Language of document :

Recours introduit le 9 janvier 2013 - Communicaid Group/Commission

(Affaire T-4/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Communicaid Group Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, Queen's Counsel, et M. Gray, barrister).

Partie défenderesse: Commission européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler, dans leur intégralité ou bien uniquement dans la mesure où CLL-Allingua a été classée première, chacune des décisions de la Commission du 30 octobre 2012 concernant les lots 1, 2, 3, 7, 8 et 9 de l'appel d'offres HR/R3/PR/2012/002 relatif à des contrats-cadres (multiples) sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l'Union européenne implantés à Bruxelles (JO 2012, S 45-72734);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours.

Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement ainsi que l'article 94 du règlement financier  en s'abstenant d'exclure CLL-Allingua de l'appel d'offres, alors que cette dernière s'est faite assister, lors de la préparation de son offre, par un employé qui avait participé aux étapes préparatoires de l'appel d'offres et qui avait travaillé dans l'unité en cause de la Commission ainsi que dans un comité d'évaluation chargé d'examiner une procédure d'appel d'offres très similaire à laquelle Communicaid et CLL-Allingua avaient toutes deux participé, ledit employé ayant ainsi violé l'obligation de loyauté envers l'Union européenne et fourni à CLL-Allingua un avantage indu par rapport à Communicaid.

Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de transparence, de non-discrimination et d'égalité de traitement et interprété de manière incorrecte le point III.2.2) de l'avis de marché (JO 2012, S 45-72734) en décidant que CLL-Allingua avait la capacité économique et financière d'exécuter le marché, alors qu'une telle conclusion n'était pas étayée par des éléments de preuve suffisants et que la Commission aurait donc dû considérer que CLL-Allingua ne respectait pas, en droit, cette condition préalable.

Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante soutient que plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ont été commises au regard de chacun des quatre critères d'évaluation, dans la mesure où le comité d'évaluation a (i) constamment apprécié les offres en fonction de sous-critères d'attribution non préalablement annoncés, (ii) accordé, lors de l'évaluation technique des différents lots, des notes incohérentes au détriment de Communicaid et au profit de CLL-Allingua et (iii) omis de fournir des motifs pertinents à l'appui de son appréciation.

____________

1 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).