007, la division d’opposition a informé l’intervenant que l’opposition n’était pas suffisamment motivée.

14      Le 6 septembre 2007, l’intervenant a produit un document émanant du Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) confirmant le renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure.

15      Le 18 décembre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que, la confirmation du renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure ayant été produite de façon tardive, l’opposition n’était pas suffisamment motivée.

16      Par décision du 26 mars 2009, la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours formé par l’intervenant, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition et a annulé ladite décision. Elle a considéré que cette décision était entachée d’un détournement de pouvoir résultant de ce que la division d’opposition avait rejeté l’opposition en se fondant uniquement sur le caractère tardif de la production de la confirmation du renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure, sans prendre en considération de manière suffisante des arguments en faveur de la prise en compte de ce document. Ayant constaté que la requérante n’avait pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l’opposition devant la division d’opposition, elle a renvoyé l’affaire devant cette dernière.

17      Le 27 janvier 2010, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque antérieure, et a rejeté la demande de marque.

18      Le 26 mars 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

19      Par décision du 14 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, premièrement, considéré que la division d’opposition avait gravement violé le droit d’être entendu, en n’ayant pas permis à la requérante de présenter ses observations sur l’opposition ni sur la décision de la chambre de recours du 26 mars 2009. Elle a toutefois considéré que cette circonstance n’était pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de la division d’opposition, dès lors que, d’une part, la requérante avait pu présenter de telles observations dans le cadre de son recours et, d’autre part, les éléments produits dans le mémoire exposant les motifs du recours n’auraient, s’ils avaient été présentés devant la division d’opposition, pas été de nature à influer sur le contenu de la décision adoptée par ladite division. La chambre de recours a, deuxièmement, examiné l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. À cette fin, elle a défini le public pertinent comme étant un public spécialisé, bien informé, attentif et avisé, composé de professionnels opérant dans le secteur des produits alimentaires et de l’hôtellerie. Ayant ensuite comparé les services en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un degré élevé de similitude. Dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, elle a relevé que ceux-ci étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en raison de la présence de l’élément verbal « eurocool » commun aux deux signes. Constatant, par ailleurs, que cet élément verbal était l’élément dominant de la marque antérieure et que le mot « logistics », qui est l’autre élément verbal de cette marque, présentait un caractère distinctif faible, voire un caractère descriptif, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure à l’égard du public pertinent germanophone.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010, la requérante a introduit le présent recours.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition et renvoyer la demande de marque devant l’OHMI pour que la procédure d’enregistrement soit poursuivie ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

22      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

23      L’OHMI conteste la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, qui tend à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’opposition et de renvoyer la demande de marque devant l’OHMI pour que la procédure d’enregistrement soit poursuivie. Selon l’OHMI, ce chef de conclusions vise à lui adresser une injonction.

24      Il y a lieu de constater que, tel que formulé dans la requête, le deuxième chef de conclusions de la requérante contient deux demandes. Par ce chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, d’une part, de rejeter l’opposition et, d’autre part, de renvoyer la demande de marque devant l’OHMI pour que la procédure d’enregistrement soit poursuivie.

25      S’agissant de la demande tendant au rejet de l’opposition, il y a lieu de considérer qu’elle vise, en réalité, à ce que le Tribunal prenne la décision que, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû prendre lorsqu’elle a été saisie du recours. En effet, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, que la chambre de recours peut annuler la décision de l’instance de l’OHMI ayant pris la décision attaquée et exercer les compétences de cette instance, en l’occurrence statuer sur l’opposition et la rejeter. Par conséquent, cette mesure figure parmi celles pouvant être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation, consacré par l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI − Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 19 ; du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, points 29 et 30, et du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, non encore publié au Recueil, point 40, et la jurisprudence citée].

26      La demande tendant au rejet de l’opposition est, dès lors, recevable.

27      S’agissant, en revanche, de la demande de la requérante tendant au renvoi de la demande de marque devant l’OHMI pour que la procédure d’enregistrement soit poursuivie, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction. Il incombe en effet à l’OHMI de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt qui sera rendu par le Tribunal. Selon la jurisprudence, ce principe s’applique, notamment, lorsque le chef de conclusions concerne une demande de renvoi de l’affaire à l’OHMI pour qu’il statue sur la demande d’enregistrement [voir arrêts du Tribunal EUROCOOL, point 7 supra, point 12, et du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 15, et la jurisprudence citée].

28      La demande tendant au renvoi de la demande de marque devant l’OHMI doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.

29      Il résulte de ce qui précède que le deuxième chef de conclusions de la requérante est recevable en tant qu’il vise au rejet de l’opposition et irrecevable en tant qu’il vise au renvoi de l’affaire devant l’OHMI pour qu’il statue sur la demande d’enregistrement.

 Sur la recevabilité de l’annexe A.21 de la requête

30      L’OHMI soutient que l’annexe A.21 de la requête, qui viserait à démontrer le faible caractère distinctif de la marque antérieure, a été produite pour la première fois devant le Tribunal et qu’elle est, dès lors, irrecevable.

31      Il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009. Il découle de ladite disposition que, ainsi qu’il a été jugé de manière constante, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le juge de l’Union. Le Tribunal est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle‑ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, points 52 à 54, et la jurisprudence citée).

32      Il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 31 ci-dessus que seules les pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI sont recevables au soutien d’un recours formé devant le Tribunal.

33      En l’espèce, l’annexe A.21 de la requête est une liste de demandes d’enregistrement de marques contenant soit le mot « euro », soit le mot « logistics », qui ont été rejetées par le Deutsches Patent- und Markenamt. Selon la requérante, ce document vise à étayer les arguments déjà développés devant la chambre de recours, selon lesquels, d’une part, les éléments verbaux de la marque antérieure étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, le minimum de caractère distinctif requis aux fins de l’enregistrement de cette marque lui était conféré par ses éléments figuratifs, lesquels devaient, dès lors, être considérés comme les éléments dominants de ladite marque.

34      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas produire ce document pour la première fois dans le cadre du présent recours.

35      Il s’ensuit que l’annexe A.21 de la requête doit être déclarée irrecevable.

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

36      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, respectivement pris de la violation du droit d’être entendu et de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, pris de la violation du droit d’être entendu

–       Sur la recevabilité

37      L’OHMI conteste la recevabilité du premier moyen invoqué par la requérante, pris de la violation du droit d’être entendu, au motif que ce moyen serait, en réalité, dirigé contre la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010, et non contre la décision attaquée.

38      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 65 du règlement n° 207/2009, le recours devant le Tribunal n’est ouvert qu’à l’encontre des décisions des chambres de recours, de sorte que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 59, et du 24 novembre 2010, Nike International/OHMI – Muñoz Molina (R10), T‑137/09, Rec. p. II‑5433, point 13]

39      La requérante invoque une violation du droit d’être entendu, qui résulterait du fait que la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010, contre laquelle elle a formé le recours ayant donné lieu à la décision attaquée, aurait été adoptée sans qu’elle ait pu présenter ses observations sur l’opposition formée par l’intervenant. Elle rappelle que, dans sa décision du 26 mars 2009, la chambre de recours, qui avait annulé la décision de la division d’opposition du 18 décembre 2007, avait renvoyé à ladite division l’examen de l’opposition, au motif que la requérante n’avait pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l’opposition. Elle rappelle également que, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la division d’opposition avait commis une violation grave du droit d’être entendu et soutient que ladite chambre aurait dû, pour ce motif, annuler la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010. À cette fin, elle conteste le motif figurant au point 19 de la décision attaquée par lequel la chambre de recours a rejeté ses arguments au soutien du moyen, soulevé devant elle, pris de la violation du droit d’être entendu.

40      En outre, lors de l’audience, la requérante a soutenu que, en ne renvoyant pas l’affaire devant la division d’opposition, ce qu’elle ferait systématiquement en cas de vice de procédure devant cette dernière, la chambre de recours l’avait privée d’un degré d’examen de l’opposition.

41      De plus, il convient de constater que, dans la requête et la réplique, la requérante conclut de façon expresse à l’annulation de la décision attaquée.

42      Il convient, dès lors, de considérer que le premier moyen est dirigé contre la décision attaquée, en tant que celle-ci, ayant confirmé la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010, serait entachée d’une violation des règles relatives au droit d’être entendu.

43      C’est, partant, à tort que l’OHMI soutient que le premier moyen est irrecevable en tant qu’il serait, en réalité, dirigé contre la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010 et non contre la décision attaquée.

44      L’OHMI soutient, en outre, que l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été contrainte, en raison de la violation du droit d’être entendu, de former un recours devant la chambre de recours et, partant, de supporter les frais liés à l’exercice de son droit de recours constitue un moyen nouveau qui doit être rejeté comme irrecevable.

45      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

46      Toutefois, selon une jurisprudence constante, un moyen constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable [voir arrêt du Tribunal du 14 avril 2011, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T‑466/08, Rec. p. II‑1831, point 55, et la jurisprudence citée].

47      En l’espèce, l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été contrainte d’introduire un recours contre la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010 ne constitue pas un moyen nouveau au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. En effet, cette allégation s’inscrit dans le cadre de l’argumentation que la requérante a développée au soutien du moyen pris de la violation du droit d’être entendu.

48      Elle est, dès lors, recevable.

49      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est recevable et qu’il convient, partant, d’en examiner le bien-fondé.

–       Sur le bien-fondé

50      Il convient de rappeler que, selon l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [voir arrêts du Tribunal EUROCOOL, point 7 supra, point 21, et du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, Rec. p. II‑427, points 24, 26 et 27, et la jurisprudence citée ; arrêt du 17 décembre 2010, Storck/OHMI (Forme d’une souris en chocolat), T‑13/09, non publié au Recueil, point 52].

51      En outre, il découle d’une jurisprudence constante que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence [voir arrêt du Tribunal du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec. p. II‑1345, point 32, et la jurisprudence citée ; arrêt Forme d’une souris en chocolat, point 50 supra, point 53].

52      Il y a lieu de rappeler également que l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige, tel qu’il se présente au jour où elle statue [arrêts du Tribunal du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑325, point 24, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, point 56].

53      Il ressort également de cette disposition, ainsi que d’une jurisprudence établie, qu’il existe une continuité fonctionnelle entre la division d’opposition et la chambre de recours (arrêts KLEENCARE, point 52 supra, point 25, et LA BARONNIE, point 52 supra, point 57).

54      Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’OHMI statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours (voir arrêts KLEENCARE, point 52 supra, point 32, et LA BARONNIE, point 52 supra, point 58, et la jurisprudence citée)

55      Il s’ensuit que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt OHMI/Kaul, point 31 supra, point 57).

56      Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite donc pas au contrôle de la légalité de la décision contestée devant elle, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale [voir arrêts du Tribunal LA BARONNIE, point 52 supra, point 59, et du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, Rec. p. II‑4385, point 51, et la jurisprudence citée].

57      En l’espèce, il convient de rappeler que, par décision du 18 décembre 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par l’intervenant, au motif qu’elle n’était pas assez motivée. Cette décision a été annulée par la décision de la chambre de recours du 26 mars 2009 et, ainsi qu’il ressort du point 16 de la décision attaquée, l’examen de l’opposition a été renvoyé à la division d’opposition au motif que les parties avaient été « privées d’un degré d’instance ». La chambre de recours relève au point 17 de la décision attaquée que la division d’opposition a statué sur l’opposition par décision du 27 janvier 2010 sans avoir développé de correspondance écrite avec les parties, de sorte que la requérante n’a pas pu répondre aux arguments avancés au soutien de l’opposition. Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait, dans cette décision, « gravement violé le droit de la [requérante] d’être entendue ».

58      Toutefois, au point 19 de ladite décision, elle a considéré que cette circonstance ne justifiait pas l’annulation de la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010, dès lors que la requérante avait pu, dans le cadre de la procédure de recours, présenter ses observations sur l’opposition et que, dans ses observations, elle n’avait mentionné aucun élément qu’elle n’aurait pas pu exposer devant la division d’opposition. La chambre de recours a ajouté que les arguments de la requérante se limitaient à de vagues affirmations, qui n’auraient pas été de nature à influer sur le sens et le contenu de la décision de la division d’opposition du 27 janvier 2010 si elles avaient été invoquées devant cette dernière.

59      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas que, dans le cadre de la procédure de recours, l’opposition lui a été communiquée et qu’elle a pu développer ses arguments concernant les différents aspects de l’opposition, en particulier sur les questions de similitude entre les services en cause et les signes en conflit, ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur des éléments de droit et de fait sur lesquels la requérante n’aurait pas été mise en mesure de formuler des observations dans le cadre de la procédure de recours.

60      Il en résulte que la requérante a été mise en mesure de développer des arguments en réponse à l’opposition dans le cadre de la procédure de recours.

61      Dès lors, en raison du nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, auquel est tenue de procéder la chambre de recours, il n’est pas établi que la violation, non contestée, du droit d’être entendu devant la division d’opposition a pu avoir une influence sur le dispositif de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 82].

62      Par ailleurs, la requérante ne saurait affirmer que, en l’absence de violation du droit d’être entendu devant la division d’opposition, elle n’aurait pas été contrainte de former un recours devant la chambre de recours. En effet, il convient de relever que le respect du droit d’être entendu devant la division d’opposition n’aurait pas nécessairement conduit cette dernière à adopter une décision différente de celle qu’elle a adopté en l’espèce. Dès lors, aux fins de contester, le cas échéant, une telle décision, la requérante aurait été amenée à former un recours devant la chambre de recours et, partant, à exposer, comme en l’espèce, les frais afférents à une telle procédure. Partant, cet argument ne saurait être accueilli.

63      Il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

64      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en raison de la similitude existant entre les services en cause et les signes en conflit, il existe un risque de confusion entre lesdits signes.

65      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par « marques antérieures » les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

66      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et du 25 avril 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METROINVEST), T‑284/11, non publié au Recueil, points 23 à 25, et la jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent

67      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

68      Il résulte du point 25 de la décision attaquée, qui n’est pas contesté et doit être approuvé, que le territoire pertinent dans le cadre de l’examen d’un éventuel risque de confusion entre les signes en conflit est, dès lors que la marque antérieure a été enregistrée en Allemagne, le territoire allemand et que le public pertinent est spécialisé, bien informé, attentif et avisé, composé de professionnels opérant dans le secteur des produits alimentaires et de l’hôtellerie.

–       Sur la comparaison des services

69      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; et du Tribunal du 17 décembre 2009, Notartel/OHMI – SAT.1 (R.U.N.), T‑490/07, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée]. Le fait que les services visés puissent se retrouver dans les mêmes canaux de distribution constitue également un facteur devant être pris en considération [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37].

70      En l’espèce, la chambre de recours a procédé à une comparaison entre les services en cause aux points 28 à 34 de la décision attaquée.

71      Au point 30 de la décision attaquée, elle a défini ce qu’était une « agence d’expédition », au sens de la classe 39, ainsi que les services proposés par de telles agences. Elle a considéré qu’une agence d’expédition était un prestataire qui se chargeait de l’envoi de marchandises ainsi que de l’organisation du transport des marchandises et qui pouvait, dans ce cadre, proposer un ensemble complexe de services comprenant le transport des marchandises proprement dit, mais également leur emballage, leur entreposage, ainsi que des prestations logistiques supplémentaires. Cette définition, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

72      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, désigné par la marque antérieure, présentait un degré élevé de similitude avec les services relevant de la même classe désignés dans la demande de marque et répondant à la description suivante : « Entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; conseils et renseignements sur l’entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; location d’entrepôts ; transport de marchandises surgelées dans des véhicules et des camions ; conseils et renseignements sur le transport de marchandises réfrigérées et surgelées ».

73      La requérante soutient que ces derniers et le « service d’agences d’expédition » ne peuvent pas être considérés comme similaires, dès lors qu’ils ne sont pas exclusivement liés à ce service et qu’ils constituent, au contraire, des services autonomes. Selon elle, le fait que des marchandises puissent, dans le cadre de la fourniture d’un service de logistique, être entreposées en attendant d’être acheminées vers leur destination n’implique pas nécessairement la location d’entrepôts ni des prestations de conseil sur l’entreposage des marchandises.

74      Il convient de relever que la requérante admet que la fourniture des services relevant de la classe 39 désignés dans la demande de marque, dont la description est rappelée au point 72 ci-dessus, puisse être liée à l’activité des agences d’expédition, dont elle ne conteste pas la définition, rappelée au point 71 ci-dessus, qu’en a donnée la chambre de recours.

75      De plus, elle ne conteste pas les constatations opérées par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, selon lesquelles les articles 453 et 454 du Handelsgesetzbuch (code de commerce allemand) prévoient, en substance, qu’un contrat d’expédition oblige l’expéditeur à organiser le transport du bien, et en particulier à conclure les contrats de transport et de stockage qui sont nécessaires à l’emballage et à l’expédition de ce bien.

76      Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 31 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté, il résulte de ces dispositions que le transport et l’entreposage de marchandises, ainsi que des services de conseils logistiques, sont au nombre des services habituellement fournis par une agence d’expédition.

77      Dès lors, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, désigné par la marque antérieure, présentait un degré élevé de similitude avec les services désignés dans la demande d’enregistrement suivants : « Entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; conseils et renseignements sur l’entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées ; location d’entrepôts ; transport de marchandises surgelées dans des véhicules et des camions ; conseils et renseignements sur le transport de marchandises réfrigérées et surgelées ».

78      C’est également à bon droit qu’elle a considéré, au point 33 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté, que les services de « location d’entrepôts frigorifiques, de congélateurs et de dispositifs d’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées », visés par la marque demandée, et les services de « conseil lors de l’organisation et de la gestion d’entreprises », visés par la marque antérieure, étaient similaires.

79      En effet, il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé au point 31 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté, que l’expéditeur était responsable, notamment, du stockage des marchandises avant leur expédition. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une entreprise chargée d’expédier des marchandises nécessitant d’être conservées au froid, comme par exemple des aliments, peut être amenée, afin d’assurer le stockage, auquel elle est tenue, desdites marchandises avant leur expédition, à mettre à la disposition de ses clients, le cas échéant en les louant, des facilités de stockage, telles que des entrepôts frigorifiques, des congélateurs ou d’autres dispositifs d’entreposage.

80      La requérante conteste, en outre, l’existence d’une similitude entre les services, visés par la marque demandée, de « création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées ; développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » et les services désignés par la marque antérieure. Elle soutient que le développement de logiciels est une activité qui ne peut pas être considérée comme relevant des services proposés par une agence d’expédition, dès lors qu’un commissionnaire de transport ne disposerait pas du savoir-faire d’un développeur de logiciels. Elle conteste également l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle il serait sans importance aux fins de l’examen de la similitude entre les services en cause qu’une agence d’expédition emploie un développeur de logiciels ou qu’elle recoure à un sous-traitant. Selon elle, le seul fait, pour une agence d’expédition ou un commissionnaire de transport, d’acheter, d’utiliser et de faire fabriquer certains produits nécessaires à son activité, tels que, par exemple, des pneus, des bâches pour poids lourds, du carburant et des appareils de navigation, n’aurait pas pour conséquence de rendre ces produits et les services proposés par ladite agence ou ledit commissionnaire similaires.

81      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, et les services de « conseil lors de l’organisation et de la gestion d’entreprises », relevant de la classe 35, désignés par la marque antérieure, et, d’autre part, les services, visés par la marque demandée, de « création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées ; développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, étaient similaires. Elle a affirmé que, en principe, le public visé par les services des agences d’expédition ne présumait pas que de telles agences développaient également des logiciels, sauf dans le cas de logiciels spécialisés dans les services que de telles agences fournissent habituellement, à savoir l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises. Selon la chambre de recours, de tels logiciels spécialisés seraient, dès lors, perçus par le public pertinent comme indissociables des services fournis par les agences d’expédition.

82      Il convient de constater que la requérante n’a pas présenté d’arguments visant à contester spécifiquement la similitude, qui ressort de la décision attaquée, d’une part, entre les services de « création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l’entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées », visés par la marque demandée, et le « service d’agences d’expédition » et les services de « conseil lors de l’organisation et de la gestion d’entreprises », désignés par la marque antérieure et, d’autre part, entre les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », visés par la marque demandée, et les services de « conseil lors de l’organisation et de la gestion d’entreprises », désignés par la marque antérieure. Il convient, dès lors, de tenir pour établie la similitude entre ces services.

83      S’agissant des arguments de la requérante rappelés au point 80 ci-dessus, il convient de relever qu’ils tendent à démontrer que des services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » et un « service d’agences d’expédition » ne peuvent pas être considérés comme étant similaires, dès lors qu’ils ne s’adressent pas au même public. Les premiers seraient ainsi achetés ou utilisés par des agences d’expédition, mais ne constitueraient pas des services proposés par de telles agences à leurs clients.

84      Il convient de relever que la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, a affirmé que des logiciels spécialisés dans l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises permettaient de satisfaire les « besoins spécifiques » d’une agence d’expédition.

85      Il résulte de ce motif que la chambre de recours a considéré que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » étaient destinés aux agences elles-mêmes.

86      Cette appréciation, qui, ainsi qu’il ressort du point 83 ci-dessus, est partagée par la requérante, doit être approuvée. En effet, il y a lieu de considérer que la finalité de tels logiciels est de faciliter la fourniture des prestations assurées par une agence d’expédition à ses clients.

87      Ladite appréciation n’est pas contestée par l’intervenant et elle est également partagée par l’OHMI. Ainsi, au point 40 du mémoire en défense, l’OHMI affirme que de tels logiciels pourraient être utilisés par une agence d’expédition dans le but de contrôler la continuité de la chaîne du froid ou de surveiller les dates de péremption des denrées périssables transportées ou stockées.

88      De plus, il convient de considérer qu’un « service d’agences d’expédition » s’adresse aux clients de telles agences, qui recherchent la fourniture des prestations que celles-ci assurent.

89      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 71 ci-dessus, une agence d’expédition fournit habituellement à ses clients des services relatifs à l’envoi de marchandises et à l’organisation du transport de ces marchandises. Une telle agence peut, dans ce cadre, proposer un ensemble complexe de services comprenant le transport des marchandises proprement dit, mais également leur emballage, leur entreposage, ainsi que des prestations logistiques supplémentaires.

90      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la requérante soutient que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » sont destinés à des entreprises, telles que des agences d’expédition, qui sont chargées d’expédier des marchandises nécessitant d’être conservées au froid, tandis qu’un « service d’agences d’expédition » s’adresse aux clients des agences d’expédition, qui recherchent de tels services.

91      Par ailleurs, il convient de relever que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », visés dans la demande de marque, sont de nature essentiellement informatique, tandis que le « service d’agences d’expédition », couvert par la marque antérieure, est d’une nature différente et n’utilise l’informatique que comme un support pour permettre la fourniture de ce service [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 51 et 53].

92      Il s’ensuit que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » visés dans la demande de marque et le « service d’agences d’expédition » présentent des différences quant à leur nature, leur destination et leur utilisation, au sens de la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus.

93      Par ailleurs, étant adressés à des publics différents, ces services ne sont pas substituables. Ils ne présentent, dès lors, pas de caractère concurrent (arrêt easyHotel, point 91 supra, point 56).

94      Enfin, ces mêmes services ne présentent pas non plus de caractère complémentaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60 ; voir également arrêt easyHotel, point 91 supra, point 57, et la jurisprudence citée].

95      Cette définition jurisprudentielle implique que des produits ou des services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, des services que cette entreprise fournit. Ces deux catégories de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise (arrêt easyHotel, point 91 supra, point 58).

96      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, ne sont pas similaires et que, dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient.

–       Sur la comparaison des signes

97      Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

98      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 89].

99      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 97 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 97 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

100    En l’espèce, il convient de vérifier si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.

101    S’agissant, premièrement, de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, la requérante conteste la constatation opérée par la chambre de recours selon laquelle le signe antérieur contient l’élément verbal « eurocool ». Elle soutient que les consommateurs lisent l’élément verbal du signe antérieur « urocool logistics », car ils ne perçoivent pas l’élément figuratif situé sur la gauche de ce signe comme étant la lettre « e » majuscule ni, partant, comme la première lettre de l’élément verbal « eurocool ».

102    La requérante soutient également que l’élément dominant du signe antérieur est cet élément figuratif, en particulier le cristal de neige et le disque de couleur orange sur lequel il est représenté, et non, comme la chambre de recours l’aurait affirmé au point 40 de la décision attaquée, l’élément verbal « eurocool ».

103    Il convient de considérer que, en dépit du fait que la barre horizontale médiane de la lettre « e » majuscule du signe antérieur a été remplacée par un élément figuratif constitué par un disque de couleur jaune et rouge au centre duquel est représenté un cristal de neige, les consommateurs sont susceptibles de reconnaître cette lettre « e » majuscule et, partant, de considérer que le premier mot de l’élément verbal du signe antérieur est « eurocool » et non « urocool », comme le soutient la requérante. En effet, cette lettre « e » majuscule demeure identifiable en raison du fait que les contours de la barre verticale et des barres horizontales en haut et en bas de cette lettre ne sont pas modifiés par l’élément figuratif. De plus, il est aisé de rattacher la lettre « e » majuscule aux autres lettres formant le mot « eurocool », dès lors que ces dernières sont également des lettres majuscules et que les contours de ces lettres sont également de couleur blanche.

104    En outre, il convient de rappeler que, si le consommateur moyen des produits et services en cause perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un élément verbal au sein d’un signe figuratif, il décomposera cet élément verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, évoquent une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 64 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI − Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 51, et RESPICUR, point 67 supra, point 57].

105    Or, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le préfixe « uro » est dépourvu de signification en allemand, tandis que le préfixe « euro » est habituellement utilisé pour se référer à l’Europe ou à l’Union européenne (arrêt EUROCOOL, point 27 supra, point 48).

106    De plus, le signe antérieur représente des étoiles jaunes disposées de façon semblable à celle d’un arc de cercle sur un fond de couleur bleue.

107    Ces caractéristiques sont de nature à évoquer, dans l’esprit du public pertinent, l’Union européenne ou le continent européen.

108    Enfin, en ce qui concerne le symbole « ® » visible sur le signe antérieur, il convient de considérer qu’il n’a aucune influence sur la comparaison visuelle, étant donné qu’il s’agit d’un signe habituellement contenu dans les marques [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, SE-Blusen Stenau/OHMI – Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT), T‑477/10, non publié au Recueil, point 40].

109    Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal du signe antérieur était perçu par le public pertinent comme étant « eurocool logistics ».

110    En ce qui concerne l’élément dominant de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être considéré que l’élément figuratif constitué par le cristal de neige et le disque de couleur orange sur lequel il est disposé domine, au sens de la jurisprudence rappelée au point 99 ci-dessus, l’impression d’ensemble produite par cette marque.

111    En effet, il convient de rappeler que, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers ne dominent pas systématiquement l’impression globale produite par cette marque, il n’en demeure pas moins qu’ils sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêts du Tribunal du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée].

112    Il convient dès lors de considérer que l’élément verbal « eurocool logistics » de la marque demandée sera plus aisément utilisé pour dénommer cette marque que les éléments figuratifs de celle-ci, dès lors qu’il est le seul élément susceptible d’être prononcé.

113    Il y a lieu d’ajouter que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, point 53, et AMS Advanced Medical Services, point 27 supra, point 82]

114    Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que, ainsi que la chambre de recours l’a affirmé au point 48 de la décision attaquée, l’élément verbal « logistics » de la marque antérieure présente un caractère descriptif. Il convient, dès lors, de considérer qu’il ne dominera pas l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.

115    En revanche, l’élément verbal « eurocool » peut être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent, de sorte qu’il est doté d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par ledit public en tant que signe distinctif (arrêt EUROCOOL, point 27 supra, point 49). De plus, la grande taille de la première lettre de ce mot et le fait qu’elle présente un élément figuratif dont la couleur jaune et rouge crée un contraste important avec la couleur bleue de l’arrière-plan sont de nature à attirer l’attention du public visé sur cet élément verbal.

116    Dès lors, c’est à bon droit que, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément « eurocool » était l’élément dominant de la marque antérieure.

117    En ce qui concerne, premièrement, la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il convient de rappeler que les signes en conflit ont en commun l’élément verbal « eurocool » et que la marque demandée est entièrement contenue dans la marque antérieure. Il en résulte un degré de similitude moyen entre les signes en conflit sur le plan visuel, d’autant plus que le public est normalement plus attentif au début d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal BUDMEN, point 113 supra, point 47, et du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 38].

118    S’agissant, deuxièmement, de la similitude des signes en conflit sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié au Recueil, point 42, et la jurisprudence citée]. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs du signe antérieur aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique.

119    En l’espèce, il résulte du fait que le public pertinent perçoit l’élément verbal du signe antérieur comme étant « eurocool logistics » que, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit public ne prononcera pas l’élément verbal « eurocool » de ce signe comme s’il le lisait « urocool ». Il s’ensuit que l’élément verbal « eurocool » sera prononcé de la même manière dans le signe demandé et dans le signe antérieur.

120    Partant, les trois premières des six syllabes qui composent le signe antérieur sont identiques aux trois syllabes qui composent le signe demandé. Il convient, dès lors, de considérer que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

121    S’agissant, troisièmement, de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la requérante conteste l’existence d’une quelconque similitude, au motif que, d’une part, l’élément verbal « eurocool », et, partant, le signe demandé, constituerait un néologisme dépourvu de signification et, d’autre part, l’élément verbal « logistics » du signe antérieur serait descriptif des services désignés par cette marque.

122    Il convient de rappeler que le préfixe « euro » est habituellement utilisé pour se référer à l’Europe ou à l’Union européenne et de relever que « cool » peut évoquer quelque chose de rafraîchissant (arrêt EUROCOOL, point 27 supra, point 48).

123    À cet égard, il y a lieu de constater que les éléments figuratifs du signe antérieur que sont, d’une part, les étoiles jaunes disposées sur un fond bleu de façon semblable à celle d’un arc de cercle et, d’autre part, la représentation d’un cristal de neige, sont de nature à confirmer ces constatations.

124    De plus, le mot ou le préfixe « euro » fait partie du vocabulaire allemand. Quant au mot « cool », il a une signification généralement comprise par le public allemand, étant donné qu’il appartient au vocabulaire anglais de base et est même compris par la majorité du public ne parlant pas cette langue (voir, en ce sens, arrêt SE© SPORTS EQUIPMENT, point 108 supra, point 39).

125    Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’élément verbal « logistics » du signe antérieur est associé par le public pertinent au mot allemand « logistik », qui a la même signification et qui présente un caractère descriptif des services couverts par la marque antérieure.

126    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a, en substance, considéré que les signes en conflit pouvaient avoir, à l’égard du public pertinent, un contenu sémantique évoquant à la fois l’Europe et le froid, ainsi que, s’agissant de la marque antérieure, la logistique, et qu’elle a déduit de la présence de l’élément commun « eurocool » l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

127    Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit.

–       Sur le risque de confusion

128    Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 98 supra, point 45).

129    En outre, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

130    Ainsi qu’il a été relevé aux points 77, 78 et 82 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les services désignés par les signes en conflit autres que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, d’une part, et le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, d’autre part, étaient similaires.

131    C’est également à bon droit que, ainsi qu’il a été jugé au point 127 ci-dessus, elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires.

132    La requérante soutient que la marque demandée, et, partant, l’élément verbal « eurocool » de la marque antérieure, présente un caractère distinctif faible, comme le démontrerait le fait que l’OHMI avait initialement refusé d’enregistrer le signe EUROCOOL pour défaut de caractère distinctif. De plus, l’élément verbal « eurocool logistics » de la marque antérieure présenterait un caractère descriptif, de sorte que seuls les éléments figuratifs de cette marque lui conféreraient son caractère distinctif. Or, dès lors que la marque demandée ne comporte pas d’élément figuratif, elle ne pourrait pas être confondue avec la marque antérieure.

133    En premier lieu, il convient de rappeler que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt EUROCOOL, point 27 supra, concernait le rejet par l’examinateur, confirmé par la chambre de recours, de la demande d’enregistrement de la marque demandée présentée par la requérante, au motif que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et qu’il était descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

134    Par l’arrêt EUROCOOL, point 27 supra, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 9 décembre 1999 ayant confirmé le rejet de la demande de marque, au motif, notamment, que, contrairement à ce que la chambre de recours avait retenu, le signe demandé présentait un caractère distinctif suffisant aux fins de son enregistrement en tant que marque communautaire.

135    Toutefois, il ne saurait être déduit de la circonstance que la chambre de recours et le Tribunal ont porté sur le caractère distinctif de la marque demandée des appréciations divergentes que ladite marque présente un caractère distinctif faible.

136    En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, le Tribunal exerce un contrôle de légalité des décisions de l’OHMI. Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort du point 52 de l’arrêt EUROCOOL, point 27 supra, c’est en ayant commis une erreur de droit que la chambre de recours avait considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

137    En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêt EUROCOOL, point 27 supra, que le Tribunal a considéré que la marque demandée présentait un caractère distinctif faible.

138    La requérante n’a, dès lors, pas établi que la marque demandée, et, partant, l’élément verbal « eurocool » de la marque antérieure, présentait un caractère distinctif faible.

139    Quant à l’élément verbal « logistics » de la marque antérieure, son caractère descriptif, non contesté, des services couverts par cette marque ne suffit pas à démontrer que l’élément verbal « eurocool logistics » présente lui-même un caractère descriptif et que, partant, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible.

140    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 51 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

141    Il résulte des considérations qui précèdent que c’est également sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit à l’égard des services en cause, à l’exception, d’une part, des services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, désignés par la marque demandée, et, d’autre part, du « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure.

142    Dès lors, le deuxième moyen, qui doit être accueilli pour autant qu’il concerne les services dont la description est rappelée au point 141 ci-dessus, doit être rejeté pour le surplus.

143    En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation par rapport à laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 72).

144    En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours s’est prononcée, dans la décision attaquée, sur la similitude entre les services en conflit, de sorte que le Tribunal dispose du pouvoir de réformer ladite décision sur ce point (voir, en ce sens, arrêt Edwin/OHMI, point 143 supra, point 72). Or, ainsi qu’il ressort des points 96 et 141 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, n’étaient pas similaires, de sorte qu’elle a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient et qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit s’agissant de ces services.

145    Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de rejeter l’opposition pour autant qu’elle concerne les services dont la description figure au point 144 ci-dessus.

 Sur les dépens

146    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

147    En l’espèce, le recours de la requérante n’ayant été accueilli que pour une partie des services couverts par la marque demandée, il convient de constater que la requérante, l’OHMI et l’intervenante ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

148    La requérante a également conclu à la condamnation de l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.

149    En raison de l’illégalité partielle de la décision de la chambre de recours, il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’OHMI à la moitié des dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieure (marques dessins et modèles) (OHMI) du 14 octobre 2010 (affaire R 451/2010‑1) est annulée pour autant qu’elle concerne les services, visés dans la demande de marque, de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39 dudit accord, couvert par la marque antérieure.

2)      L’opposition est rejetée pour autant qu’elle concerne les services visés au point 1.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Eurocool Logistik GmbH, l’OHMI et M. Peter Lenger supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

5)      L’OHMI supportera la moitié des dépens exposés par Eurocool Logistik au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Truchot

Martins Ribeiro       

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

Sur la recevabilité de l’annexe A.21 de la requête

Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

Sur le premier moyen, pris de la violation du droit d’être entendu

– Sur la recevabilité

– Sur le bien-fondé

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

– Sur le public pertinent

– Sur la comparaison des services

– Sur la comparaison des signes

– Sur le risque de confusion

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.