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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 avril 2024 (demandes de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas) – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

[Affaires jointes C-309/22 et C-310/221 , PAN Europe (Évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne)]

(Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 1107/2009 – Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Examen en vue de l’autorisation – Article 4 – Article 29 – Conditions – Absence d’effet nocif – Critères – Propriétés perturbant le système endocrinien – Règlement (UE) 2018/605 – Principe de précaution – État actuel des connaissances scientifiques et techniques)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

en présence de: Adama Registrations BV (Adama) (C-309/22), BASF Nederland BV (C-310/22)

Dispositif

L’article 29, paragraphe 1, sous a) et e), ainsi que l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, lus en combinaison avec le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009, tel que modifié,

doivent être interprétés en ce sens que :

l’autorité compétente d’un État membre chargée d’évaluer une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est tenue, lors de l’examen de cette demande, de prendre en compte les effets indésirables que les propriétés perturbant le système endocrinien d’une substance active contenue dans ledit produit sont susceptibles de causer sur l’être humain, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques pertinentes et fiables qui sont disponibles au moment de cet examen et qui sont, notamment, reprises dans les critères énoncés à ce point 3.6.5.

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1 JO C 359 du 19.09.2022.