Language of document : ECLI:EU:C:2012:323

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

7 juin 2012 (*)

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑451/10 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 13 décembre 2011,

France Télévisions SA, établie à Paris (France), représentée par Mes J.-P. Gunther et A. Giraud, avocats,

partie requérante,

contre

Télévision française 1 SA (TF1), établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me J.-P. Hordies, avocat,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par France Télévisions SA (ci-après «France Télévisions») dans le cadre de l’affaire C‑451/10 P.

2        Par un pourvoi introduit le 13 septembre 2010, Télévision française 1 SA (TF1) (ci-après «TF1») a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2010, M6 et TF1/Commission (T‑568/08 et T‑573/08, Rec. p. II‑3397), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2008) 3506 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative au projet d’octroi par la République française d’une dotation en capital de 150 millions d’euros à France Télévisions.

3        Par ordonnance du 9 juin 2011, TF1/Commission (C-451/10 P), la Cour a rejeté comme manifestement non fondé le pourvoi de TF1 et condamné cette dernière aux dépens.

4        Aucun accord n’étant intervenu entre France Télévisions et TF1 sur le montant des dépens récupérables, France Télévisions demande à la Cour de fixer le montant de ceux-ci.

5        TF1 conclut au rejet de la demande de France Télévisions en ce qui concerne les dépens non récupérables, tout en laissant la taxation des dépens récupérables à l’appréciation de la Cour, ainsi qu’à la condamnation de France Télévisions au paiement de ses propres dépens et de ceux de TF1 dans la présente procédure.

 Argumentation des parties

6        France Télévisions demande que la Cour fixe la somme des dépens récupérables pour la procédure de pourvoi à 25 137,85 euros. Ce montant se décomposerait comme suit:

–        20 465,5 euros correspondant aux honoraires dus par France Télévisions à ses avocats;

–        673,67 euros correspondant aux débours d’avocat, et

–        3 998,68 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée.

7        La requérante demande en outre que la Cour fixe la somme des dépens récupérables pour la présente procédure à 5 088 euros.

8        France Télévisions fait valoir que les montants réclamés correspondent uniquement à ce qui était indispensable à la défense légitime de ses droits en tant que bénéficiaire de l’aide d’État en cause. Selon elle, le niveau du taux horaire des avocats est indifférent dès lors que les montants engagés par elle sont justifiés par l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union, ainsi que par les difficultés de la cause, les intérêts économiques que le litige a présentés et l’ampleur du travail fourni.

9        En ce qui concerne l’objet du litige et son importance sous l’angle du droit de l’Union, la requérante fait valoir que les arguments développés par TF1, s’ils avaient été retenus, auraient bouleversé la procédure de contrôle des aides d’État. Le litige présentait, en outre, une importance financière indéniable pour elle, une dotation d’un montant de 150 millions d’euros étant en jeu.

10      L’ampleur du travail fourni serait donc justifiée. Les détails relatifs à la décomposition des heures indiqués dans les factures seraient suffisamment précis pour permettre à la Cour d’apprécier l’ampleur de ce travail et reconnaître qu’il était proportionné à l’objet du litige et à son importance économique pour France Télévisions. Selon la requérante, sa qualité d’intervenante ne remet pas en cause la proportionnalité du travail fourni par ses avocats, celle-ci étant l’unique bénéficiaire de l’aide d’État en cause. Elle devrait, en ce sens, être considérée comme «quasi-défenderesse».

11      TF1 relève, tout d’abord, que l’examen du détail des honoraires facturés à la requérante fait apparaître que plusieurs prestations ne peuvent être qualifiées de frais exposés aux fins de la procédure de pourvoi.

12      S’agissant, ensuite, de l’objet et de la nature du litige, TF1 fait valoir que les questions sur lesquelles portait celui-ci font l’objet d’une jurisprudence abondante et que, s’agissant d’un pourvoi, la procédure était limitée aux questions de droit. TF1 relativise l’importance financière du litige en relevant que la dotation en cause ne constitue qu’une mesure de financement ponctuelle.

13      L’ampleur du travail causé aux avocats serait également à relativiser en raison de la circonstance que la requérante était partie intervenante en première instance et que sa qualification de «quasi-défenderesse» ne trouverait aucun fondement dans la jurisprudence. S’agissant du taux horaire pratiqué par les avocats de France Télévisions, TF1 fait valoir qu’il est excessif dans la mesure où, d’une part, l’analyse juridique du mémoire en réponse se réduit à dix pages et, d’autre part, ces avocats avaient déjà une connaissance étendue de la problématique du financement du service public de radiodiffusion, notamment à la suite de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission (T‑354/05, Rec. p. II‑471). En outre, il découlerait de la jurisprudence que, en principe, seuls les honoraires d’un seul avocat sont recouvrables.

14      Enfin, TF1 invoque un manque de précision quant à la nature et aux modalités de calcul des débours, ayant pour conséquence que la Cour ne peut pas apprécier le caractère raisonnable de ceux-ci. Elle fait également valoir qu’une partie requérante assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut réclamer le remboursement de la taxe acquittée sur les honoraires et les frais d’avocat dès lors qu’elle a le droit de la récupérer auprès des autorités fiscales.

15      Conformément à la jurisprudence de la Cour, il n’y aurait pas lieu de statuer séparément sur la demande de remboursement des frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens. TF1 souligne que la requête de France Télévisions déposée à cet égard est identique à celles introduites dans les affaires T‑568/08-DEP et T‑573/08-DEP. Le montant réclamé devrait donc être réduit en conséquence.

 Appréciation de la Cour

16      Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

17      Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P-DEP et C‑13/03 P-DEP, point 41).

18      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 19 mars 2009, Gas Natural/Endesa, C‑122/06 P(R)-DEP, point 17, ainsi que ordonnances du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, point 35, et Tetra Laval/Commission, précitée, point 42).

19      Il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P-DEP, point 13, et Tetra Laval/Commission, précitée, point 43).

20      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances précitées C.A.S./Commission, point 14, et Tetra Laval/Commission, point 44).

21      C’est à la lumière de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce au titre des honoraires d’avocat.

22      En ce qui concerne, en premier lieu, l’objet et la nature du litige en cause, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par définition, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits (ordonnance du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, point 28).

23      En l’occurrence, le pourvoi avait principalement pour objet de remettre en cause l’arrêt M6 et TF1/Commission, précité, en ce que ce dernier avait prétendument fait peser sur TF1 un niveau de preuve excessif. Les deux moyens soulevés par TF1 au soutien de son pourvoi ont été rejetés comme, respectivement, manifestement non fondés et inopérants. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi par voie d’ordonnance.

24      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé et revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union.

25      S’agissant, en deuxième lieu, des intérêts économiques que le litige en cause a présentés pour les parties, il y a lieu de considérer qu’il revêtait une importance économique certaine pour France Télévisions dans la mesure où il portait sur une décision de la Commission relative au projet d’octroi par la République française d’une dotation en capital de 150 millions d’euros à cette société.

26      En troisième lieu, quant à l’ampleur du travail effectué par les avocats de France Télévisions, elle doit être relativisée en raison du fait que cette dernière était une partie intervenante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de la Cour. Or, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant est sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (ordonnance CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, précitée, point 33).

27      À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que le souligne TF1, que l’affaire en cause avait déjà fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de France Télévisions en première instance. Il est constant que les conseils de cette société dans le cadre du pourvoi devant la Cour avaient déjà représenté ladite société devant le Tribunal et avaient une bonne connaissance de cette affaire (voir, en ce sens, ordonnance Tetra Laval/Commission, précitée, point 54).

28      Lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte notamment du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance Industrias Químicas del Vallés/Commission, précitée, point 48 et jurisprudence citée).

29      Il ressort des documents fournis à la Cour par France Télévisions que le nombre total d’heures de travail dont la rétribution est demandée au titre de l’affaire en cause, aux taux horaires négociés de 208 euros et 315 euros, s’élève à 75,5.

30      À cet égard, et en tenant compte des taux horaires qui ont été facturés, doit être considéré comme excédant les frais indispensables aux fins de la procédure de pourvoi le montant réclamé de 25 137,85 euros.

31      Sur la base des considérations qui précèdent et d’un examen des documents fournis à la Cour par France Télévisions, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables concernant la procédure de pourvoi à 12 000 euros.

32      Quant à la somme de 5 088 euros réclamée pour la conduite de la présente procédure de taxation, il y a lieu de relever que, outre le fait qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé, une bonne partie de la requête, qui comporte onze pages, se borne à rappeler le cadre factuel et procédural de l’affaire.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de la requérante afférents à la présente procédure ex æquo et bono à 800 euros.

34      Il sera fait une juste appréciation des débours récupérables en fixant leur montant à 400 euros.

35      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de fixer à 13 200 euros le montant des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Télévision française 1 SA (TF1) doit rembourser à France Télévisions SA est fixé à la somme de 13 200 euros.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.