Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) le 25 mai 2023 – J et A/Reisebüro GmbH et R GmbH

(Affaire C-328/23, Reisebüro et R)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : J, A

Parties défenderesses : Reisebüro GmbH, R GmbH

Questions préjudicielles

1. L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de qualifier de circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, et qui donnent au voyageur le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation, des circonstances qui

–     peuvent déjà exister lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ; ou

–     ne doivent pas exister lors de la conclusion de ce contrat, mais qui apparaissent pour la première fois entre la conclusion dudit contrat et

–            la déclaration de résiliation, ou

–            le début du voyage à forfait ?

2.    L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302 doit-il être interprété en ce sens que doivent être qualifiées de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de cette disposition des circonstances qui

–     ne sont pas connues des intéressés lors de la conclusion du contrat de voyage ; ou

–     doivent être connues des intéressés lors de la conclusion de ce contrat ; ou

–     ne sont pas prévisibles ou de nature à être anticipées par les intéressés lors de la conclusion dudit contrat ; ou

–     doivent être prévisibles ou de nature à être anticipées par les intéressés lors de la conclusion du même contrat, et, le cas échéant selon quels critères concrets découlant de la directive 2015/2302 ; ou

–     sont certes connues dans leurs grandes lignes des intéressés lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, mais dont la forme concrète ne peut pas encore être appréciée (et peut l’être tout au plus avec une certaine probabilité) [par exemple, des circonstances relatives à la question de savoir si, à la suite d’une pandémie (en l’espèce, de COVID-19) (durant en l’espèce depuis plus de dix mois), des tests supplémentaires et/ou des restrictions de sortie ou des restrictions à la libre circulation sont ordonnées par les autorités sur le lieu de vacances] ; ou

–     doivent être appréciées de manière totalement indépendante de l’état des connaissances des personnes intéressées, uniquement à l’aune de critères objectifs, et, le cas échéant, à l’aune de quels critères concrets découlant de la directive 2015/2302 ?

3.    L’article 5 de la directive 2015/2302 doit-il être interprété en ce sens que les informations précontractuelles à fournir au voyageur, notamment celles visées à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de cette directive, relatives aux renseignements sur les « formalités sanitaires », comprennent également celles qui, en raison de la pandémie, concernent les tests à effectuer et/ou des restrictions de sortie ou des restrictions à la libre circulation sur le lieu de vacances ?

En cas de réponse affirmative à la troisième question :

4.    L’article 5 de la directive 2015/2302 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque les parties modifient (adaptent, « modification de la réservation ») d’un commun accord les conditions du contrat de voyage à forfait après la conclusion de celui-ci – par exemple (comme en l’espèce), en ce qui concerne certains services de voyage au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive, tels que les services de transport, l’itinéraire ou la date du voyage – les informations précontractuelles à fournir au voyageur doivent être entièrement (même si elles ne sont pas concernées par la « modification de la réservation ») ou partiellement fournies à nouveau ou actualisées ?

____________

1     Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).