Language of document : ECLI:EU:T:2024:415

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

18 juin 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑514/22 DEP,

Vitromed GmbH, établie à Iéna (Allemagne), représentée par Me M. Linß, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vitromed Healthcare, établie à Jaipur (Inde), représentée par Me S. Eble, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 21 juin 2023, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (T‑514/22, non publié, EU:T:2023:350),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande du 16 novembre 2023 fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Vitromed Healthcare, demande au Tribunal de fixer à la somme de 6 456,17 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la requérante, Vitromed GmbH, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑514/22.

 Antécédents de la contestation 

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2022 et enregistrée sous le numéro T‑514/22, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2022 (affaire R 1670/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

4        Par l’arrêt du 21 juin 2023, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (T‑514/22, non publié, EU:T:2023:350), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens exposés par l’intervenante.

5        Par lettre du 7 août 2023, l’intervenante a informé la requérante que le montant total des dépens récupérables s’élevait à 6 456,17 euros.

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à un total de 6 456,17 euros au titre de la procédure principale, assorti d’intérêts de retard.

–        lui délivrer une copie exécutoire de l’ordonnance.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables à 789,50 euros au titre de la procédure principale.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

11      En l’espèce, dans le cadre de sa demande de taxation des dépens, l’intervenante réclame le remboursement, premièrement, des honoraires d’avocat au titre de la procédure dans l’affaire T‑514/22 à hauteur de 6 416,67 euros, et deuxièmement, des frais d’envoi de documents à hauteur de 39,50 euros.

 Sur les honoraires d’avocat

12      À l’appui de sa demande de taxation des dépens, l’intervenante explique que les honoraires d’avocat représentent 18,20 heures de travail à un taux horaire de 350 euros. Il ressort plus particulièrement de sa demande que l’intervenante a eu recours aux services de deux cabinets d’avocats, à savoir « Thum & Partner » et CBH Rechtsanwälte Hamburg, ayant respectivement consacré 12,20 heures et 6 heures de travail. Dans sa demande, l’intervenante décrit les honoraires de ces deux cabinets d’avocats au titre de « l’examen et de la familiarisation avec le dossier, de l’examen du recours, de la rédaction du mémoire, du dépôt via e‑Curia, de l’examen de l’arrêt, etc. ». Il ressort du dossier de la présente procédure de taxation des dépens que ces prestations ont également été indiquées, dans des termes très similaires, ainsi que le nombre total d’heures de travail des deux cabinets d’avocats précités dans la lettre du 7 août 2023 que l’intervenante a envoyée à la requérante afin de demander le remboursement des honoraires en question (voir point 5 ci-dessus).

13      À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la requérante. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

14      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

15      En outre, il appartient au demandeur d’établir le montant et la réalité des frais de procédure dont il demande le remboursement (voir ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 31 et jurisprudence citée).

16      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

17      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il convient d’observer que l’affaire au principal ne présentait aucune complexité particulière. En effet, cette affaire posait une question relevant du contentieux habituel du droit des marques. Elle concernait une opposition formulée par l’intervenante à l’encontre de la demande d’enregistrement par la requérante de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif VITROMED Germany et fondée, notamment, sur un enregistrement international de la marque figurative antérieure VITROMED. Le motif invoqué à l’appui de l’opposition de l’intervenante était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir le risque de confusion. L’affaire en cause ne concernait ni une question de droit nouvelle ni une question de fait complexe et ne saurait, par conséquent, être considérée comme particulièrement difficile. De même, il y a lieu de considérer que l’affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union, les questions soulevées pouvant être traitées selon une jurisprudence bien établie. Au demeurant, l’intervenante n’a pas fait valoir dans sa demande de taxation que cette affaire présentait une complexité ou une importance particulière.

18      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient d’observer que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute opposition formée à l’encontre d’une demande de marque de l’Union européenne.

19      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les avocats de l’intervenante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, s’agissant des prestations décrites dans sa demande de taxation des dépens (voir point 12 ci-dessus), d’une part, il convient de relever que l’intervenante a effectivement rédigé et déposé auprès du Tribunal un mémoire en réponse. Ce mémoire, dans lequel il était indiqué que le représentant de l’intervenante, Me Sebastian Eble, avocat chez CBH Rechtsanwälte, était assisté de Mes Bernhard Thum et Carola Schmidt, avocats chez Thum & Partner – Thum, Mötsch, Weickert Patentanwälte PartG mbB, comportait treize pages. La rédaction et le dépôt dudit mémoire impliquait une certaine charge de travail. D’autre part, il y a lieu de constater que l’intervenante n’a déposé aucun autre document de procédure et qu’aucune audience n’a été organisée dans l’affaire au principal.

21      À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que la présente demande de taxation des dépens n’est assortie d’aucun justificatif de nature à établir la réalité ni, a fortiori, le caractère indispensable du montant demandé, ni des heures effectivement consacrées à la procédure devant le Tribunal. En particulier, l’intervenante n’a pas fourni de facture détaillant les honoraires encourus, avec la date de chaque prestation, le temps alloué à chaque prestation et l’identité de l’avocat ayant fourni la prestation.

22      Or, si l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place néanmoins dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnance du 21 mars 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:175, point 37 et jurisprudence citée].

23      Deuxièmement, concernant le taux horaire de 350 euros, lequel est considéré par la requérante dans ses observations sur la demande de taxation des dépens comme étant excessif, si ce taux peut être regardé comme étant élevé au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine des marques (voir, en ce sens, ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P‑DEP, non publiée, EU:C:2022:768, point 28), il ne saurait être considéré comme étant excessif pour rémunérer les services de professionnels ayant accompli leur mission de façon efficace et rapide. Cependant, il doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensable aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du 21 janvier 2021, Biasotto/EUIPO – Oofos (OOF et OO), T‑453/18 DEP et T‑454/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:40, point 21 et jurisprudence citée]. Partant, un tel taux horaire conduit le Tribunal à une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure au principal.

24      Troisièmement, concernant la rémunération de deux cabinets d’avocats, dont la nécessité est contestée par la requérante dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, il y a lieu de rappeler que, si en principe la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de « frais indispensables », au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il doit être tenu compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnance du 4 mars 2021, Schmid/Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, C‑514/18 P‑DEP, non publiée, EU:C:2021:180, points 39 et 40).

25      Or, en l’espèce, compte tenu du manque de précision de la demande de taxation des dépens s’agissant du travail effectivement consacré par les deux cabinets d’avocats de l’intervenante, le Tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’engagement des deux cabinets d’avocats n’a pas entraîné une duplication inutile des frais. Le Tribunal ne saurait donc reconnaître comme indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal l’ensemble des prestations effectuées par les deux cabinets d’avocats.

26      Quatrièmement, il y a lieu de relever que deux des avocats de l’intervenante, lesquels sont mentionnés dans le mémoire en réponse comme ayant participé à sa préparation, à savoir Mes Thum et Schmidt, disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté celle-ci préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. Cette considération est de nature à avoir en partie facilité le travail de ces avocats et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire en réponse [voir ordonnances du 19 janvier 2016, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:31, point 21 et jurisprudence citée, et du 17 novembre 2021, Promed/EUIPO – Centrumelektroniki (Promed), T‑30/20 DEP, non publiée, EU:T:2021:803, point 29 et jurisprudence citée].

27      Cinquièmement, concernant le remboursement relatif à l’examen de l’arrêt du 21 juin 2023, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (T‑514/22, non publié, EU:T:2023:350), lequel constitue une des prestations mentionnées dans la demande de taxation des dépens (voir point 12 ci-dessus), force est de constater que la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale doit être refusée lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience (voir, en ce sens, ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, non publiée, EU:T:2014:233, point 39 et jurisprudence citée).

28      Il ressort des considérations qui précèdent que le nombre de 18,20 heures de travail nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal, revendiqué par l’intervenante, est excessif et qu’il convient de considérer le nombre de 12 heures de travail comme objectivement indispensable aux fins de ladite procédure.

29      Partant, le Tribunal estime qu’il est approprié de fixer le montant total des honoraires d’avocat récupérables à 4 200 euros.

 Sur les débours

–       Sur les frais divers

30      Dans sa demande de taxation des dépens, l’intervenante réclame le remboursement de frais d’expédition, qui auraient été encourus le 9 septembre 2022, à hauteur de 39,50 euros.

31      À cet égard, il y a lieu d’observer que de tels frais peuvent être admis en tant que dépens récupérables dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés et évalués de manière raisonnable (voir, en ce sens, ordonnance du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 51).

32      Toutefois, l’intervenante n’a fourni aucun justificatif de nature à établir la réalité et, a fortiori, le caractère indispensable des frais d’envoi réclamés, dont la date indiquée dans la demande de taxation des dépens ne correspond pas à celle du dépôt du mémoire en réponse dans l’affaire au principal. Par conséquent, il convient de ne pas retenir le montant demandé en tant que dépens récupérable.

–       Sur les intérêts de retard

33      Dans son premier chef de conclusions, l’intervenante demande également au Tribunal de condamner la requérante à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser.

34      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

35      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

36      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution

37      Dans son deuxième chef de conclusions, l’intervenante demande à ce que lui soit délivrée une copie exécutoire de la présente ordonnance.

38      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].

39      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 4 200 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. En l’absence d’une demande de frais afférents à la procédure de taxation des dépens, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la procédure de taxation des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la requérante est fixé à 4 200 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

K. Kowalik-Bańczyk


*      Langue de procédure : l’allemand.