Language of document : ECLI:EU:T:2016:480

Affaire T‑675/13

K Chimica Srl

contre

Agence européenne des produits chimiques

« REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro‑, petites et moyennes entreprises – Erreur dans la déclaration relative à la taille de l’entreprise – Recommandation 2003/361/CE – Décision imposant un droit administratif – Détermination de la taille de l’entreprise – Pouvoir de l’ECHA »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 15 septembre 2016

1.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 266 TFUE)

2.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Conclusions – Modification en cours d’instance – Condition

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 48, § 2]

3.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes produisant des effets juridiques obligatoires – Appréciation de ces effets d’après la substance de l’acte

(Art. 263 TFUE)

4.      Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision purement confirmative d’une décision précédente – Irrecevabilité – Notion de décision confirmative

(Art. 263 TFUE)

5.      Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Redevances et droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Réduction de redevance prévue pour les micro-, petites et moyennes entreprises – Détermination de la taille d’une entreprise – Possibilité pour l’ECHA d’exiger, sur la base de la recommandation 2003/361, la communication par une entreprise d’informations relatives à une entreprise non partenaire – Absence

(Règlement de la Commission no 340/2008, art. 13, § 4 ; recommandation de la Commission 2003/361, annexe, art. 3, § 2, et 6, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 20)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir point 21)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir points 23, 24)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir points 25, 26)

5.      L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ne saurait valablement invoquer l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361, concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises, comme base juridique pour exiger, lors de l’enregistrement d’une substance, du demandeur souhaitant bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises des informations relatives à une entreprise non partenaire du demandeur, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de ladite recommandation. En effet, il résulte clairement de cette disposition qu’elle s’applique pour apprécier les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée, c’est-à-dire l’entreprise qui fait l’objet d’un examen dans le cadre de la recommandation 2003/361 afin que sa taille soit déterminée. À cet égard, la notion d’entreprise partenaire « indirecte » n’est pas reprise dans ladite recommandation.

Par ailleurs, les termes « entreprise considérée » ne sauraient être interprétés comme couvrant toutes les entreprises dont il convient de recueillir les données. Outre le fait que cette interprétation n’est pas conforme à l’objectif de la recommandation 2003/361, qui est de déterminer la taille d’une entreprise considérée et non celles des entreprises qui entretiennent des liens avec celles-ci, elle pourrait conduire, dans certains cas, à tenir compte sans limite des données des entreprises se situant en amont ou en aval de l’entreprise considérée.

(voir points 44, 47)