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Recours introduit le 3 septembre 2008 - Nuova Agricast/Commission

(Affaire T-373/08)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Nuova Agricast (Cerignola, Italie) (représentant: M. A. Calabrese, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal condamner la partie défenderesse à lui verser:

1 447 249,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2003 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2003 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 432 497,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2004 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2004 jusqu'à la date de l'arrêt,

2 009 197,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2005 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2005 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 830 564,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2006 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2006 jusqu'à la date de l'arrêt,

1 947 081,00 euros, ou un autre montant supérieur ou inférieur, qui serait déterminé en cours d'instance, à titre de réparation du préjudice résultant du fait que le résultat de la gestion caractéristique de l'entreprise qui a été obtenu au cours de l'exercice financier clôturé le 30 juin 2007 est inférieur à celui qui aurait été atteint si le programme d'investissement avait été achevé, avec une réévaluation à partir du 1er juillet 2007 jusqu'à la date de l'arrêt,

les intérêts sur ces sommes réévaluées, à calculer à partir de la date de l'arrêt et jusqu'à la pleine satisfaction, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les principales opérations de refinancement, majoré du nombre de points de pourcentage que le Tribunal jugera opportun, nombre qui, selon la requérante, ne devrait pas être inférieur à deux, et

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés pour la consultation technique de 2008.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours constitue le prolongement naturel du recours faisant l'objet de l'affaire T-362/05, par lequel la requérante a demandé, entre autres, que la Commission soit condamnée à réparer le préjudice de manque à gagner, constitué par la différence entre le résultat de la gestion caractéristique relevé par les bilans clôturés au 30 juin 2003 puis au 30 juin des années 2004, 2005, 2006, 2007, et les résultats correspondants de la gestion caractéristique qui auraient été atteints si l'investissement projeté avait été réalisé.

Par le présent recours, la requérante reproche à la Commission les mêmes (ou presque les mêmes) illégalités que celles qui ont été déjà reprochées dans le cadre du recours dans l'affaire T-362/05. Les griefs formulés en l'espèce en ce qui concerne les actes et les comportements de la partie défenderesse sont également les mêmes, mais tiennent compte des énonciations de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'arrêt rendu le 15 avril 2008, dans l'affaire Nuova Agricast (C-390/06).

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