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Communication au journal officiel

 

Arrêt du Tribunal de première instance du 4 juin 2003 dans les affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Pietro Del Vaglio contre Commission des Communautés européennes(1)

(Fonctionnaires - Coefficient correcteur - Pension - Notion de résidence - Charge de la preuve - Royaume-Uni)

    Langue de procédure: le français

Dans les affaires jointes T-124/01 et T-320/01, Pietro Del Vaglio, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres, représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats, contre Commission des Communautés européennes (agent: M. J. Currall), ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission du 5 avril 2000 et du 6 septembre 2001 refusant d'appliquer le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni sur la pension du requérant, à partir, respectivement, du 8 mai 1999 et du 24 septembre 2000, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts et d'intérêts moratoires sur le solde de la pension, le Tribunal (juge unique: Mme V. Tiili); greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal, a rendu le 4 juin 2003 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)Le recours T-124/01 est rejeté.

2)La décision de la Commission du 6 septembre 2001 est annulée dans la mesure où la Commission a refusé de fixer le coefficient correcteur pour le Royaume-Uni à la pension du requérant à partir du 1er janvier 2001.

3)Le recours T-320/01 est rejeté pour le surplus.

4)La Commission est condamnée à verser au requérant des intérêts moratoires au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points, par an sur les arriérés de pension du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001; ces intérêts doivent être calculés à partir des différentes échéances auxquelles chaque paiement, au titre du régime de pension, aurait dû être effectué et jusqu'au jour du paiement effectif.

5)Dans le recours T-124/01, chacune des parties supportera ses propres dépens.

6)Dans le recours T-320/01, la Commission supportera ses propres dépens, ainsi que la moitié des dépens du requérant.

7)Dans le recours T-320/01, le requérant supportera la moitié de ses propres dépens.

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1 - )J.O. C 56 du 2.3.02