Language of document : ECLI:EU:T:2005:274

Affaire T-148/04

TQ3 Travel Solutions Belgium SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestations de services d’agence de voyages pour les déplacements des fonctionnaires et agents des institutions »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites

2.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Offre anormalement basse — Obligation du pouvoir adjudicateur d’entendre le soumissionnaire

(Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 139)

3.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Attribution des marchés — Critères d’attribution — Choix par le pouvoir adjudicateur — Limite — Recours à des critères permettant d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse — Admissibilité de critères non exclusivement économiques

4.      Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Attribution des marchés — Évaluation des offres sur la base des offres elles-mêmes

1.      La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.

(cf. point 47)

2.      En matière de passation des marchés publics communautaires, l’article 139 du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier, lequel prévoit que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier les caractéristiques de son offre, avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse, doit être interprété dans le sens que l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité. En effet, cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse.

(cf. point 49)

3.      Pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sur appel d’offres, chacun des critères d’attribution retenus par le pouvoir adjudicateur ne doit pas nécessairement être de nature purement économique, car il ne saurait être exclu que des facteurs qui ne sont pas purement économiques puissent affecter la valeur d’une offre au regard dudit pouvoir adjudicateur.

(cf. point 51)

4.      Dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sur appel d’offres, la qualité des offres est à évaluer sur la base des offres elles-mêmes et non pas à partir de l’expérience acquise par les soumissionnaires avec le pouvoir adjudicateur lors de précédents contrats ou sur la base des critères de sélection, comme la capacité technique des candidats, qui ont déjà été vérifiés lors de la phase de sélection des candidatures et qui ne peuvent être à nouveau pris en compte aux fins de la comparaison des offres.

(cf. point 86)