Language of document : ECLI:EU:T:2008:183

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
10 juin 2008


Affaire T-282/03


Paul Ceuninck

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Poste de conseiller au sein de l’OLAF – Rejet de candidature – Compétence du directeur général de l’OLAF – Légalité de l’avis de vacance – Violation des règles de nomination des fonctionnaires des grades A 4 et A 5 – Détournement de pouvoir – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de l’avis de vacance d’emploi COM/051/02 et de l’ensemble de la procédure de sélection menée à la suite de cet avis et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision de nomination de Mme S. prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 13 septembre 2002 et de la décision implicite de rejet de la candidature du requérant.

Décision : Le recours est rejeté. M. Paul Ceuninck et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens.


Sommaire


1.      Communautés européennes – Institutions et organismes communautaires – Exercice des compétences – Délégations

(Statut des fonctionnaires, art. 2, § 1)

2.      Fonctionnaires – Recours – Moyens

3.      Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance d’emploi – Examen des candidatures au regard des conditions énoncées – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Respect des conditions posées par l’avis de vacance – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)


1.      L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est intégré dans les structures administratives et budgétaires de la Commission et, dans la mesure où cette dernière a délégué au directeur général de l’OLAF les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, celui‑ci est compétent pour prendre les décisions de nomination au sein de l’OLAF.

(voir point 22)

Référence à : Cour 10 juillet 2003, Commission/BEI, C‑15/00, Rec. p. I‑7281, point 106


2.      La notion de détournement de pouvoir implique qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance.

(voir point 48)

Référence à : Cour 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611, point 113 ; Tribunal 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T‑111/99, RecFP p. I‑A‑135 et II‑611, point 64 ; Tribunal 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 68 ; Tribunal 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, points 18 et 29


3.      L’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de nomination suppose que celle‑ci examine avec soin et impartialité les dossiers de candidature et qu’elle observe consciencieusement les exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte qu’elle est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue un cadre légal que ladite autorité s’impose à elle‑même et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement.

En vue de contrôler si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au juge communautaire d’examiner les conditions requises par l’avis de vacance, puis de vérifier si le candidat choisi par ladite autorité pour occuper l’emploi vacant satisfait effectivement à ces conditions, et enfin d’examiner si, eu égard aux aptitudes du requérant, celle‑ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat. Un tel examen doit cependant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels l’administration a fondé son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites raisonnables, au terme d’une procédure exempte d’irrégularités, et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles celui‑ci lui a été conféré. Le juge ne saurait, en effet, substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(voir points 65 à 67)

Référence à : Cour 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16 ; Tribunal 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, points 64 et 72 ; E/Commission, précité, point 29 ; 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 38 ; Tribunal 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, point 92 ; Tribunal 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51 ; Tribunal 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, non encore publié au Recueil, points 46, 48 et 49