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Recours introduit le 7 janvier 2013 - Ronja / Commission européenne

(affaire T-3/13)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Ronja s.r.o. (Znojmo, République tchèque) (représentant: Me E. Engin-Deniz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

tenir une audience de plaidoiries;

prononcer la nullité de la décision de la Commission dans l'affaire GESTDEM 2012/3329 et accorder l'accès à la documentation complète;

constater que la Commission s'est illégalement abstenue d'engager une procédure en manquement à l'encontre de la République d'Autriche pour violation de l'article 13 de la directive 2001/37/CE 2 et de l'article 34 TFUE du fait de l'article 7 bis de la loi autrichienne sur le tabac et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1049/2001 

Sous ce moyen, la requérante fait essentiellement valoir que la Commission a refusé de donner pleinement accès aux documents demandés (échange de lettres entre la République d'Autriche et la Commission relativement à la plainte n° 2008/4340 relative à un prétendu défaut de conformité de la loi autrichienne sur le tabac à la directive 2001/37) principalement sur le fondement des arguments des autorités autrichiennes, sans en avoir contrôlé le bien-fondé. La requérante estime toutefois que ce n'est pas l'accès aux documents qui a eu des répercussions négatives sur l'action en responsabilité qu'elle a exercée contre l'Autriche devant la Cour constitutionnelle de cet État, mais le refus de cet accès. Elle ajoute que la finalité de la disposition dérogatoire prévue dans l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001 aurait exigé au contraire d'accorder l'accès aux documents litigieux.

Deuxième moyen tiré du défaut d'engager une procédure en manquement à l'encontre de la République d'Autriche pour violation de l'article 13 de la directive 2001/37/CE et de l'article 34 TFUE du fait de l'article 7 bis de la loi autrichienne sur le tabac

À cet égard, la requérante fait notamment valoir que si une procédure en manquement avait été engagée, la Cour constitutionnelle autrichienne n'aurait pas pu, dans sa décision statuant sur l'action en responsabilité de la requérante contre l'Autriche, parvenir à la conclusion selon laquelle la directive 2001/37 concède des droits uniquement aux consommateurs, à l'exclusion des entreprises.

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1 - Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).