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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRÌEME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

20 juin 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-732/21,

Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, établie à Requena (Espagne), représentée par Me G. Guillem Carrau, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. M. Konstantinidis, Mme F. Castilla Contreras et M. B. Rechena, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme. A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

et par

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Cava”, représenté par Mmes M. Hernández Gázquez et M. Ceballos Rodríguez, en qualité d’avocates,

parties intervenantes,

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante, Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, demande l’annulation de la publication de la communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges du « Cava », PDO‑ES-A0735-AM10, publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (JO 2021, C 369, p. 2).

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2024, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu avec la partie défenderesse, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 2024, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a confirmé l’existence dudit accord intervenu entre les parties principales sur les dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2024, le Royaume d’Espagne, partie intervenante, a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement déposé par la partie requérante.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2024, le Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Cava”, partie intervenante, a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement déposé par la partie requérante et a demandé que celle-ci soit condamnée aux dépens.

6        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

7        En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

8        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-732/21 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Asociación de Elaboradores de Cava de Requena et la Commission européenne supporteront les dépens selon leur accord.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 R. da Silva Passos


* Langue de procédure : espagnol.