Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 19 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par IMI plc, IMI Kynoch Ltd. et Yorkshire Copper Tube

(Affaire T-18/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 janvier 2005 d'un recours dirigé contre Commission des Communautés européennes et formé par IMI plc, ayant son siège social à Birmingham (Royaume-Uni), par IMI Kynoch Ltd., ayant son siège social à Birmingham (Royaume-Uni), ainsi que par Yorkshire Copper Tube, ayant son siège social à Liverpool (Royaume-Uni), représentées par Mes M. Struys et D. Arts.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler l'article 1er en tant qu'il concerne les sociétés énumérées à l'article 1er, sous h), i), et j), et l'article 2, sous f), de la décision de la Commission du 3 septembre 2004, telle que modifiée par une procédure écrite le 20 octobre 2004, rendue dans l'affaire COMP/E-1/38.069-tubes sanitaires en cuivre ;

2)    à titre subsidiaire, réduire les amendes infligées aux requérantes ;

3)    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, la Commission a constaté la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, ainsi que de l'article 53, paragraphe 1, EEE, par plusieurs entreprises dans le secteur du cuivre sanitaire. La violation se présentait sous trois formes différentes : des accords entre les producteurs SANCO, des accords entre les producteurs WICU et Cuprotherm, ainsi que des accords entre le groupe plus large des producteurs de tubes sanitaires en cuivre. D'après la décision, les requérantes n'avaient pas connaissance ou n'auraient pu raisonnablement prévoir les accords SANCO et les accords WICU et Cuprotherm.

À l'appui de leur demande, les requérantes invoquent la violation du principe de non-discrimination. Selon elles, la Commission a favorisé certaines des entreprises par la manière dont elle a mené son enquête. Les requérantes soutiennent qu'elles ont été les dernières sociétés à recevoir une demande d'informations et ont donc également été les dernières à solliciter le bénéfice de la clémence, ce qui a débouché uniquement sur une réduction de 10% de l'amende sur cette base.

Les requérantes soutiennent aussi que la Commission a commis une erreur en constatant que les accords SANCO n'étaient pas réellement plus étroits que ceux au sein du groupe plus large. Elles ajoutent que l'absence de différenciation entre les participants aux accords SANCO et les membres du groupe plus large des producteurs, en ce qui concerne le niveau des amendes, viole le principe de non-discrimination ainsi que le principe selon lequel la responsabilité du fait de la violation du droit de la concurrence est personnelle par sa nature.

Les requérantes contestent également la conclusion d'imposer la même amende aux requérantes et aux producteurs ayant pris part à l'accord plus large et aux accords WICU et Cuprotherm. Les requérantes font valoir que cette conclusion viole le principe de non-discrimination ainsi que le principe selon lequel la responsabilité du fait de la violation du droit de la concurrence est personnelle par sa nature et que la décision n'est pas suffisamment motivée à cet égard.

Les requérantes soutiennent aussi que la Commission a violé le principe de non-discrimination et a commis une erreur d'appréciation manifeste en constatant que les participants avaient pris part sans interruption aux accords alors qu'aucune continuité ne pouvait être constatée en ce qui concerne certaines autres entreprises. Selon les requérantes, leur situation est identique à celle de ces autres entreprises. À cet égard, les requérantes invoquent aussi la violation de leurs droits de la défense dans la mesure où la Commission s'est fondée dans la décision sur des éléments qui n'avaient pas été pris en considération dans la communication des griefs.

Enfin, les requérantes invoquent la violation du principe de proportionnalité à propos de la détermination des amendes.

____________