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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY.

(Affaire T-20/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY, ayant leur siège social à Espoo (Finlande), représentées par Mes J. Ratliff, Barrister, et F. Distefano et J. Luostarinen, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler l'article 2 de la décision de la Commission du 3 septembre 2004 (affaire COMP/E-1/38.069 - tubes sanitaires en cuivre), en ce qu'il fixe le montant des amendes infligées aux requérantes ;

2)    réduire, dans le cadre des compétences du Tribunal, le montant des amendes infligées aux requérantes ;

3)    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Dans la décision attaquée, la Commission conclut que les requérantes, parmi d'autres entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées en matière de fixation des prix et de répartition du marché dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.

A l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent qu'en premier lieu, la Commission a commis une erreur de droit en augmentant le montant des amendes infligées aux requérantes de 50% pour récidive, au motif que les requérantes ont déjà été convaincues d'une infraction similaire dans l'affaire des tubes en acier inoxydable. Dans ce contexte, les requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 23 du règlement n° 1/20031 de même que ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, qu'elle a méconnu les principes généraux de proportionnalité et d'égalité de traitement, qu'elle a enfin commis une erreur manifeste d'appréciation.

Les parties requérantes soutiennent en second lieu que la Commission a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits en augmentant l'amende infligée aux parties requérantes de 50% aux fins de dissuasion. Dans ce contexte, elles affirment que la Commission a apprécié ces effets dissuasifs d'une manière incorrecte et contraire à l'article 23 du règlement n° 1/2003 du Conseil, à ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, ainsi qu'aux principes généraux gouvernant l'imposition d'amendes, la sanction et sa proportionnalité, étant donné que les requérantes ne sont devenues plus importantes que les autres entreprises impliquées dans l'infraction en cause que par des acquisitions intervenues tout à la fin de la période d'infraction, voire postérieurement. Dans le même contexte, les requérantes affirment que la Commission a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que le chiffre d'affaires des requérantes au lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments les concernant.

En dernier lieu, les parties requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en prenant en compte, pour infliger les amendes, non seulement la " marge de conversion " réalisée par les producteurs dans le processus de transformation du cuivre en tubes sanitaires, mais aussi le chiffre d'affaires sous-jacent réalisé sur la vente du cuivre, qui n'entrait dans aucune concertation illégale. Selon les requérantes, cette erreur a conduit à leur infliger une amende disproportionnée.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p.1.