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Recours introduit le 10 mars 2023 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-147/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentant(s) : M. Owsiany-Hornung, J. Baquero Cruz, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que, en ayant omis d’adopter toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union 1 et en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive ;

condamner la Pologne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au montant le plus élevé des deux suivants : (i) un montant journalier de 13 700 euros multiplié par le nombre de jours intervenus entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans cette directive et le jour de la régularisation de l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente instance ; (ii) une somme forfaitaire minimale de 3 836 000 euros ;

dans le cas où le manquement constaté au premier tiret s’est poursuivi jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente instance, condamner la Pologne à payer à la Commission une astreinte de 53 430 euros par jour de retard à compter de la date dudit arrêt jusqu’à la date à laquelle la Pologne se conforme à ses obligations en vertu de la directive ; et

condamner la Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil établit un système efficace pour la protection des personnes qui travaillent au sein d’une organisation privée ou publique ou qui sont en contact avec ces organisations lorsqu’elles signalent des violations du droit de l’Union dans certains domaines.

Conformément à l’article 26, paragraphe 1, de cette directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 17 décembre 2021. Conformément au paragraphe 3 de cet article, les États membres étaient également tenus de communiquer immédiatement à la Commission le texte des dispositions adoptées.

Le 27 janvier 2022, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne. Le 15 juillet 2022, la Commission lui a adressé un avis motivé. Néanmoins, les mesures de transposition n’ont pas encore été adoptées par la République de Pologne ni notifiées à la Commission.

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1 JO 2019, L 305, p. 17.