Language of document : ECLI:EU:T:2010:146

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 avril 2010 (1)

« Marque communautaire – Refus d’enregistrement par l’examinateur – Retrait de la demande d’enregistrement – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-22/09,

Katjes Fassin GmbH & Co. KG, établie à Emmerich am Rhein (Allemagne), représentée par Me T. Schmitz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme C. Jenewein, puis par Mme Jenewein et M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 novembre 2008 (affaire R 1299/2006-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel représentant une tête de panda en couleurs noir, blanc et rouge comme marque communautaire.

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2010, c’est-à-dire un jour avant la date prévue pour le prononcé de l’arrêt mettant fin à l’instance, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle a retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2010, la partie défenderesse a confirmé que la partie requérante avait valablement retiré sa demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue de l’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2010 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.