ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
9 novembre 2023 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-328/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 25 avril 2023, parvenue à la Cour le 25 mai 2023, dans la procédure
J,
A
contre
Reisebüro GmbH,
R GmbH,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis et par Mmes C. Kokkosi et K. Konsta, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa et M. J. Ramos et par M. P. Simões, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,
l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par dépôt e-Curia du 23 octobre 2023, l’Oberste Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a informé la Cour qu’il retirait sa demande de décision préjudicielle.
2 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
3 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-328/23 est radiée du registre de la Cour.
Signatures