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Recours introduit le 5 février 2014 – Secop / Commission

(affaire T-79/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Secop (Flensburg, Allemagne) (représentant(s): Mes U. Schnelle et C. Aufdermauer)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 18 décembre 2013, Aiuto di Stato SA.37640, C(2013) final – Aiuti per il salvataggio a favore di ACC Compressors S.p.A., Italia [aide d’État SA.37640, C(2013) final ; aide au sauvetage au bénéfice de ACC Compressors S.p.A., Italie], en application de l’article 264, paragraphe 1, TFUE ;

condamner la défenderesse aux dépens en application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 269 TFUE

La requérante fait valoir un défaut de motivation de la décision attaquée. Elle affirme que la Commission, en dépit de la connaissance de circonstances en raison d’un procédure parallèle de contrôle d’une fusion concernant l’acquisition d’actifs ayant appartenu à une filiale de la bénéficiaire de l’aide, n’a pas tenu compte des conséquences découlant de cette circonstance pour l’éligibilité de la bénéficiaire de l’aide ni des effets particuliers de la décision positive en matière d’aide pour la requérante.

Deuxième moyen tiré de la violation des traités

La requérante invoque une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. À cet égard, elle fait valoir, entre autres, que la bénéficiaire de l’aide doit être qualifiée de non compétitive et de nouvelle entreprise née d’une mesure de restructuration. La bénéficiaire de l’aide a été privée des actifs nécessaires à la poursuite de ses activités par l’acquisition, par la requérante, d’actifs d’une société appartenant à son groupe, actifs sans lesquels elle ne peut poursuivre ou reprendre ses activités.

De plus, il y a violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE. La requérante fait valoir que la Commission aurait dû considérer qu’il existait d’importantes difficultés relatives à la compatibilité de l’aide avec le marché commun et qu’elle aurait dû ouvrir la procédure d’examen principale.

Enfin, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir la violation du principe d’égalité de traitement.

Troisième moyen tiré d’un détournement de pouvoir

La requérante fait valoir, dans ce moyen, que la Commission s’est rendue coupable d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle n’a pas pris en considération d’importants éléments de fait essentiels pour l’examen et l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de sorte qu’elle a adopté sa décision sur une base factuelle incomplète.