Language of document : ECLI:EU:T:2024:416

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

19 juin 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑111/20 DEP,

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, établie à Medan (Indonésie),

PT Wilmar Nabati Indonesia, établie à Medan,

PT Multi Nabati Sulawesi, établie à Sulawesi du Nord (Indonésie),

représentées par Mes A. Nosowicz et P. Vander Schueren, avocates,

parties requérantes,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

soutenue par

European Biodiesel Board (EBB), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes M.-S. Dibling et G. Symeonidis, avocats,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni (rapporteur), Mmes N. Półtorak, I. Reine et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission (T‑111/20, EU:T:2022:809),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenant, European Biodiesel Board (EBB), demande au Tribunal de fixer à la somme de 28 146,29 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par les requérantes, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Multi Nabati Sulawesi, au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑111/20.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020 et enregistrée sous le numéro T‑111/20, les requérantes ont introduit un recours tendant, sur le fondement de l’article 263 TFUE, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission européenne, du 28 novembre 2019, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO 2019, L 317, p. 42), dans la mesure où ce règlement les concerne.

3        L’intervenant a été admis à intervenir au litige à l’appui des conclusions de la Commission.

4        Par arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission (T‑111/20, EU:T:2022:809), le Tribunal a rejeté le recours et condamné les requérantes à supporter les dépens exposés par l’intervenant.

5        Par lettre du 16 mars 2023, l’intervenant a informé les requérantes que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 28 146,29 euros.

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        L’intervenant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe aux requérantes, à 28 146,29 euros, au titre de la procédure principale ;

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe aux requérantes, à 2 500 euros au titre de la présente procédure ;

–        assortir les dépens récupérables d’intérêts au taux de retard ;

–        délivrer une expédition de l’ordonnance qui sera prononcée à l’issue de la présente procédure.

8        Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter la demande de l’intervenant ;

–        à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 2 910,33 euros ;

–        condamner l’intervenant aux dépens au titre de la présente procédure à hauteur de 1 000 euros.

 En droit

 Sur le montant des dépens récupérables

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

11      L’intervenant demande, en substance, le remboursement des honoraires d’avocat et des frais de déplacement et de séjour. Il estime que le montant des dépens récupérables s’élève à 28 146,29 euros dans l’affaire T‑111/20, soit le tiers des dépens qu’il prétend avoir exposés dans les affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20, à savoir 84 438,89 euros.

 Sur l’incidence de l’accord prétendument conclu dans l’affaire T138/20

12      Les requérantes font valoir que, en vertu d’un accord entre l’intervenant et la partie requérante dans l’affaire T‑138/20, l’intervenant aurait obtenu un remboursement de ses frais de justice supérieur à 8 731 euros, ce qui suffirait à couvrir tous ces frais de justice dans les affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20. Les requérantes invitent le Tribunal à confirmer l’existence de cet accord par l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure.

13      À cet égard, il convient de constater que, dans les affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20, des parties requérantes différentes demandaient l’annulation du règlement 2019/2092, dans la mesure où ce règlement les concerne. L’intervenant, admis à intervenir dans ces trois affaires présentant des similitudes, a été représenté par les mêmes avocats dans lesdites affaires et a joint, en annexe à sa demande de taxation des dépens, des factures d’honoraires communes aux affaires en cause.

14      Toutefois, il convient de considérer que la somme éventuellement versée à l’intervenant par la partie requérante dans l’affaire T‑138/20, au titre des dépens exposés dans cette affaire, n’a, quel que soit son niveau, aucune incidence sur l’obligation des requérantes de supporter les dépens exposés par l’intervenant au titre de l’affaire T‑111/20.

15      En effet, même si l’intervenant fonde sa demande de taxation des dépens sur des factures d’honoraires de ses avocats communes aux affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20, les affaires T‑111/20 et T‑138/20 n’ont pas été jointes aux fins de la décision mettant fin à l’instance et l’obligation, incombant aux requérantes, au titre des dépens exposés dans l’affaire T‑111/20, énoncée au point 2 du dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2022, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e.a./Commission (T‑111/20, EU:T:2022:809), est indépendante de celle, incombant à une personne morale autre que les requérantes, au titre des dépens exposés dans l’affaire T‑138/20, énoncée au point 2 du dispositif de l’arrêt du 14 décembre 2022, PT Ciliandra Perkasa/Commission (T‑138/20, non publié, EU:T:2022:810).

16      Par suite, sans qu’il y ait lieu d’adopter une mesure d’organisation de la procédure, l’argument soulevé par les requérantes doit être écarté comme inopérant.

 Sur les honoraires d’avocat

17      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès des requérantes [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

18      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée].

19      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

20      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que, premièrement, le recours tendait à l’annulation du règlement 2019/2092 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie, deuxièmement, les requérantes ont soulevé quatre moyens, dont trois divisés en plusieurs branches, troisièmement, les annexes à la requête comportaient plus de 3 500 pages. Par ailleurs, ce recours soulevait des questions de droit nouvelles et difficiles, et a conduit le Tribunal, statuant en formation élargie, à préciser la portée de plusieurs notions figurant dans le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55), tel que modifié par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 143, p. 1).

21      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, l’intervenant avait un intérêt certain à ce que le recours soit rejeté. Cependant, aucun élément n’a été soumis au Tribunal indiquant que cette affaire présentait un intérêt économique inhabituel pour l’intervenant [voir, en ce sens, ordonnances du 15 octobre 2015, Conseil/Ningbo Yonghong Fasteners, C‑601/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:726, point 23, et du 15 octobre 2019, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, C‑604/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:886, point 48].

22      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de l’intervenant, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

23      En règle générale, la tâche procédurale d’une partie intervenante est sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue (voir ordonnance du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, non publiée, EU:T:2006:112, point 32 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, l’intervenant, dont la tâche a été facilitée par le travail de la Commission, au soutien de laquelle il est intervenu, a produit une demande d’intervention de six pages ainsi qu’un mémoire en intervention de 19 pages, avec des annexes nombreuses, et a participé à une audience d’une demi-journée dédiée à la seule affaire T‑111/20.

25      Par ailleurs, l’affaire T‑111/20 présentait des similitudes avec les affaires T‑138/20 et T‑143/20, ce qui était de nature à épargner, dans une certaine mesure, des heures de travail pour les représentants de l’intervenant dans l’affaire T‑111/20 (voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2020, Unitec Bio e.a./Conseil, T‑111/14 DEP à T‑118/14 DEP, EU:T:2020:99, points 33 et 34).

26      De plus, l’intervenant ne détaille pas, dans la demande elle-même, le nombre d’heures de travail qu’il estime indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal et renvoie aux factures d’honoraires jointes en annexe à la demande, lesquelles sont communes aux affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20. S’agissant de telles factures, il convient de rappeler que celles-ci ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal de rechercher et d’identifier dans ces documents les éléments qui pourraient pallier l’absence d’informations précises et d’explications détaillées dans la demande elle-même (ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, non publiée, EU:T:2008:32, point 50).

27      Les requérantes font valoir que, après déduction du temps correspondant à des dépens non récupérables, il ressort des factures d’honoraires jointes à la demande que, pour les affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20 considérées ensemble, les représentants de l’intervenant ont dédié, pour la rédaction des demandes d’intervention, huit heures d’un associé et trois heures d’un collaborateur, pour la rédaction des mémoires en intervention, 31 heures d’un associé et 24,9 heures de deux collaborateurs et, pour la préparation et la participation aux audiences, treize heures d’un associé, 13,8 heures d’un collaborateur et 23,45 heures d’un juriste. Elles estiment que ce temps est excessif et que le temps indispensable aux fins de la procédure devant le Tribunal, pour ces affaires considérées ensemble, devrait être fixé à 16,6 heures d’un associé et 16 heures d’un collaborateur.

28      S’agissant, tout d’abord, du taux horaire, il convient de rappeler que, en l’absence, dans l’état actuel du droit de l’Union, de barème à cet égard, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant récupérable des honoraires d’avocat et des experts économistes (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

29      Au vu des caractéristiques de la présente affaire, le Tribunal considère que le taux allant jusqu’à 945 euros facturé à l’intervenant pour certaines prestations de ses représentants apparaît manifestement excessif et estime approprié de le réduire à 400 euros, un tel taux étant considéré comme raisonnable pour le type de contentieux en cause en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 15 octobre 2019, PT Pelita Agung Agrindustri/Conseil, C‑604/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2019:886, point 45 et jurisprudence citée).

30      La prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir ordonnance du 30 avril 2018, European Dynamics Belgium e.a./EMA, T‑158/12 DEP, non publiée, EU:T:2018:295, point 23 et jurisprudence citée).

31      Ensuite, les heures de travail dédiées par les avocats mandatés par l’intervenant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’apparaissent pas, dans leur totalité, « indispensables aux fins de la procédure », au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure.

32      En particulier, ainsi que les requérantes le soutiennent, selon une jurisprudence constante, la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la phase orale de la procédure lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience doit être refusée (voir ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée).

33      En ce qui concerne les frais de coordination avec la Commission du 4 décembre 2020, il est de jurisprudence constante que les dépens liés à la coordination de travaux entre les parties ne sont pas récupérables à moins qu’une telle coordination ait été demandée par le Tribunal, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce (voir ordonnance du 17 mai 2017, VTZ e.a./Conseil, T-432/12 DEP, non publiée, EU:T:2017:397, point 25 et jurisprudence citée).

34      Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation en considérant que, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties, un nombre total de 25 heures de travail étaient objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T‑111/20.

35      Comme les requérantes le rappellent, s’agissant des montants réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il y lieu de relever que, lorsqu’une personne physique ou morale est assujettie à la TVA, elle a le droit de récupérer auprès des autorités fiscales la TVA payée sur les biens et les services qu’elle achète. La TVA ne représente donc pas pour elle une dépense, de sorte que les montants acquittés au titre de cette taxe ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables. Partant, le montant réclamé au titre de la TVA est considéré comme des dépens récupérables seulement si la personne physique ou morale qui réclame ce montant établit qu’elle n’est pas assujettie à la TVA  [voir, en ce sens, ordonnance du 29 juin 2015, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10 DEP, non publiée, EU:T:2015:482, point 51 et jurisprudence citée]. L’intervenant n’établissant pas qu’il n’est pas assujetti à la TVA, le montant réclamé par ce dernier au titre de la TVA ne peut pas être considéré comme des dépens récupérables.

36      Par suite, le montant des dépens récupérables par l’intervenant au titre des honoraires d’avocat doit être fixé à 10 000 euros.

 Sur les frais de déplacement et de séjour

37      L’intervenant indique que, à l’occasion de l’audience, ses avocats ont exposé des frais de déplacement et de séjour qui sont inclus dans le montant de 28 146,29 euros. Il renvoie aux factures d’honoraires jointes à la demande, lesquelles sont communes aux affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20, sans détailler, dans la demande elle-même, lesdits frais de déplacement et de séjour.

38      Il convient de constater que les conseils de l’intervenant ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour participer à une demi-journée d’audience le 13 janvier 2022 dans l’affaire T‑111/20 ainsi qu’à l’audience organisée le jour suivant dans les affaires T‑138/20 et T‑143/20, lesquelles étaient jointes aux fins de la phase orale de la procédure.

39      Étant donné que, selon les factures d’honoraires jointes à la demande, le montant total des frais de déplacement et de séjour s’élève à 1 293,20 euros pour les affaires T‑111/20, T‑138/20 et T‑143/20, il convient de considérer que ces frais correspondent à un montant arrondi de 431 euros pour la seule affaire T‑111/20.

40      Par ailleurs, les requérantes estiment qu’il n’est pas justifié de prendre en considération les frais de déplacement et de séjour exposés par trois avocats, tels que détaillés dans les factures d’honoraires.

41      À cet égard, il convient de considérer que, sauf circonstances spécifiques, les frais d’un seul conseil peuvent être déclarés récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du 8 octobre 2014, Coop Nord/Commission, T‑244/08 DEP, non publiée, EU:T:2014:899, point 33).

42      Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en fixant le montant des dépens récupérables par l’intervenant au titre des frais de déplacement et de séjour au tiers de 431 euros, soit un montant arrondi de 143 euros.

 Sur les frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens

43      Selon une jurisprudence constante, une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 32 et jurisprudence citée].

44      S’agissant de la demande relative aux dépens exposés par l’intervenant dans le cadre de la présente procédure, il convient de constater que celui-ci réclame un montant de 2 500 euros, sans détailler ledit montant.

45      En l’espèce, le nombre d’heures de travail consacrées à la présente procédure par l’intervenant, qui a produit une demande de taxation des dépens de cinq pages, doit être fixé à trois heures auxquelles il convient d’appliquer le taux horaire moyen retenu pour la procédure principale, de sorte qu’un montant total de 1 200 euros doit être considéré comme raisonnable pour couvrir les dépens liés à la présente procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 10 mars 2017, Penny-Markt/EUIPO – Boquoi Handels (B !O), T‑364/14 DEP, non publiée, EU:T:2017:179, point 23].

46      Les requérantes ayant succombé dans la présente procédure, leurs conclusions tendant à ce que l’intervenant soit condamné aux dépens de ladite procédure doivent être rejetées.

47      Il s’ensuit que le montant total des dépens récupérables doit être fixé à 11 343 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

 Sur les intérêts de retard 

48      L’intervenant demande au Tribunal, en substance, de condamner les requérantes à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser.

49      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

50      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

51      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution

52      L’intervenant demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.

53      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Multi Nabati Sulawesià European Biodiesel Board (EBB) est fixé à 11 343 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.