Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 décembre 2001 par Internationaler Hilfsfonds e.V. contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-321/01)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 décembre 2001 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Internationaler Hilfsfonds, établie à Rosbach (République Fédérale d'Allemagne), représentée par Me Hans Kaltenecker, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler la décision de la Commission Européenne du 16 octobre 2001 par laquelle elle a refusé les demandes de cofinancement de la requérante de 1996 et 1997;

listnum "WP List 1" \l 1statuer sur le principe de remboursement, par la Commission, des frais de procédure - y inclus ceux résultant des procédures devant le Médiateur que la requérante était obligée d'engager pour obtenir son droit.

Moyens et principaux arguments :

La requérante conteste la décision de la Commission, du 16 octobre 2001, portant rejet de trois demandes de cofinancement qu'elle avait introduites au titre de la ligne budgétaire B7-6000, concernant le cofinancement d'actions avec des organisations non gouvernementales de développement (ONGD) européennes dans les domaines intéressant les pays en développement.

Dans cette décision, la Commission explique qu'en 1993, lors de l'examen de précédentes demandes de cofinancement de la requérante, elle avait conclu à l'inéligibilité de celle-ci, dans la mesure où elle ne répondait pas aux critères applicables et qu'une fois que les services compétents déclarent une ONG inéligible au cofinancement communautaire, cette décision induit automatiquement un rejet des projets ultérieurement présentés, jusqu'à ce que l'ONG réponde aux critères d'éligibilité. La requérante estime que cette approche n'est en conformité ni avec les règles de droit de l'Union européenne, ni avec les principes qu'une bonne administration doit respecter.

La requérante souligne également que la Commission a constamment maintenu, tant dans la décision attaquée qu'au cours de la procédure qui s'est déroulée devant le Médiateur européen suite aux plaintes introduites par la requérante, que celle-ci avait agi de manière frauduleuse pour obtenir des moyens de financement. La requérante fait valoir que cette appréciation n'est pas fondée et que la décision attaquée n'est, en conséquence, pas justifiée.

____________