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Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 avril 2024 – Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-147/23)1

(Manquement d’État – Article 258 TFUE – Protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union – Directive (UE) 2019/1937 – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte journalière – Critères d’établissement du montant de la sanction – Application automatique d’un coefficient de gravité – Détermination de la capacité de paiement de l’État membre – Critère démographique )

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et Owsiany-Hornungz, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

En n’ayant pas, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne du 15 juillet 2022, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, et, partant, en n’ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 3, de cette directive.

En n’ayant pas, à la date de l’examen des faits par la Cour, adopté les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne les dispositions de la directive 2019/1937 ni, partant, communiqué ces mesures à la Commission européenne, la République de Pologne a persisté dans son manquement.

La République de Pologne est condamnée à payer à la Commission européenne :

une somme forfaitaire d’un montant de 7 000 000 d’euros ;

dans le cas où le manquement constaté au point 1 du dispositif persisterait à la date du prononcé du présent arrêt, une astreinte journalière d’un montant de 40 000 euros à compter de cette date et jusqu’à ce que cet État membre ait mis un terme à ce manquement.

La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

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1 JO C 155 du 02.05.2023.