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Recours introduit le 9 décembre 2013 – European Coalition to End Animal Experiments / ECHA

(affaire T-673/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Coalition to End Animal Experiments (Londres, Royaume-Uni) (représentant: D. Thomas, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques du 10 octobre 2013 dans l’affaire A-004-2012 relative à la section 8.7.2 de l’annexe X du règlement (CE) n° 1907/2006 1 (études de toxicité pour le développement sur une deuxième espèce) pour autant qu’elle concerne une étude du développement prénatal d’une deuxième espèce ;

renvoyer l’affaire à l’ECHA en l’instruisant d’examiner s’il est nécessaire d’effectuer une étude du développement prénatal à l’égard de la substance du déclarant, sur la base du résultat de la première étude et de toutes les données disponibles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que le principe cumulatif dans les annexes portant sur les essais du règlement REACH signifiait qu’une deuxième espèce était une exigence par défaut dans l’annexe X au règlement (CE) n° 1907/2006 (tonnage)

Le raisonnement de la chambre de recours est un non sequitur. Les exigences relatives aux essais n’augmentent pas nécessairement en passant à un tonnage supérieur: le principe cumulatif n’est souvent pas pertinent pour des paramètres particuliers et n’est pas applicable à la toxicité pour le développement ;

La colonne 1 de la section 8.7.2 de l’annexe X, par ses termes explicites, exige une étude sur « une espèce » pas deux – la même chose que la colonne 1 de la section 8.7.2 de l’annexe IX ;

Le raisonnement de la chambre de recours ignore les termes clairs de la colonne 2 de la section 8.7.2 de l’annexe IX qui prévoit que le fait de savoir si une étude sur une deuxième espèce est requise à l’annexe IX ou à l’annexe X (tonnage) dépend du résultat de l’étude sur la première espèce et de toutes les données pertinentes disponibles ; il n’y a pas d’automatisme.

La conclusion de la chambre de recours n’a pas de sens du point de vue politique ; la chambre attribue aux auteurs du règlement REACH une intention selon laquelle, pour un niveau d’annexe inférieur (annexe IX), la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce dépend de l’évaluation scientifique tandis que pour l’annexe de niveau supérieur (annexe X) la science est sans pertinence.

Deuxième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que le législateur avait fait passé une exigence de l’annexe X – une étude de la toxicité pour le développement sur une deuxième espèce en tant qu’exigence par défaut – à l’annexe IX. Au soutien de ce moyen, la requérante affirme que :

Le raisonnement est fondé sur une prémisse erronée: la colonne 1 de la section 8.7.2 de l’annexe X n’impose pas une étude sur une deuxième espèce en tant qu’exigence par défaut (voir le premier moyen) et il s’ensuit qu’il n’existe pas de telle exigence de la faire passer à l’annexe IX (même en supposant que ce serait sinon la bonne approche).

Troisième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que l’exigence dans la colonne 2 de la section 8.7.2 de l’annexe IX (pour l’évaluation de la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce) ne passe pas à l’annexe X. Au soutien de ce moyen la requérante affirme que :

Par ses termes explicites, « ou au niveau suivant » c’est précisément ce qu’indique la colonne 2 de la section 8.7.2 de l’annexe IX. L’approche est la même pour les deux annexes.

4.    Quatrième moyen alléguant que la chambre de recours a déclaré à tort que seule une adaptation dans la colonne 2 de la section 8.7 de l’annexe X ou de l’annexe IX peut écarter la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce dans l’annexe X. Au soutien de ce moyen, la requérante affirme que:

– Une adaptation, que ce soit dans la colonne 2 ou l’annexe XI ne devient pertinente que s’il existe d’abord une exigence d’essai dans la colonne 1. La colonne 1 de la section 8.7.2 de l’annexe X ne pose aucune exigence d’une étude de toxicité pour le développement sur une deuxième espèce jusqu’à ce que, et à moins que, l’évaluation de l’étude sur la première espèce et toutes les autres preuves disponibles ne suggèrent la nécessité d’une étude sur une deuxième espèce (voir plus haut).

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1 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006 L 396, p. 1)