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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 avril 2024 – Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-599/22)1

(Manquement d’État – Article 258 TFUE – Règlement (CE) no 29/2009 – Exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen – Article 3, paragraphe 1 – Prestataire de services de la circulation aérienne désigné par l’État membre concerné – Défaut d’adoption, par ce prestataire, des mesures nécessaires pour que les organismes offrant des services de la circulation aérienne aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis par ce règlement – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, B. Sasinowska, G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentante: S. Chala, agent)

Dispositif

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que le prestataire de services de la circulation aérienne qu’elle avait désigné se conforme à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission, du 16 janvier 2009, définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/310 de la Commission, du 26 février 2015, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.

La République hellénique est condamnée aux dépens.

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1 JO 424, du 07.11.2022.