Language of document : ECLI:EU:T:2012:350





Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 9 juillet 2012 —
Pigui / Commission

(affaire T-382/11)

« Recours en carence — Prise de position — Demande d’injonction — Irrecevabilité manifeste »

1.                     Recours en carence — Élimination de la carence avant l’introduction du recours — Irrecevabilité — Prise de position ne donnant pas satisfaction au requérant — Absence d’incidence (Art. 265 TFUE) (cf. point 17)

2.                     Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport — Programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie — Sous-programme Jean Monnet — Octroi de subventions de fonctionnement aux établissements désignés — Obligation de la Commission de veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union — Portée — Limites (Décision du Parlement européen et du Conseil no 1720/2006, art. 4, 6, § 1 et 3, et 15, § 1, et annexe, point 14, al. 6 et 7) (cf. points 21‑24)

3.                     Recours en carence — Compétence du juge de l’Union — Injonction adressée à une institution — Inadmissibilité (Art. 265 TFUE) (cf. point 29)

Objet

Recours en carence visant à faire constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue de prendre position sur la demande de la requérante tendant, tout d’abord, d’une part, à faire diligenter, conformément aux articles 4 et 15 de la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant un programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327, p. 45), une enquête sur le master en ligne organisé par l’Académie européenne en ligne (EOA), fondée par le Centre international de formation européenne (CIFE), en coopération avec la chaire Jean-Monnet de l’université de Cologne (Allemagne), et, d’autre part, à prendre toutes les mesures prévues par l’article 6 de la décision susmentionnée afin d’empêcher que les illégalités commises se reproduisent, ensuite, à rétablir la situation dans laquelle se trouvaient initialement les personnes lésées par ces illégalités ou, à tout le moins, la requérante, et, enfin, à mettre fin au financement dudit master en cas de non-respect des grands principes en matière de droits de l’homme, auxquels il est fait référence à l’article 1er, paragraphe 3, sous i), de ladite décision, ainsi que des principes pertinents du droit de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Cristina Pigui est condamnée aux dépens.