Language of document : ECLI:EU:C:2012:407

Affaire C-128/11

UsedSoft GmbH

contre

Oracle International Corp.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bundesgerichtshof)

«Protection juridique des programmes d’ordinateur — Commercialisation de licences de programmes d’ordinateur d’occasion téléchargés à partir d’Internet — Directive 2009/24/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1 — Épuisement du droit de distribution — Notion d’‘acquéreur légitime’»

Sommaire de l’arrêt

1.        Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2009/24 — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Actes soumis à restrictions — Épuisement du droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur — Conditions — Autorisation, par le titulaire du droit d’auteur de la copie, du téléchargement et du droit d’usage de cette copie

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/24, art. 4, § 2)

2.        Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2009/24 — Protection juridique des programmes d’ordinateur — Exceptions aux actes soumis à restrictions — Utilisation du programme d’ordinateur par l’acquéreur légitime d’une manière conforme à sa destination — Acquéreur légitime — Notion — Acquéreur ultérieur d’une copie du programme d’ordinateur initialement téléchargée, par le premier acquéreur, du site Internet du titulaire du droit d’auteur — Inclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/24, art. 4, § 2, et 5, § 1)

1.        L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-ce à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

Le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle‑ci forment un tout indivisible. En effet, le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur. Ces deux opérations doivent dès lors être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique.

Lesdites opérations impliquent le transfert du droit de propriété de la copie du programme d’ordinateur concerné, étant donné que la mise à la disposition par le titulaire du droit d’auteur d’une copie de son programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visent à rendre ladite copie utilisable par ses clients, de manière permanente, moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire. À cet égard, il est indifférent que la copie du programme d’ordinateur a été mise à la disposition du client par le titulaire du droit concerné au moyen d’un téléchargement à partir du site Internet de ce dernier ou au moyen d’un support matériel tel qu’un CD-ROM ou un DVD.

(cf. points 44-47, 72, disp. 1)

2.        Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

(cf. point 88, disp. 2)