Language of document : ECLI:EU:T:2014:437

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 juin 2014(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles – Rejet des offres d’un soumissionnaire – Principe de transparence – Non-discrimination – Égalité de traitement – Article 94 du règlement financier – Critères de sélection – Obligation de motivation – Critères d’attribution – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑4/13,

Communicaid Group Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mme C. Brennan, solicitor, M. F. Randolph, QC, et Mme M. Gray, barrister,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes S. Delaude et S. Lejeune, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation, en tout ou en partie, des décisions par lesquelles la Commission a refusé de classer Communicaid Group Ltd en première position pour les lots nos 1, 2, 4, 7, 8 et 9 de l’appel d’offres HR/R3/PR/2012/002, relatif à des accords-cadres portant sur la fourniture de formations linguistiques pour le personnel des institutions, organes et agences de l’Union européenne implantés à Bruxelles (Belgique),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Communicaid Group Ltd, est une société de droit anglais qui, depuis l’année 2008, fournit des services de cours linguistiques à plusieurs institutions, organes et agences de l’Union européenne (mise à disposition de formateurs et de documents linguistiques) sur la base d’accords-cadres dont le dernier a pris fin au mois de juillet 2013.

2        Par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars 2012 (JO S S45), la Commission européenne a lancé un appel d’offres (HR/R3/PR/2012/002) portant sur la conclusion d’accords-cadres ayant pour objet la formation linguistique du personnel des institutions, organes et agences de l’Union implantés à Bruxelles (Belgique). Le marché en question était divisé en plusieurs lots, chaque soumissionnaire pouvant présenter des offres pour un ou plusieurs lots. Les lots nos 1 à 9 avaient trait à la fourniture de services de formation pour une ou plusieurs langues spécifiques tandis que le lot n° 10 concernait la fourniture de cours de langues en ligne (e‑learning). L’avis de marché prévoyait que, pour chaque lot, un contrat-cadre multiple avec attribution en cascade serait conclu avec un maximum de trois sociétés ou groupements pour une durée maximale de quatre ans.

3        Le marché en cause a été soumis à la procédure restreinte et devait être attribué sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges. Toutefois, avant d’être invités à présenter une offre, les soumissionnaires potentiels devaient notamment satisfaire, conformément à l’avis de marché et à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), aux exigences de preuve requises en matière de capacité économique et financière, sous peine d’être exclus de la procédure.

4        Par lettre du 30 mai 2012 (ci-après la « décision du 30 mai 2012 »), la requérante a été invitée à soumissionner pour les lots nos 1, 2, 4, 5 et 7 à 10.

5        Par une requête, déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2012 sous la référence T‑318/12, la requérante a demandé l’annulation de la décision du 30 mai 2012 en tant que la Commission ne l’avait pas autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3 de l’appel d’offres litigieux. Par ordonnance du 27 septembre 2012, le Tribunal a rejeté ce recours.

6        La requérante a ensuite déposé des offres séparées pour chacun des lots pour lesquels elle avait été invitée à déposer une offre, à l’exception du lot n° 10. Le 30 octobre 2012, la Commission a adressé à la requérante, par lettres séparées, six décisions l’informant que, en ce qui concernait les lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9, ses offres avaient été classées en deuxième position (ci-après les « décisions attaquées »), ainsi qu’une décision l’informant de ce qu’elle s’était vu attribuer le lot n° 5.

7        Dès réception des décisions attaquées, la requérante a demandé à la Commission, d’une part, des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs des offres de l’attributaire ainsi que sur l’évaluation de ses propres offres et, d’autre part, un exposé détaillé des réponses fournies par l’attributaire en matière de prix. Elle a, en outre, informé la Commission que l’un des experts nationaux détachés qui avait été employé par elle dans l’unité 3 de la direction B de sa direction générale (DG) des ressources humaines (ci-après l’« unité B.3 de la Commission ») au cours des mois précédant la publication de l’avis de marché litigieux et qui avait fait partie d’un comité d’évaluation des offres dans le cadre d’une procédure d’adjudication similaire, était désormais employé par l’attributaire et avait joué un rôle dans la préparation des offres de ce dernier. La requérante a également mis en doute la capacité économique et financière de l’attributaire d’exécuter le marché en cause. Enfin, en se fondant sur la méthodologie d’évaluation et sur les grilles de notation préparées par le comité d’évaluation des offres, la requérante a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation au regard de chacun des critères ayant servi de base à l’évaluation qualitative des offres soumises.

 Procédure

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2013, la requérante a introduit le présent recours.

9        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 janvier 2013, la requérante a introduit une demande en référé, en vertu de l’article 278 TFUE et des articles 104 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, visant, d’une part, à surseoir à l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal et, d’autre part, à ce qu’il soit interdit à la Commission de conclure avec l’attributaire des contrats relatifs aux lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9, ou de les exécuter, dans l’hypothèse où de tels contrats auraient déjà été conclus. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 1er février 2013. Par ordonnance du 11 mars 2013, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

10      La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées dans leur intégralité ou dans la mesure où l’attributaire a été classé en première position ;

–        condamner la Commission aux dépens.

12      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable en tant qu’il concerne le lot n° 3 ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      Lors de l’audience, la requérante a précisé ses conclusions aux fins d’annulation en les étendant à la décision du 30 mai 2012.

 En droit

1.     Sur la recevabilité des conclusions relatives au lot n° 3

14      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que la requête est manifestement irrecevable en tant qu’elle concerne le lot n° 3. La Commission affirme que, s’agissant de ce lot, la requérante a été informée, par une lettre du 30 mai 2012, qu’elle n’avait pas été retenue en vue de la soumission d’une offre. Elle en conclut que la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle a été formée après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 263 TFUE.

15      La requérante soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume et que la requête doit, en réalité, être regardée comme dirigée contre la décision de la Commission du 30 octobre 2012, plaçant son offre en deuxième position s’agissant du lot n° 4.

16      En l’espèce, il ressort des pages 1 et 3 de la requête que la requérante demande l’annulation des décisions de la Commission du 30 octobre 2012, relatives aux lots nos 1 à 3 et 7 à 9 de l’appel d’offres litigieux. Toutefois, il ressort expressément des points 7 et 15 de la requête que la requérante n’a pas été autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3, mais qu’elle a, en revanche, déposé une offre pour le lot n° 4. En outre, de nombreux autres points de la requête, tels que les points 7, 22, 23, 104 et 105, font référence non au lot n° 3, mais au lot n° 4. Enfin, il a été mentionné au point 5 ci-dessus que la requérante avait déjà contesté la décision du 30 mai 2012 par laquelle la Commission ne l’avait pas autorisée à déposer une offre pour le lot n° 3 de l’appel d’offres litigieux et que ce recours a été rejeté par une ordonnance du 27 septembre 2012 du Tribunal.

17      Il résulte de tout ce qui précède que la référence, dans les pages 1 et 3 de la requête, au lot n° 3 du marché litigieux est une erreur de plume et que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre les décisions de la Commission du 30 octobre 2012, relatives aux lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9 de l’appel d’offres litigieux. Par suite, le lot n° 3 ne fait pas partie de l’objet du présent litige. Il s’ensuit que la Commission n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle concernerait le lot n° 3.

2.     Sur le fond

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi que de l’article 94 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation des candidatures et des offres.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

19      D’une part, la requérante affirme que les lettres et les documents fournis par la Commission après l’attribution du marché, et notamment le rapport d’évaluation des offres, ne lui ont pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles elle avait été classée en deuxième position s’agissant des lots nos 1, 2, 4 et 7 à 9. D’autre part, la requérante soutient que c’est à tort que la Commission a refusé de lui fournir les documents que l’attributaire avait produits afin de prouver sa capacité économique et financière. La requérante fait valoir que ces documents figurent au nombre de ceux qui doivent être communiqués au soumissionnaire qui en fait la demande en application de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution. La requérante en conclut que la Commission n’a pas satisfait à son obligation de motivation.

20      La Commission conteste les arguments de la requérante.

21      Il y a lieu de rappeler que, au titre de l’obligation de motivation inscrite à l’article 296 TFUE, il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle (voir arrêts du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée, et du 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki/OEDT, T‑63/06, non publié au Recueil, point 112).

22      L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier impose à l’administration une obligation de motivation complémentaire envers les soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 8 mai 1996, Adia interim/Commission, T‑19/95, Rec. p. II‑321, point 31, et du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 54). Ainsi, il résulte de cet article et de l’article 149 des modalités d’exécution, de même que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si, tout d’abord, elle se contente de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et, ensuite, fournit aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2013, Kieffer Omnitec/Commission, T‑288/11, non publié au Recueil, point 79, et la jurisprudence citée).

23      Il importe, en outre, de rappeler que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (arrêt Kieffer Omnitec/Commission, précité, point 81).

24      Il découle également de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir arrêt de la Cour du 4 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C‑629/11 P, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée).

25      C’est à la lumière de ces considérations que doivent être examinés les arguments de la requérante.

26      En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans les décisions attaquées, la Commission a précisé à la requérante qu’elle avait été classée en deuxième position s’agissant de chacun des lots en litige. Elle a également mentionné la formule de calcul utilisée et, pour chaque lot, le nom du soumissionnaire classé en première position ainsi que les points attribués à chaque soumissionnaire. Enfin, elle a indiqué à la requérante que celle-ci pouvait demander des informations supplémentaires.

27      En conséquence, par plusieurs courriers des 30 octobre, 5, 6 et 23 novembre 2012, la requérante a sollicité de la Commission des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs des offres de l’attributaire, sur l’évaluation de sa propre offre ainsi que sur l’évaluation technique. Par une lettre du 14 novembre 2012, la Commission a transmis à la requérante plusieurs documents exposant notamment la méthode d’évaluation appliquée par le comité d’évaluation et explicitant les raisons pour lesquelles son offre avait été classée en deuxième position s’agissant des lots en litige. En outre, par une lettre du 6 décembre 2012, la Commission a donné des précisions supplémentaires s’agissant des raisons pour lesquelles l’attributaire avait obtenu des notes supérieures à la requérante pour chaque critère.

28      Par conséquent, pour déterminer si la Commission a satisfait à son obligation de motivation, il convient d’examiner, outre les décisions attaquées, la lettre du 14 novembre 2012. En outre, il y a lieu de noter que, selon la jurisprudence, lorsque l’institution ou l’agence concernée envoie une lettre, à la suite d’une demande d’explications supplémentaires au sujet d’une décision, avant l’introduction d’un recours, mais après la date fixée à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation en l’espèce était suffisante. En effet, l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la requérante disposait au moment de l’introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l’institution n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 73, et la jurisprudence citée). Dès lors, pour l’appréciation de l’obligation de motivation, il convient de tenir également compte de la lettre de la Commission du 6 décembre 2012.

29      À cet égard, la requérante fait valoir que les éléments d’explications fournis par la Commission ne lui ont pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles ses offres ont été classées en deuxième position s’agissant des lots en litige.

30      En l’espèce, il convient de noter que la lettre de la Commission du 14 novembre 2012 était accompagnée d’un document expliquant la méthode d’évaluation appliquée par le comité d’évaluation pour évaluer les offres selon les critères d’attribution techniques et financiers, d’une copie intégrale du rapport d’évaluation des offres de la requérante et de l’attributaire pour l’ensemble des lots concernés, du détail de l’évaluation technique réalisée pour chaque lot et du détail de l’offre financière de la requérante ainsi que des prix totaux des autres offres. Il y a lieu de préciser que le rapport d’évaluation comprenait, pour chacun des lots en litige, des tableaux comportant le rappel des critères et des sous-critères d’évaluation, les points obtenus par la requérante et par l’attributaire, la note maximale et les commentaires du comité d’évaluation formulés à propos de l’offre de chacun des deux candidats.

31      La requérante soutient que ces éléments étaient insuffisants et affirme, notamment, que les commentaires du comité d’évaluation des offres étaient trop vagues et que l’information fournie au sujet de l’évaluation de ses offres et des offres de l’attributaire était insuffisante.

32      S’agissant du premier critère, consistant en « la présentation de ce que le soumissionnaire considère comme étant les trois cours les plus représentatifs de son catalogue actuel », et dans le cadre de l’évaluation du premier sous-critère, relatif à la pertinence des cours sélectionnés, elle affirme que le comité d’évaluation a cité plusieurs exemples dans les commentaires relatifs à son offre, alors qu’il n’a fourni aucun élément pour expliquer son appréciation de l’offre de l’attributaire. Sur ce point, il y a lieu de constater que le comité d’évaluation des offres a attribué la note de 4,5 sur 5 à l’attributaire et a estimé que les cours sélectionnés étaient très pertinents, issus d’un catalogue très varié, très riche et innovant. Il a ajouté que les chapitres étaient très clairs et structurés, les formations variées et que les présentations des différentes formules d’enseignement répondaient vraiment à l’environnement spécifique des institutions, organes et agences de l’Union. Cette motivation, qui mettait en avant les nombreux points positifs de l’offre de l’attributaire sans faire apparaître de points négatifs, était suffisante pour permettre à la requérante de comprendre la différence de notation entre les deux offres, alors que, au demeurant, dans les commentaires formulés par le comité d’évaluation à l’égard de son offre, l’accent était mis sur les points négatifs de cette dernière.

33      S’agissant du deuxième sous-critère, relatif à la qualité des cours proposés, la requérante avance que le commentaire du comité d’évaluation n’est pas motivé de manière suffisamment claire. Elle reproche à ce dernier d’avoir relevé « entre autres » certains aspects négatifs sans pour autant préciser quels autres éléments étaient insuffisants dans son offre. Pour autant, force est de constater que le commentaire relatif à ce sous-critère est particulièrement dense et qu’il expose de manière précise les points négatifs de l’offre de la requérante. Ainsi, le comité d’évaluation a notamment relevé que les cours ne couvraient pas de façon complète la pratique de la prononciation, qu’il n’y avait pas de mention systématique du cadre européen commun de référence pour les langues (ci-après le « CECR ») et que la dimension culturelle n’était pas flagrante. Le comité d’évaluation a ensuite analysé les autres éléments entrant dans l’appréciation de ce sous-critère tels que l’organisation des séances et des séquences pédagogiques ou encore les matériels et les ressources pédagogiques en précisant à chaque fois si ces points de l’offre de la requérante satisfaisaient aux exigences de l’annexe I de l’appel d’offres HR/R3/PR/2012/002, intitulée « Spécifications des lots 1 à 10 » (ci-après les « spécifications du cahier des charges »). La requérante reproche également au comité d’évaluation d’avoir mentionné que, s’agissant de l’ensemble des trois cours qu’elle proposait au titre du premier critère, son offre ne contenait que « peu d’explication sur les techniques utilisées et les approches pédagogiques ». La requérante argue que cette formulation n’a aucune fonction explicative s’agissant des cours proposés dès lors que chacun d’entre eux a des méthodologies et des techniques d’enseignement différentes adaptées au contexte du cours concerné. Toutefois, cette formulation était suffisante pour permettre à la requérante de comprendre que, dans chacun des cours proposés, les approches pédagogiques sous-tendant l’organisation des cours et les techniques utilisées par les formateurs pour faciliter l’apprentissage n’étaient pas, selon le comité d’évaluation, suffisamment développées.

34      Par ailleurs, la requérante considère que les raisons pour lesquelles l’attributaire a obtenu, pour le lot n° 8, une note supérieure à celle obtenue pour les autres lots ne ressortent pas clairement des commentaires du comité d’évaluation des offres. Toutefois, ainsi que le relève elle-même la requérante, il ressort desdits commentaires que le comité a, spécifiquement pour le lot n° 8, salué la « grande pertinence du cours de langue turque pour les traducteurs », de sorte que le fait que l’attributaire se soit vu octroyer un demi-point supplémentaire est suffisamment justifié. À cet égard, il convient de noter que la circonstance que ladite appréciation relèverait davantage du premier que du deuxième sous-critère est sans incidence sur la note globale attribuée à l’attributaire dans le cadre du premier critère. Il résulte de ce qui précède que la motivation des commentaires du comité d’évaluation s’agissant du deuxième sous-critère a permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles son offre avait obtenu une note inférieure à celle de l’attributaire.

35      S’agissant du troisième sous-critère, relatif à la qualité des supports pédagogiques, la requérante allègue, premièrement, que les commentaires du comité d’évaluation des offres ne permettent pas de comprendre la différence de notation entre le lot n° 8 et les lots nos2 et 4 de son offre. La requérante estime ainsi que le lot n° 8 a été dévalorisé. Toutefois, il ressort des commentaires du comité d’évaluation des offres que ce dernier a considéré que, s’agissant des lots nos 2 et 4, les supports pédagogiques proposés par la requérante étaient de bonne qualité formelle, alors qu’il a estimé, s’agissant du lot n° 8, que lesdits supports étaient seulement d’assez bonne qualité formelle. Ce faisant, le comité d’évaluation des offres a entendu signifier que les supports pédagogiques du lot n° 8 étaient d’une qualité légèrement inférieure à celle des deux autres lots précités, justifiant ainsi les notes attribuées.

36      La requérante soutient, deuxièmement, que, s’agissant du lot n° 8, les reproches formulés par le comité d’évaluation des offres à l’encontre de l’offre de l’attributaire n’ont pas donné lieu à une réduction de points équivalente, de sorte que ce dernier a obtenu un demi-point supplémentaire s’agissant de ce lot. Il est constant que le comité d’évaluation des offres a noté que les supports pédagogiques de l’attributaire manquaient parfois d’instruction et d’explication. Cependant, le comité a également salué la grande qualité des supports pédagogiques de l’attributaire et a estimé que les manuels proposés étaient très bons. Or, s’agissant du lot n° 8 de la requérante, le comité a considéré que lesdits supports étaient seulement d’assez bonne qualité. Dès lors, il n’est pas établi que, en attribuant un demi-point supplémentaire à l’attributaire s’agissant de ce lot, le comité d’évaluation des offres aurait insuffisamment justifié sa notation.

37      S’agissant du deuxième critère, relatif aux cours conçus sur mesure pour les institutions, organes et agences de l’Union et, plus particulièrement du premier sous-critère, relatif à la qualité de l’analyse de la demande, la requérante fait valoir qu’elle s’est vu attribuer une note inférieure à celle de l’attributaire alors que le comité d’évaluation des offres a estimé que son offre remplissait l’élément clé de ce sous-critère, à savoir la prise en compte de la spécificité des publics. Elle ajoute que les commentaires du comité sont vagues et ne permettent pas de comprendre la différence entre les notes attribuées aux deux soumissionnaires.

38      À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort desdits commentaires que seule la prise en compte de la spécificité des publics était effectuée de manière satisfaisante par la requérante, alors que les spécifications du cahier des charges mettaient en avant d’autres éléments dans l’appréciation du premier sous-critère, tels que la qualité de l’analyse de la demande, la capacité du contractant à satisfaire une demande spécifique et la prise en compte du contexte de la formation. Or, les commentaires formulés à propos de l’offre de l’attributaire soulignaient le fait que ce dernier avait pris en compte de manière satisfaisante l’ensemble des éléments constitutifs de ce sous-critère. Dès lors, contrairement aux allégations de la requérante, la lecture comparative de ces commentaires permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’attributaire s’est vu attribuer une note supérieure à celle de la requérante s’agissant de ce sous-critère.

39      S’agissant du deuxième sous-critère, relatif au programme des cours proposés, la requérante affirme que le comité d’évaluation a félicité l’attributaire pour le réalisme de ses propositions sans pour autant fournir d’exemple pour illustrer cette appréciation. Toutefois, il ressort des commentaires du comité d’évaluation que celui-ci a relevé que le chapitre de l’offre de l’attributaire relatif au programme des cours proposés était très réaliste et a précisé, à cet égard, que l’offre prévoyait la mise en place de deux formateurs pour assurer une plus grande dynamique, qu’elle décrivait les moyens mis en place pour atteindre les objectifs définis, qu’elle faisait systématiquement référence au CECR et qu’elle couvrait toutes les compétences linguistiques. Dès lors, par ce commentaire, le comité d’évaluation a suffisamment justifié la note supérieure attribuée à l’attributaire s’agissant de ce sous-critère.

40      S’agissant, enfin, du dernier critère, relatif à la proposition du plan qualité, et, plus particulièrement, du sous-critère relatif au « plan de gestion des plaintes et [à la] description des actions de (re)médiation », la requérante considère que la motivation adoptée par le comité d’évaluation est insuffisante dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la même note a été attribuée à son offre ainsi qu’à celle de l’attributaire.

41      Il ressort des commentaires formulés à propos de l’offre de la requérante que le comité d’évaluation a estimé que le « plan détaillé proposé de gestion des plaintes et des procédures de (re)médiation était très bon, concret et réaliste ». De même, le comité d’évaluation a considéré que le plan de gestion proposé par l’attributaire était « très complet, concret et réaliste ». Dès lors, cette motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles les deux offres ont obtenu une note identique s’agissant du sous-critère mentionné au point 40 ci-dessus. À cet égard, la circonstance que le comité d’évaluation ait noté, s’agissant de l’offre de l’attributaire, que « le délai de cinq jours pour une plainte jaune sembl[ait] un peu trop long » ne permet pas de considérer que la note obtenue par l’attributaire n’était pas suffisamment motivée.

42      Il résulte de tout ce qui précède que la requérante a été parfaitement à même de comprendre les motifs du rejet de son offre et de les contester dans le cadre de la présente requête. Partant, il convient de considérer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission a motivé à suffisance de droit le classement de son offre en deuxième position s’agissant des lots en litige, s’acquittant ainsi de son obligation de motivation, telle qu’interprétée par la jurisprudence.

43      Par ailleurs, il convient de noter que la circonstance que, par la lettre précitée du 6 décembre 2012, la Commission a refusé de fournir à la requérante les éléments établissant la capacité économique et financière de l’attributaire ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, le règlement financier et les modalités d’exécution exigent uniquement du pouvoir adjudicateur la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue dans le but, notamment, de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits. Or, en l’espèce, il a été indiqué au point 42 ci-dessus que les éléments fournis par la Commission avaient permis à la requérante de comprendre les raisons pour lesquelles son offre avait été classée en deuxième position s’agissant de plusieurs lots. De surcroît, il y a lieu de noter qu’il ne résulte ni de la jurisprudence ni, ainsi qu’il vient d’être indiqué, des dispositions réglementaires applicables en l’espèce, qu’un pouvoir adjudicateur soit obligé de communiquer les éléments produits par l’attributaire pour établir sa capacité économique et financière à un soumissionnaire évincé qui en fait la demande.

44      Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé. Il convient, par conséquent, de le rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur l’argumentation de la Commission selon laquelle les arguments relatifs à la capacité économique et financière de l’attributaire seraient irrecevables dès lors qu’ils auraient dû être dirigés contre la décision du 30 mai 2012 invitant l’attributaire à déposer une offre pour les lots en litige (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52) ni sur la demande de précision des conclusions en annulation de la requérante formulée, par celle-ci, lors de l’audience.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi que de l’article 94 du règlement financier

45      D’une part, la requérante affirme qu’un expert national détaché ayant travaillé dans l’unité B.3 de la Commission jusqu’en août 2011 (ci-après l’« ancien expert national détaché ») et ayant participé, à cette occasion, à des discussions préparatoires relatives à la procédure d’appel d’offres litigieuse l’a contactée, peu avant son départ de la Commission, dans le but d’être recruté. Cet ancien expert national détaché aurait précisé qu’il entendait contacter également un autre candidat au marché litigieux et qu’il était en mesure de procurer ledit marché à celle des sociétés qui l’emploierait. La requérante ajoute que cet ancien expert national détaché a ensuite été embauché par l’attributaire. Il ressort, en outre, des témoignages produits par la requérante qu’elle a été sollicitée une nouvelle fois en 2012 par l’intéressé qui cherchait un emploi. À cette occasion, celui-ci aurait laissé entendre qu’il avait permis à l’attributaire de remporter la plupart des lots du marché litigieux grâce à l’expertise et à l’expérience qu’il avait acquises, d’une part, lors de son affectation à l’unité B.3 de la Commission et, d’autre part, en sa qualité de membre d’un comité d’évaluation des offres lors d’une précédente procédure d’appel d’offres lancée par la Cour des comptes de l’Union européenne et portant sur des services de formations linguistiques très similaires destinés aux institutions de l’Union établies à Luxembourg (Luxembourg). La requérante en conclut, d’une part, qu’en employant cet ancien expert national détaché et en utilisant, lors de l’élaboration de son offre, les connaissances et l’expérience de celui-ci au sein de la Commission, l’attributaire a bénéficié d’un avantage déloyal et, d’autre part, qu’en décidant, malgré cette circonstance, d’attribuer le marché à l’attributaire, la Commission a violé les principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi que l’article 94 du règlement financier.

46      D’autre part, la requérante soutient que, en procédant à une évaluation des offres au regard de critères d’attribution qui n’étaient pas prévus dans le cahier des charges, la Commission a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

47      La Commission conteste cette argumentation.

48      En premier lieu, la requérante invoque la violation du principe de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

49      À cet égard, il convient de relever que le principe de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, point 144, et la jurisprudence citée).

50      En outre, il y a lieu de noter que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, point 55).

51      Dans le domaine des marchés publics, la Commission est notamment tenue de veiller, à chaque phase de la procédure, au respect de l’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, point 141, et la jurisprudence citée). De même, le principe d’égalité de traitement signifie que les soumissionnaires doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur (arrêt de la Cour du 17 février 2011, Commission/Chypre, C‑251/09, non publié au Recueil, point 39).

52      Cela implique, plus particulièrement, que les critères d’attribution doivent être formulés, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, de manière à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents de les interpréter de la même manière et que, lors d’une évaluation des offres, ces critères doivent être appliqués de manière objective et uniforme à tous les soumissionnaires (arrêt Commission/Chypre, précité, point 40).

53      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, la faculté pour un soumissionnaire, alors même qu’il n’en aurait pas l’intention, d’influencer les conditions d’un appel d’offres dans un sens qui lui est favorable est constitutive d’une situation de conflit d’intérêts. À cet égard, le conflit d’intérêts constitue une rupture de l’égalité de traitement entre les candidats et de l’égalité des chances entre les soumissionnaires (arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Fabricom, C‑21/03 et C‑34/03, Rec. p. I‑1559, points 29 et 30, et arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, point 74).

54      Premièrement, la requérante fait valoir que, en décidant d’attribuer le marché en litige à l’attributaire alors que l’un des employés de celui-ci avait travaillé en tant qu’expert national détaché dans l’unité B.3 de la Commission entre septembre 2007 et la fin du mois d’août 2011 et avait été membre d’un comité d’évaluation dans une procédure d’appel d’offres comparable, la Commission a violé les principes de transparence, d’égalité de traitement entre les candidats et de non-discrimination.

55      S’agissant, d’une part, de la méconnaissance du principe de transparence, force est de constater que l’embauche de l’ancien expert national détaché par l’attributaire ne saurait être reprochée à la Commission au titre d’un manquement à ce principe, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait été informée de ce recrutement. Par ailleurs, si dans son mémoire en réplique ainsi qu’au cours de l’audience, la requérante avance que la Commission aurait dû avoir connaissance de ce fait, elle n’établit pas comment cette dernière aurait pu en être informée. Au surplus, ainsi que le relève la Commission, il ressort des faits de l’espèce, tels qu’exposés par la requérante elle-même, que cette dernière a été informée des intentions de l’ancien expert national détaché dès le mois de juin 2011, soit avant la préparation et, a fortiori, le lancement de l’appel d’offres litigieux, de sorte qu’elle était en mesure d’en informer la Commission en temps utile, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

56      S’agissant, d’autre part, de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, la requérante fait valoir que l’ancien expert national détaché a participé à la préparation de la procédure d’appel d’offres et, plus précisément, à l’élaboration du cahier des charges. À l’appui de ses déclarations, la requérante produit des témoignages de ses employés. Ainsi, il ressort de l’un de ces témoignages que l’ancien expert national détaché aurait affirmé, en juillet 2011, devant un salarié de la requérante, alors qu’il travaillait encore pour la Commission, qu’il participait à la préparation de l’appel d’offres litigieux. Toutefois, un autre témoignage indique que, lors d’un dîner qui se serait déroulé le 13 novembre 2012 et auquel auraient participé plusieurs salariés de la requérante ainsi que l’ancien expert national détaché, ce dernier aurait nié avoir participé à la préparation de cet appel d’offres. Il ressort donc de ces témoignages des éléments contradictoires qui ne permettent pas de tenir pour établie la participation de l’ancien expert national détaché à la préparation de l’appel d’offres litigieux. Par ailleurs, il y a lieu de noter que si, comme le soutient la requérante, la copie du courriel produite par la Commission ne permet pas d’établir avec certitude la date exacte à laquelle a débuté ladite préparation, il n’en demeure pas moins qu’aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer avec certitude que cette préparation a débuté avant le départ de la Commission de l’ancien expert national détaché en août 2011, permettant à celui-ci d’y prendre part. À cet égard, il y a lieu de relever que la Commission nie la participation de l’ancien expert national détaché à la préparation de l’appel d’offres litigieux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, avant de quitter la Commission et d’être engagé par l’attributaire, ait lui-même élaboré l’appel d’offres litigieux ou ait participé à son élaboration, procurant ainsi à son nouvel employeur un avantage sur la requérante de nature à méconnaître le principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, l’égalité des chances entre tous les soumissionnaires.

57      La requérante argue également que l’attributaire aurait bénéficié d’un avantage déloyal du fait de la participation de l’ancien expert national détaché à un précédent appel d’offres en qualité de membre du comité d’évaluation des offres.

58      À cet égard, il convient de relever que, selon la Commission, la requérante n’établit pas que l’ancien expert national détaché aurait participé à l’élaboration des offres de l’attributaire s’agissant des lots nos 1 à 9. Afin d’établir cette participation, la requérante produit des témoignages rédigés par trois de ses employés, lesquels rendent compte des discussions qu’ils auraient eu avec l’ancien expert national détaché à l’occasion du dîner du 13 novembre 2012 mentionné au point 56 ci‑dessus. Toutefois, force est de constater que ces éléments n’établissent pas de manière certaine la participation de l’ancien expert national détaché à la rédaction de l’offre de l’attributaire s’agissant des lots nos 1 à 9, dès lors que les impressions des employés de la requérante quant à l’existence de cette participation ont été infirmées de manière explicite par l’intéressé lui-même. En tout état de cause, à supposer que ces témoignages établissent une telle participation, il convient de noter que leur force probante est faible dès lors qu’ils ont été rédigés par des employés de la requérante, lesquels ont un intérêt certain à ce que le marché en cause lui soit attribué.

59      En l’espèce, à supposer même que l’ancien expert national détaché ait participé à l’élaboration des offres de l’attributaire, il y a lieu de constater que la requérante, par les pièces qu’elle produit, n’apporte la preuve ni de la participation de l’ancien expert national détaché à la préparation de l’appel d’offres litigieux, ni de l’avantage déloyal dont aurait bénéficié l’attributaire du fait que son nouvel employé ait été membre d’un comité d’évaluation des offres lors d’une procédure d’appel d’offres antérieure et similaire. De surcroît, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la requérante fournit des services de formations linguistiques aux institutions de l’Union depuis l’année 2008 et a collaboré avec la Commission dans le cadre du marché précédant l’appel d’offres litigieux, de sorte qu’elle disposait d’informations sur les besoins et les exigences des institutions de l’Union, nonobstant la circonstance que le marché précédant l’appel d’offres litigieux ne comprenait pas, contrairement au présent appel d’offres, de formations mixtes.

60      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la requérante n’établit pas que la circonstance que l’un des employés de l’attributaire ait travaillé au sein de la Commission en tant qu’expert national détaché ait conféré à celui-ci un avantage déloyal dans la procédure en cause, de nature à méconnaître les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement. En outre, la requérante n’établit pas davantage la violation du principe de transparence.

61      Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de transparence et d’égalité de traitement en fondant une partie de l’appréciation des mérites de son offre sur des critères de sélection nouveaux, qui ne faisaient pas partie des critères énumérés dans les spécifications du cahier des charges.

62      S’agissant du premier critère, consistant en la présentation, par les soumissionnaires, des trois cours les plus représentatifs de leur catalogue, la requérante fait valoir que, dans le cadre du premier sous-critère, relatif à la pertinence des cours sélectionnés, le comité d’évaluation a procédé à une appréciation du catalogue général et n’a pas limité ses commentaires à la présentation des trois cours sélectionnés.

63      À cet égard, il convient de noter que les spécifications du cahier des charges indiquaient que les soumissionnaires devaient obligatoirement annexer au bordereau technique un catalogue ou un document équivalent. Ces spécifications précisaient que, par document équivalent, il fallait entendre un listing complet des cours de langues offerts accessible au public ou une impression complète et datée du catalogue disponible en ligne avec son adresse Internet.

64      D’une part, il y a lieu de relever que, dès lors que les spécifications du cahier des charges exigeaient la production du catalogue des soumissionnaires, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation des offres de l’avoir consulté. D’autre part, si la requérante fait valoir que la pertinence des cours sélectionnés devait être appréciée au regard des exigences des institutions, organes et agences de l’Union et non du catalogue des candidats, il convient de noter que les spécifications du cahier des charges précisaient que la pertinence serait appréciée « en particulier » au regard des exigences des institutions, organes et agences de l’Union, de sorte que cette référence était dépourvue de caractère exhaustif. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le cahier des charges invitait le comité d’évaluation des offres à s’assurer que les cours sélectionnés étaient bien les plus représentatifs du catalogue des soumissionnaires dès lors que lesdits cours devaient être « le reflet de ce que le soumissionnaire [s’engageait] à fournir aux institutions, organes et agences de l’Union en cas d’attribution du marché ». Ledit comité devait donc s’assurer que lesdits cours remplissaient cette spécification du cahier des charges reprise dans la méthodologie d’évaluation des offres. Par ailleurs, force est de constater qu’une telle interprétation de ce première critère n’est pas contredite par la réponse apportée par la Commission à l’une des questions posées par la requérante avant la remise de son offre, aux termes de laquelle « les institutions, organes et agences de l’Union laissent à l’appréciation du soumissionnaire la détermination des cours les plus représentatifs de son catalogue actuel ». Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’en faisant référence, pour apprécier la pertinence des cours sélectionnés, à son catalogue, le comité d’évaluation des offres aurait évalué son offre selon un critère non prévu dans le cahier des charges.

65      S’agissant du deuxième sous-critère, relatif à la qualité des cours sélectionnés, la requérante déclare, tout d’abord, que les spécifications du cahier des charges n’imposaient pas de référence systématique au CECR. Toutefois, il ressort clairement de la note en bas de page figurant au point 9.1, sous le titre « Pour les lots 1 à 9 », paragraphe 1, des spécifications du cahier des charges que la présentation de ce que le soumissionnaire considérait comme étant les trois cours les plus représentatifs de son catalogue devait prendre en compte, notamment, le CECR. En outre, le point 2.2.1 des spécifications du cahier des charges, intitulé « Prise en compte du CECR », précise que ce cadre assure une correspondance entre les niveaux des différentes langues enseignées, qu’il est la référence principale et qu’il devra être cité pour l’ensemble des prestations attendues, notamment la description des programmes, la réalisation ou l’adaptation des différents tests, contenus de cours et matériels pédagogiques ainsi que la description des ressources pédagogiques. À cet égard, la requérante ne saurait utilement prétendre que les critères d’évaluation des offres étaient limitativement énumérés au point 9 des spécifications du cahier des charges, dès lors que le point 8 de l’invitation à soumissionner, intitulé « Critère d’attribution », prévoyait que les lots seraient attribués en fonction de la qualité des services offerts, évalués à partir des exigences et des détails exposés dans les spécifications du cahier des charges dans leur ensemble. Dès lors, le comité d’évaluation des offres pouvait se fonder sur les points 1 et 2 desdites spécifications, lesquels mettaient en lumière différents aspects fondamentaux du marché dont les soumissionnaires devaient tenir compte dans leurs offres. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le comité d’évaluation des offres se serait fondé sur un critère non préalablement annoncé en lui reprochant de ne pas avoir systématiquement fait référence au CECR dans la présentation des trois cours sélectionnés.

66      Ensuite, la requérante allègue que les spécifications du cahier des charges n’exigeaient pas que les cours proposés couvrent les principales compétences linguistiques en matière de compréhension écrite et orale et de production écrite et orale. Toutefois, il est mentionné au point 9.1, sous le titre « Pour les lots 1 à 9 », paragraphe 1, des spécifications du cahier des charges que la qualité des cours sélectionnés sera notamment appréciée par rapport aux objectifs poursuivis, parmi lesquels figurent expressément les performances linguistiques et/ou professionnelles. Dès lors, en s’assurant que les cours proposés couvraient les principales compétences linguistiques en matière de compréhension écrite et orale et de production écrite et orale, le comité d’évaluation des offres ne s’est pas fondé sur un nouveau critère.

67      La requérante fait également valoir que les spécifications du cahier des charges n’imposaient pas aux soumissionnaires de couvrir la pratique de la prononciation. À cet égard, il convient de relever qu’il a été précisé au point 66 ci-dessus que les spécifications du cahier des charges incluaient les compétences linguistiques, au nombre desquelles figurent les compétences orales, et, partant, la prononciation qui fait partie de ces dernières. La requérante relève qu’il existe de nombreuses compétences linguistiques et que la Commission ne pouvait, sans l’indiquer dans le cahier des charges, sélectionner certaines d’entre elles et sanctionner les soumissionnaires qui n’auraient pas mis l’accent sur leur apprentissage dans leurs offres. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la prononciation, à l’instar du vocabulaire, de l’orthographe et de la grammaire, fait partie des principales compétences linguistiques à acquérir lors de l’apprentissage d’une langue étrangère, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir que le comité d’évaluation aurait choisi, au hasard, des sous-critères parmi la multitude des compétences linguistiques existantes. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la « pratique de la prononciation » ne saurait être regardée comme un critère non prévu dans les spécifications du cahier des charges.

68      En outre, la requérante affirme que le critère relatif à la dimension culturelle n’était pas au nombre des critères énumérés dans les spécifications du cahier des charges.

69      D’une part, il ressort de l’évaluation qualitative des offres que le comité d’évaluation a utilisé la dimension culturelle non comme un critère d’évaluation au sens strict du terme, mais comme un élément permettant de s’assurer que les cours proposés répondaient aux objectifs mentionnés dans le cahier des charges, de sorte que l’argument de la requérante est dénué de pertinence. D’autre part, et à supposer même que la dimension culturelle puisse être considérée comme un critère ou un sous-critère d’évaluation, il est constant que le présent appel d’offres s’adressait à des spécialistes dans le domaine de la formation linguistique. Or, ces derniers ne pouvaient ignorer que la dimension culturelle est inhérente à toute activité de formation linguistique, de sorte que lesdits soumissionnaires, raisonnablement informés et normalement diligents, étaient en mesure d’interpréter le critère relatif aux objectifs comme impliquant cette exigence. Enfin, et surtout, il ressort des commentaires formulés par le comité d’évaluation tant à propos de l’offre de la requérante que de celle de l’attributaire que cette exigence a été prise en compte de manière uniforme et objective aux deux soumissionnaires.

70      Enfin, la requérante allègue, s’agissant du quatrième sous-critère, relatif à la qualité des supports pédagogiques, que le comité d’évaluation des offres a salué le fait que les supports pédagogiques de l’attributaire lui étaient propres alors qu’un tel élément ne figurait pas parmi les critères d’attribution énumérés dans le cahier des charges. Toutefois, il ressort des commentaires du comité d’évaluation que celui-ci s’est borné à décrire les supports pédagogiques proposés par l’attributaire et qu’à cette occasion il a relevé que ses supports pédagogiques lui étaient propres. Ce faisant, le comité n’a pas introduit un nouveau critère mais a simplement précisé les raisons pour lesquelles les supports pédagogiques de l’attributaire étaient, selon lui, de bonne qualité.

71      S’agissant du deuxième critère, relatif aux cours conçus sur mesure pour les institutions, organes et agences de l’Union, et plus particulièrement du deuxième sous-critère, relatif au programme des cours proposés, la requérante affirme qu’il existe une incohérence entre les critères d’évaluation définis dans les spécifications du cahier des charges et ceux utilisés par le comité d’évaluation des offres et décrits dans la méthodologie d’évaluation. Toutefois, il ressort de ce dernier document que, dans un premier temps, celui-ci reprend de manière identique l’énoncé du critère et du sous-critère tel que formulé dans les spécifications du cahier des charges. Puis, dans un second temps, ce document donne des éléments au comité d’évaluation pour lui permettre d’évaluer au mieux ce critère et de garantir que toutes les offres seront appréciées dans les mêmes conditions. Aucune incohérence ne peut donc être relevée entre les spécifications du cahier des charges et la méthodologie d’évaluation.

72      La requérante prétend ensuite que la référence systématique au CECR ne constituait pas un élément d’évaluation dans le cahier des charges, de sorte que c’est à tort que le comité d’évaluation des offres en a tenu compte dans l’appréciation de son offre. Toutefois, il a été indiqué au point 65 ci-dessus que les spécifications du cahier des charges indiquaient que les offres des soumissionnaires devaient faire systématiquement référence au CECR, de sorte que cet argument doit être écarté.

73      S’agissant du troisième sous-critère, relatif à la méthodologie proposée, la requérante soutient que c’est à tort que le comité d’évaluation des offres a félicité l’attributaire pour sa « volonté de recréer le présentiel dans le virtuel » alors que ce point ne faisait pas partie des critères d’évaluation. Néanmoins, force est de constater, à l’inverse, que cet élément faisait partie de l’évaluation de « l’équilibre entre la théorie et la pratique en présentiel et à distance » mentionnée dans les spécifications du cahier des charges.

74      S’agissant du quatrième sous-critère, relatif à la valeur ajoutée, la requérante affirme que le comité d’évaluation des offres a évalué son offre sur la base d’un critère non prévu dans les spécifications du cahier des charges, à savoir « l’anticipation sur les questions d’avenir ».

75      À cet égard, il convient d’indiquer, d’une part, que le commentaire ainsi formulé par le comité d’évaluation ne saurait être assimilé à un nouveau critère, mais fait écho au manque d’innovation de l’offre de la requérante, reproche qui avait déjà été fait à cette dernière à propos du troisième sous-critère, relatif à la méthodologie proposée. Or, la nécessité, pour les soumissionnaires, de formuler des propositions innovantes, en particulier dans le cadre du deuxième critère, ressort expressément des spécifications du cahier des charges et, notamment, du point 4.5, intitulé « La conception, le développement et l’adaptation de productions pédagogiques », dans lequel il est demandé aux soumissionnaires d’être en mesure « de proposer ou d’accompagner des projets pédagogiques innovants ». D’autre part, force est de constater que la méthodologie d’évaluation invitait le comité d’évaluation à évaluer le sous-critère relatif à la valeur ajoutée en tenant notamment compte de l’anticipation des candidats sur les questions d’avenir, de sorte que cet élément a été appliqué de manière uniforme et objective aux deux soumissionnaires.

76      La requérante fait également valoir que l’attributaire a été félicité pour le respect de la protection des données personnelles et de l’égalité des chances alors que ces éléments ne faisaient pas partie des critères d’évaluation préalablement annoncés. Toutefois, dans le cadre du sous-critère relatif à la valeur ajoutée, il appartenait aux soumissionnaires de faire valoir tous les éléments susceptibles de démontrer une valeur ajoutée dans leurs propositions relatives aux cours d’apprentissage mixte. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le comité d’évaluation des offres n’a pas évalué l’offre de l’attributaire au regard d’un nouveau critère, mais a mentionné les éléments mis en avant par l’attributaire pour démontrer la valeur ajoutée de son offre, à savoir le respect de la protection des données personnelles et de l’égalité des chances.

77      Enfin, s’agissant du troisième critère relatif aux tableaux blancs, la requérante affirme que les règles de notation diffèrent dans la méthodologie d’évaluation et dans le cahier des charges et que, par conséquent, son offre a été évaluée, s’agissant de ce critère, sur la base d’un nouveau critère. Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, il était déjà prévu au point 9.1 des spécifications du cahier des charges que les offres qui n’obtiendraient pas un minimum de 70 % des points pour chacun des quatre critères seraient éliminées et ne seraient donc pas prises en considération pour l’analyse financière ultérieure. Or, cette règle n’est pas contraire à celle contenue dans la méthodologie d’évaluation des offres aux termes de laquelle 70 % des points prévus pour chacun des deux éléments évalués dans le cadre de ce critère sont acquis lorsque l’offre répond au niveau de base établi dans le cahier des charges, tout développement, information complémentaire ou amélioration par rapport aux spécifications minimales définies dans le cahier des charges et ses annexes et impliquant une valeur ajoutée pour les institutions, organes et agences de l’Union étant valorisée. En effet, la règle contenue dans les spécifications du cahier des charges implique que, pour obtenir 70 % des points et ne pas être exclue de la procédure, une offre satisfasse aux spécifications minimales desdites spécifications, l’hypothèse inverse impliquant que les institutions conservent dans la procédure un soumissionnaire dont les offres ne contiendraient pas le minimum requis. Dans ces conditions, toute offre fournissant davantage que ce minimum s’est vu gratifier de points supplémentaires, de sorte qu’aucun reproche ne peut être fait au comité d’évaluation des offres à ce niveau.

78      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le comité d’évaluation des offres a apprécié les mérites de son offre en se référant uniquement aux critères prévus dans les spécifications du cahier des charges et n’a, par conséquent, violé ni le principe de transparence ni celui d’égalité de traitement.

79      En second lieu, la requérante invoque la méconnaissance de l’article 94, sous a), du règlement financier.

80      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de cet article, sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent en situation de conflit d’intérêts. En outre, l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier précise qu’il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur de l’exécution du budget ou d’un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

81      La requérante affirme que les relations qui unissaient la Commission à l’attributaire du fait de la nature des postes occupés successivement par l’ancien expert national détaché laissent à penser que la Commission a fait preuve de parti pris ou de partialité lors de l’évaluation des offres et de l’attribution du marché. Elle ajoute que, à tout le moins, l’ancien expert national détaché et l’attributaire se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts manifeste au sens des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la gestion des conflits d’intérêts dans le service public.

82      À titre liminaire, il convient de relever que, ainsi que la Commission le mentionne à juste titre, les lignes directrices de l’OCDE pour la gestion des conflits d’intérêts dans le service public ne la lient pas. En outre, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une communauté d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier. À cet égard, il a été indiqué aux points 56 et 58 ci-dessus qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que l’ancien expert national détaché avait participé à la préparation de l’appel d’offres litigieux et contribué à l’élaboration de l’offre de l’attributaire. Par suite, la seule circonstance qu’un ancien expert national détaché de la Commission ait été engagé par une entreprise se voyant ultérieurement attribuer plusieurs lots à l’issue d’un appel d’offres lancé par ladite institution ne suffit pas, à elle seule, à révéler l’existence d’un conflit d’intérêts, dès lors qu’aucune des conditions fixées à l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier n’est remplie.

83      Les assertions précédentes ne sont pas remises en cause par les autres arguments de la requérante.

84      Premièrement, la requérante soutient que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel garantit le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, a été méconnu. La Commission répond que, en application de l’article 44 du règlement de procédure, ce grief est irrecevable en raison de son manque de clarté et de cohérence. Dans son mémoire en réplique, la requérante précise que la référence à l’article 47 de ladite charte doit être comprise comme une référence par analogie et ajoute que l’article 41 du même texte a également été violé.

85      S’agissant, d’une part, de la référence à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il convient de constater qu’elle est dénuée de pertinence dans la présente espèce dès lors que cet article s’applique uniquement aux procédures juridictionnelles. S’agissant, d’autre part, de la violation de l’article 41 de ladite charte, et à supposer qu’un tel grief puisse être considéré comme une ampliation du moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, et qu’il présente un lien étroit avec celui-ci (arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T‑345/05, Rec. p. II‑2849, point 85), il y a lieu de l’écarter, dès lors que la requérante n’établit pas que la Commission n’aurait pas traité son affaire de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable.

86      Deuxièmement, la requérante fait valoir que les institutions de l’Union doivent respecter les principes généraux du droit de l’Union parmi lesquels figurent les principes de non-discrimination et de transparence, codifiés dans le règlement financier et dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), laquelle rappelle la règle générale selon laquelle l’attribution des marchés doit être effectuée sur la base de critères objectifs. La requérante affirme que l’approche ainsi que l’exercice, par le pouvoir adjudicateur, de son pouvoir d’appréciation ne peuvent être compatibles avec les principes précités que si le pouvoir adjudicateur identifie l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs et n’opère donc pas selon des éléments de choix arbitraires.

87      Toutefois, la requérante n’établit pas que le choix du pouvoir adjudicateur s’agissant des lots contestés se serait fait de façon arbitraire et non sur la base de critères objectifs. En outre, il a été indiqué, aux points 60 et 78 ci-dessus, que la requérante n’apportait pas d’élément de nature à établir que les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence auraient été violés en l’espèce. Cet argument doit donc être écarté.

88      Troisièmement, il convient de noter que la référence, dans la requête, à certaines décisions du Médiateur européen n’est, en tout état de cause, pas pertinente en l’espèce, comme le reconnaît d’ailleurs en substance la requérante dans son mémoire en réplique, dès lors que lesdites décisions sont relatives à des conflits d’intérêts avérés ou apparents. Or, il a été indiqué, au point 82 ci-dessus, que tel n’était pas le cas dans la présente espèce.

89      Quatrièmement, la requérante invoque, par analogie, le point 2.3.6 du guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’Union européenne, lequel dispose que toute société ou tout expert participant à la préparation d’un projet doit, de manière générale, être exclu de la participation aux appels d’offres qui en découlent, sauf s’ils apportent la preuve au pouvoir adjudicateur que leur implication dans les étapes précédant l’appel d’offres ne constitue pas une concurrence déloyale.

90      Or, il a été indiqué au point 56 ci-dessus que la requérante n’avait pas établi la participation de l’ancien expert national détaché à la préparation de l’appel d’offres litigieux. Dès lors, et en tout état de cause, cet argument doit être écarté.

91      Cinquièmement, la requérante se prévaut de l’article 7, paragraphe 3, de la décision C (2008) 6866 de la Commission, du 12 novembre 2008, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux experts nationaux en formation professionnelle auprès des services de la Commission, lequel prévoit que, à la fin de leur détachement, les experts nationaux détachés restent liés par l’obligation d’agir avec loyauté envers l’Union. Or, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la méconnaissance du devoir de loyauté par l’ancien expert national détaché ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, si la requérante précise, dans son mémoire en réplique, que la Commission aurait dû tirer les conséquences de cette violation du devoir de loyauté dans le cadre de l’évaluation des offres, il résulte de ce qui précède, ainsi que des déclarations des parties à l’audience, d’une part, qu’il n’a pas été démontré que la Commission avait connaissance du recrutement, par l’un des candidats au marché litigieux, de l’un de ses anciens experts nationaux détachés et, d’autre part, que l’attitude de la Commission n’a méconnu ni le principe de transparence, ni celui de non-discrimination, ni celui d’égalité de traitement et qu’elle n’a pas davantage enfreint l’article 94 du règlement financier.

92      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’examen des candidatures et des offres des soumissionnaires

93      Ce moyen comporte, en substance, deux branches, tirées, la première, de l’erreur manifeste qu’aurait commise la Commission lors de l’examen de la capacité économique et financière de l’attributaire et, la seconde, des erreurs manifestes prétendument commises par le comité d’évaluation dans l’appréciation de chacun des quatre critères d’évaluation ainsi que dans celle des sous-critères.

94      La Commission conteste cette argumentation.

95      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres et que le contrôle du Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2005, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commission, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, point 47, et la jurisprudence citée).

96      Ce large pouvoir d’appréciation est reconnu aux pouvoirs adjudicateurs tout au long de la procédure de passation du marché, y compris en ce qui concerne le choix et l’évaluation des critères de sélection (arrêt du Tribunal du 24 avril 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/08, non publié au Recueil, point 38).

 Sur la première branche, tirée de l’erreur manifeste qu’aurait commise la Commission lors de l’examen de la capacité économique et financière de l’attributaire

97      La requérante fait valoir que la Commission ne disposait pas de preuves suffisantes pour considérer que l’attributaire satisfaisait aux exigences économiques et techniques prévues au point III.2.2 de l’avis de marché. Elle ajoute que la Commission avait l’obligation de solliciter des éléments supplémentaires de l’attributaire et que, en s’abstenant de le faire, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.

98      À cet égard, il convient, d’une part, de rappeler que l’article 136 des modalités d’exécution prévoit ce qui suit :

« 1. La justification de la capacité financière et économique peut être apportée par un ou plusieurs des documents suivants :

a) des déclarations appropriées de banques ou la preuve d’une assurance des risques professionnels ;

b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans des deux derniers exercices clos au moins, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l’opérateur économique est établi […] »

99      En outre, le point III.2.2 de l’avis de marché intitulé « Capacité économique et financière » prévoit ce qui suit :

« Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies : le candidat devra fournir la preuve de sa capacité économique et financière.

Celui qui ne fournira pas les documents indiqués ou qui, sur la base des documents fournis sera considéré comme ne satisfaisant pas aux critères indiqués ci-après, pourra être exclu.

Le candidat devra fournir les documents suivants […] :

–        une copie des bilans officiels ou des extraits de bilans et des comptes de résultats portant sur les 3 derniers exercices clôturés faisant apparaître le bénéfice annuel avant impôts […].

Lorsque les bilans ou déclarations font apparaître un bénéfice moyen négatif sur les 3 derniers exercices clôturés, le candidat est tenu de fournir tout autre document prouvant sa capacité financière et économique, en produisant par exemple des déclarations bancaires appropriées ou la preuve de la souscription d’une assurance couvrant les risques professionnels […] »

100    En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa capacité économique et financière, l’attributaire a fourni une copie des bilans des trois derniers exercices clôturés à savoir 2008, 2009 et 2010. Puis, comme ces bilans faisaient apparaître un bénéfice moyen négatif, l’attributaire a joint, comme l’exigeait le point III.2.2 de l’avis de marché, d’autres documents en vue d’établir sa capacité économique et financière, à savoir deux déclarations bancaires, une déclaration de son assureur ainsi qu’une lettre de soutien de son fondateur, l’Université catholique de Louvain (UCL) avec laquelle il est associé et qui est majoritaire dans son conseil d’administration. Dans la lettre accompagnant ces pièces, l’attributaire a expliqué que, pour la première fois depuis l’année 1993, les exercices 2009 et 2010 s’étaient soldés par une perte due, notamment, à la perte de la quasi-totalité d’un contrat. L’attributaire a ajouté que, néanmoins, sa solidité financière n’était pas altérée par ces résultats, car il disposait, malgré ces pertes, de 1 881 327 euros de bénéfices reportés. Enfin, l’attributaire a informé la Commission que les estimations pour l’exercice 2011, en cours de clôture, de même que les prévisions pour l’année 2012, laissaient apparaître un résultat estimé à l’équilibre.

101    La requérante fait valoir que ces éléments ne suffisaient pas à établir la capacité économique et financière de l’attributaire et en conclut qu’en acceptant la candidature de ce dernier la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. À l’appui de ses déclarations, la requérante se prévaut d’une analyse qu’elle aurait effectuée à partir des comptes financiers de l’attributaire pour les années 2006 à 2011 tels qu’ils auraient été communiqués aux autorités belges et luxembourgeoises. Selon la requérante, il ressortirait de ces données que cette société serait confrontée à de graves difficultés financières qui l’empêcheraient d’honorer ses engagements contractuels.

102    Pour autant, la requérante n’apporte aucun élément qui permettrait au Tribunal de s’assurer de l’origine et de l’authenticité des données sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer son analyse de la situation financière de l’attributaire. À cet égard, si la requérante fait valoir que, contrairement à ce qui figurait dans la lettre de l’attributaire mentionnée au point 100 ci-dessus, la situation financière de l’attributaire n’était pas à l’équilibre en 2011, elle ne l’établit pas. En outre, il ressort des attestations bancaires produites par l’attributaire, d’une part, que celui-ci respecte ses engagements à l’égard des banques dont il est le client et, d’autre part, que, à la date à laquelle l’une des deux banques a rédigé son attestation, il disposait de la capacité financière lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui avaient déjà été confiés. Par ailleurs, l’attestation de son assureur indique que, si cela s’avérait nécessaire, il serait en mesure de couvrir l’attributaire par le biais d’une assurance « Produits » ou d’une assurance « RC professionnelle » pendant toute la durée du marché. Enfin, la lettre du recteur de l’UCL mentionne que l’attributaire peut compter sur son appui dans le cadre de l’appel d’offres de l’Union.

103    Compte tenu de tout ce qui précède, la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’attributaire avait fourni des éléments suffisants, au nombre desquels figuraient des déclarations bancaires appropriées, pour établir que sa situation économique et financière lui permettait de présenter une offre dans le cadre de l’appel d’offres litigieux. À titre surabondant, il y a lieu de noter que, si la requérante suggère qu’il est possible que l’attributaire ait bénéficié d’une aide d’État illégale de la part de l’UCL, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, de sorte que ce grief doit, en tout état de cause, être écarté.

104    Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’attributaire avait, par les attestations produites, suffisamment établi sa capacité économique et financière, elle ne saurait utilement soutenir que, compte tenu des problèmes soulevés dans les courriers échangés avec la Commission après l’attribution du marché, cette dernière était tenue de demander des explications détaillées à l’attributaire sur sa situation économique et financière.

105    En tout état de cause, il y a lieu de relever que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle s’appuie pour affirmer que la Commission avait l’obligation de demander des explications détaillées à l’attributaire sur sa situation économique et financière. À cet égard, il convient de noter que l’arrêt de la Cour du 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko e.a. (C‑599/10, Rec. p. I‑10873), auquel la requérante fait référence dans ses écritures, ne saurait être appliqué, même par analogie, au cas d’espèce. En effet, dans cette décision, la Cour se fonde sur l’article 55 de la directive 2004/18 pour affirmer que le législateur de l’Union a entendu exiger du pouvoir adjudicateur qu’il vérifie la composition des offres présentant un caractère anormalement bas en lui imposant à cet effet l’obligation de demander aux candidats de fournir les justifications nécessaires pour prouver que leurs offres sont sérieuses. Or, aucune obligation de cet ordre ne s’imposait, en l’espèce, à la Commission. En effet, si l’article 146, paragraphe 3, des modalités d’exécution offre au comité d’évaluation la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les pièces justificatives présentées relatives aux critères d’exclusion et de sélection, il ne crée pour autant aucune obligation à ce titre. Ce grief doit donc être écarté.

 Sur la deuxième branche, tirée des erreurs manifestes d’appréciation prétendument commises par le comité d’évaluation lors de l’évaluation des offres des soumissionnaires

–       Sur le critère consistant en la présentation des cours les plus représentatifs des catalogues des soumissionnaires

106    S’agissant du premier sous-critère, relatif à la pertinence des cours sélectionnés, en premier lieu, la requérante reproche au comité d’évaluation des offres de l’avoir critiquée pour avoir fourni un listing alors que le cahier des charges offrait précisément cette possibilité.

107    À cet égard, il a été rappelé au point 63 ci-dessus que le point 9.1 des spécifications du cahier des charges demandait, à titre principal, la production du catalogue des soumissionnaires et, à défaut seulement, un listing complet des cours de langues offerts au public. Or, dès lors qu’il a été mentionné au point 64 ci-dessus que la production de ce catalogue devait permettre au comité d’évaluation des offres de s’assurer que les cours sélectionnés étaient réellement les plus représentatifs des cours du catalogue, il ne saurait être reproché audit comité d’avoir attribué une note moindre au soumissionnaire ayant produit un simple listing ne détaillant pas suffisamment le contenu des cours proposés.

108    En deuxième lieu, la requérante estime que les commentaires du comité d’évaluation des offres, s’agissant de ce premier sous-critère, sont contradictoires et manifestement erronés, dès lors que ledit comité salue la pertinence des cours sélectionnés par rapport aux besoins des institutions, organes et agences de l’Union pour ensuite relever que ladite pertinence est pourtant affectée en raison de la pauvreté du catalogue. Toutefois, il a été indiqué au point 64 ci-dessus que le comité d’évaluation des offres avait, à juste titre, évalué la pertinence des cours sélectionnés non seulement au regard des exigences des institutions, organes et agences de l’Union, mais également au regard des autres cours du catalogue. Or, dès lors que le listing fourni par la requérante ne permettait pas de s’assurer que les cours sélectionnés étaient véritablement les plus représentatifs, le comité d’évaluation des offres a pu estimer que cette situation empêchait de s’assurer de façon optimale de la pertinence des cours sélectionnés par rapport au reste du catalogue. La requérante n’établit pas que, ce faisant, le comité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

109    En troisième lieu, la requérante affirme que, s’agissant du lot n° 1, le comité d’évaluation des offres s’est manifestement trompé en déclarant que son cours standard était un cours standard en français intermédiaire alors qu’il s’agissait, en réalité, d’un cours d’allemand. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, soit davantage qu’une erreur de plume. D’une part, les références aux autres cours sélectionnés par la requérante dans le cadre de ce premier sous-critère mentionnent des cours d’allemand. D’autre part, le comité d’évaluation a formulé les mêmes commentaires et a attribué les mêmes notes, s’agissant de ce sous-critère, à l’ensemble des offres de la requérante, de sorte que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation du lot n° 1. Par ailleurs, si la requérante fait valoir, dans son mémoire en réplique, que le comité d’évaluation aurait pu attribuer des notes différentes à chacune de ses offres s’agissant de ce sous-critère s’il avait procédé à une évaluation correcte, elle n’établit pas que le contenu de ses différentes offres justifiait des appréciations et, partant, des notations différentes.

110    S’agissant du deuxième sous-critère, relatif à la qualité des cours, premièrement, il convient de relever qu’il ressort du rapport d’évaluation des offres que les commentaires du comité d’évaluation des offres s’appliquaient aux trois cours dans leur ensemble. Ainsi, pour déterminer si l’offre de la requérante était conforme aux spécifications du cahier des charges, le comité d’évaluation des offres s’est attaché à vérifier que les trois cours proposés pris dans leur ensemble couvraient la totalité des compétences linguistiques et non, comme le fait valoir la requérante, que chacun des cours proposés couvrait, à lui seul, l’ensemble de ces compétences. Dès lors, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le comité d’évaluation des offres lui aurait reproché de ne pas avoir couvert de façon complète la pratique de la prononciation avec son cours intitulé « Production écrite efficace ».

111    Deuxièmement, la requérante affirme qu’une large part de son cours destiné aux apprenants avancés est consacrée à la prononciation et que ses cours généraux pour débutants et intermédiaires contiennent clairement de nombreux modules consacrés aux compétences orales. Toutefois, force est de constater que le comité d’évaluation des offres a simplement relevé que les cours de la requérante ne couvraient pas de façon complète la pratique de la prononciation et n’a nullement reproché à la requérante de ne pas avoir abordé cet aspect des compétences orales. Or, dès lors que celle-ci n’établit pas le contraire, il ne saurait être reproché au comité d’évaluation des offres d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.

112    Troisièmement, la requérante fait valoir que, contrairement aux reproches formulés en ce sens par le comité d’évaluation, la question culturelle est abordée dans les cours qu’elle propose. À cet égard, il y a lieu de constater que les offres de la requérante mentionnent le contexte multiculturel des institutions, organes et agences de l’Union, mais que le contenu des cours proposés ne reflète pas de manière explicite la prise en compte de cet aspect de la formation linguistique. Ainsi, en reprochant à la requérante le caractère non évident de la prise en compte de la dimension culturelle, le comité d’évaluation des offres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

113    Quatrièmement, s’agissant du commentaire reprochant à la requérante de ne pas avoir mentionné systématiquement le CECR dans son offre, la requérante reconnaît que, si elle a indiqué le niveau de CECR dans l’intitulé des trois cours qu’elle a sélectionnés, elle ne s’est pas référée à ce document dans la présentation des objectifs de deux de ses cours. Dès lors, la requérante n’établit pas que le comité d’évaluation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en formulant ce commentaire.

114    S’agissant du troisième sous-critère, relatif à la qualité des supports pédagogiques accompagnant les trois cours proposés, la requérante soutient que les commentaires formulés à propos de son offre comportent, s’agissant des lots nos 2 et 9, un élément supplémentaire par rapport à ceux formulés à propos du lot n° 4 sans pour autant que des points supplémentaires lui aient été attribués. Néanmoins, force est de constater que la seule circonstance que le comité d’évaluation ait relevé un élément de plus, lequel n’est pas forcément un point positif, dans le cadre de l’offre de la requérante pour les lots nos 2 et 9 ne signifie pas pour autant que son offre méritait des points supplémentaires et que le comité d’évaluation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant le même nombre de points pour chacun desdits lots.

–       Sur le critère relatif aux cours conçus sur mesure pour les institutions, organes et agences de l’Union sous la forme de cours d’apprentissage mixte

115    S’agissant du deuxième sous-critère, relatif au programme des cours proposés, en premier lieu, la requérante affirme que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui adressant le reproche suivant : « Peu ou pas de référence au CECR ». La requérante fait valoir que chacun des cours proposés indiquait le niveau concerné du CECR conformément aux indications fournies, que les objectifs succincts proposés par elle pour chaque cours étaient directement et clairement repris du CECR, étant entendu que les passages correspondants du CECR avaient été remaniés pour répondre aux besoins des institutions, organes et agences de l’Union et, enfin, que les objectifs détaillés des différents modules de cours se rapportaient, pour chaque compétence linguistique, aux descripteurs de « capacité à faire » du niveau concerné du CECR. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante a fait expressément référence au CECR dans l’intitulé des cours proposés. Pour le reste, force est de constater que, dans la réponse à ce sous-critère, la requérante ne se réfère pas expressément au CECR. Ainsi, si les objectifs proposés sont repris du CECR, aucune référence à ce document ne figure dans son offre dans la réponse à ce sous-critère. Or, il a été indiqué au point 65 ci-dessus que les spécifications du cahier des charges exigeaient que le CECR soit « cité pour l’ensemble des prestations attendues », ce qui impliquait non seulement de l’utiliser pour décrire les programmes et les objectifs proposés, mais également de préciser à quel extrait du CECR il fallait se reporter en le citant expressément. À cet égard, si la requérante a joint à son offre des tableaux dans lesquels figuraient des références expresses au CECR, il est constant qu’elle n’a pas fait mention de ces tableaux dans la réponse au sous-critère concerné. Dès lors, la requérante n’établit pas que le comité d’évaluation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en formulant ledit reproche.

116    En deuxième lieu, la requérante considère que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, à propos de ses offres, que les programmes auraient pu être davantage fixés sur les objectifs à atteindre et ciblés sur les institutions, organes et agences de l’Union. D’une part, contrairement à ce que suggère la requérante, le comité n’a pas affirmé que son offre n’était ni fixée sur les objectifs à atteindre, ni ciblée sur les institutions, organes et agences de l’Union, mais a juste entendu souligner qu’elle aurait pu l’être davantage. D’autre part, il est manifeste que, si les programmes proposés par la requérante ont notamment trait à l’environnement professionnel, ils ne sont que peu ciblés sur les spécificités propres aux institutions, organes et agences de l’Union. En outre, s’agissant des objectifs à atteindre, il ressort de l’offre de la requérante que, pour certains cours et notamment pour les « Cours A » de chacun des lots, celle-ci s’est bornée à exposer, d’une part, les objectifs à atteindre et, d’autre part, la description des programmes, sans faire de corrélation claire entre les deux. Ladite corrélation n’intervient en effet que plus loin dans l’offre, sous forme d’un tableau et n’est donc pas explicitée dans le cadre du deuxième sous-critère.

117    En troisième lieu, la requérante argue que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur dans l’appréciation de l’offre de l’attributaire dès lors qu’il a félicité ce dernier pour avoir prévu l’affectation de deux formateurs à chaque cours alors que ce point n’a aucun rapport avec le deuxième sous-critère, lequel est relatif au programme des cours. Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la Commission, il ressort des spécifications du cahier des charges que l’organisation des séances de cours était un des éléments d’évaluation de ce sous-critère. Dès lors, la requérante n’établit pas qu’une erreur manifeste d’appréciation puisse être reprochée au comité d’évaluation des offres à ce titre.

118    S’agissant du troisième sous-critère, relatif à la méthodologie proposée, la requérante estime que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en formulant des commentaires sur la négociation lors de son évaluation des lots nos 7 à 9, alors que les cours en négociation ne concernaient que les lots nos 1, 2 et 4. La requérante en conclut que, aux fins de l’évaluation des lots nos 7 à 9, le comité d’évaluation des offres a manifestement reproduit les commentaires relatifs aux lots nos 1, 2 et 4 s’abstenant ainsi d’évaluer de manière indépendante et objective les avantages des offres qu’elle avait soumises et l’empêchant de comprendre la justification des notes attribuées.

119    À cet égard, force est de constater qu’il ressort effectivement de l’évaluation des offres qu’un commentaire relatif à la négociation a été ajouté aux commentaires formulés à propos de l’offre présentée par la requérante pour les lots nos 7 à 9. Toutefois, il convient également de relever, ainsi que le note à juste titre la Commission, que les notes attribuées à l’offre de la requérante s’agissant des lots nos 1, 2 et 4 diffèrent de celles attribuées aux lots nos 7 à 9 de cette même offre. De même, les commentaires ne sont pas complètement identiques s’agissant de ces deux séries de lots. Par suite, il n’est pas établi que le comité d’évaluation des offres se serait abstenu d’évaluer de manière indépendante et objective les avantages de l’offre de la requérante pour ces lots. Dès lors, la requérante n’apporte pas la preuve que le comité aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre s’agissant de ces lots. À titre surabondant, il convient de noter que le commentaire relatif à la négociation formulé à tort pour les lots nos 7 à 9 était positif, dès lors que le comité d’évaluation saluait la pertinence du concept de la dernière séance filmée. Par conséquent, cette erreur n’a, en tout état de cause, pas eu d’incidence négative sur la notation attribuée à la requérante.

120    La requérante développe ensuite l’argument selon lequel, s’agissant de ce troisième sous-critère, l’offre de l’attributaire a obtenu une note supérieure à la sienne bien qu’il ressorte des commentaires du comité d’évaluation des offres que son offre était la meilleure.

121    Il convient de noter que, s’agissant de ce troisième sous-critère, les éléments à prendre en compte étaient, notamment, selon les spécifications du cahier des charges, l’équilibre entre la théorie et la pratique en présentiel et à distance, le tutorat à distance et l’évaluation proposée. Il y a lieu, ensuite, de relever que le comité d’évaluation des offres a salué, s’agissant de l’offre de la requérante, une proposition de bonne qualité, une méthodologie réaliste, respectueuse de l’équilibre entre la théorie et la pratique et entre la partie en présentiel et celle à distance en fonction du niveau du cours, un bon encadrement et du tutorat asynchronique. Le comité d’évaluation des offres a cependant déploré une proposition peu innovante et une absence d’adaptation de la méthodologie à la difficulté d’apprentissage de la langue. En ce qui concerne l’offre de l’attributaire, le comité d’évaluation des offres a également relevé une méthodologie respectueuse de l’équilibre entre la théorie et la pratique. Il a aussi souligné le très bon équilibre entre le présentiel et le e-learning ainsi qu’une description très complète du tutorat à distance continu et une grande adaptabilité de la méthodologie étant donné la richesse et la variété des supports. Ainsi, il ne résulte pas de la comparaison de ces commentaires que le comité d’évaluation des offres aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des deux offres s’agissant de ce sous-critère. Au contraire, il apparaît que l’attributaire a obtenu des commentaires sensiblement plus positifs que ceux formulés à propos de l’offre de la requérante, justifiant une note supérieure. Enfin, la requérante reproche au comité d’évaluation des offres d’avoir souligné, dans ses commentaires, la « grande adaptabilité [de l’offre de l’attributaire] vu la richesse et la variété des supports » alors que ce commentaire ne serait pas pertinent dans le cadre de ce sous-critère. Cependant, un tel commentaire est pertinent dans l’évaluation de ce sous-critère dès lors que celui-ci entend mettre l’accent sur les capacités de l’attributaire à adapter sa méthodologie grâce à la richesse et à la variété de ses supports. À titre surabondant, il convient de noter que, contrairement à ce que fait valoir la Commission dans ses écritures, il ressort des commentaires du comité d’évaluation des offres que celui-ci a attribué une note supérieure à l’attributaire non en raison du caractère innovant de son offre, mais bien parce que celle-ci remplissait toutes les exigences attendues dans le cadre de ce sous-critère. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que le comité d’évaluation des offres aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note supérieure à l’attributaire s’agissant de ce sous-critère.

122    S’agissant du quatrième sous-critère, relatif à la valeur ajoutée, la requérante prétend que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle s’était contentée, au titre de ce sous-critère, de réitérer plusieurs points mentionnés dans le reste de son offre. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’a relevé à juste titre le comité d’évaluation des offres dans ses commentaires, la requérante s’est bornée, s’agissant de ce sous-critère, à lister les avantages supposés de son offre (coût moindre pour les institutions, organes et agences de l’Union, motivation accrue des apprenants, etc.) sans apporter de réelle valeur ajoutée, exception faite de la mention du recrutement d’un spécialiste de l’apprentissage à distance pour l’enseignement des langues étrangères. Or, d’une part, c’est la richesse de cet apport qui était évaluée dans le cadre de ce sous-critère et, d’autre part, l’attributaire a, en ce qui le concerne, mis en avant plusieurs éléments au titre de ce sous-critère parmi lesquels la désignation d’un coordinateur spécifique pour les cours d’apprentissage mixte, la synchronisation de la plate-forme ou encore l’intégration des formateurs dans le processus d’ingénierie de formation. Dès lors, eu égard au contenu de l’offre de l’attributaire et nonobstant l’absence de mention, dans les commentaires du comité d’évaluation des offres, du spécialiste de l’apprentissage à distance pour l’enseignement des langues étrangères recruté par la requérante, il n’est pas établi qu’une erreur manifeste d’appréciation puisse être reprochée au comité d’évaluation des offres s’agissant de l’évaluation de ce sous-critère.

123    La requérante souligne également que l’attributaire a été félicité pour l’intégration de ses formateurs dans le processus de l’ingénierie de l’apprentissage mixte, pour l’expertise de son coordinateur pédagogique dans ce domaine et pour avoir démontré une expérience avérée dans une certaine forme d’ingénierie alors qu’elle aurait, elle aussi, abordé ces éléments dans son offre. Toutefois, force est de constater que, ainsi que le relève à juste titre la Commission, la requérante n’a pas fait état de l’ensemble de ces éléments dans la partie de son offre consacrée à la valeur ajoutée, de sorte qu’elle ne saurait reprocher au comité d’évaluation des offres de ne pas en avoir tenu compte dans l’évaluation de ce quatrième sous-critère.

124    La requérante ajoute que, dans leurs réponses aux questions des soumissionnaires envoyées avant la soumission des offres, les institutions, organes et agences de l’Union avaient indiqué que, s’agissant de l’expertise dans la conception des projets de cours d’apprentissage mixte, elles n’attendaient pas de déclaration supplémentaire de capacités et que l’évaluation serait strictement fondée sur les descriptions des cours demandées. Elle en conclut que c’est à tort que l’attributaire a été félicité pour avoir démontré posséder une expérience avérée dans une certaine forme d’ingénierie. Toutefois, il ressort des spécifications du cahier des charges qu’il appartenait aux soumissionnaires de démontrer la valeur ajoutée de leur offre, notamment en mettant en avant leur capacité d’ingénierie de formations à distance. En outre, ainsi que le relève la Commission, si les institutions, organes et agences de l’Union n’exigeaient pas de déclaration supplémentaire de capacités, rien n’empêchait le comité d’évaluation des offres de saluer l’expérience de l’attributaire dans ce domaine, laquelle ressortait de la description des cours proposés.

125    Par ailleurs, si l’attributaire a été félicité pour avoir mis en avant le respect de l’égalité des chances alors que la requérante avait prévu la mise en place d’une plate-forme technique accessible aux personnes visuellement handicapées, force est de constater, une nouvelle fois, que l’intéressée n’a pas mis en avant cet élément dans le cadre du sous-critère relatif à la valeur ajoutée. De surcroît, il a été mentionné au point 76 ci-dessus que, dans le cadre de ce quatrième sous-critère, il appartenait aux soumissionnaires de faire valoir tous les éléments susceptibles de démontrer une valeur ajoutée dans leurs propositions relatives aux cours d’apprentissage mixte. Dès lors, le comité d’évaluation des offres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en félicitant l’attributaire pour avoir pris en compte le respect de la protection des données personnelles et de l’égalité des chances.

126    Enfin, si la requérante fait valoir que son offre comprenait également, sous ce quatrième sous-critère, des éléments relatifs à la mutualisation des informations alors que seul l’attributaire a été félicité à ce titre, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, que le comité d’évaluation des offres aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant une note supérieure à l’attributaire au titre de ce sous-critère.

–       Sur le critère relatif à la maximisation de l’utilisation des tableaux blancs interactifs

127    La requérante fait valoir que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant la note minimale s’agissant de ce critère. Ainsi, la requérante reproche au comité d’avoir considéré qu’elle avait conditionné son offre en posant un préalable à ses propositions résidant dans la mise en place systématique des tableaux blancs interactifs au sein des institutions, organes et agences de l’Union. La requérante ajoute que, en exposant son plan d’action sous réserve d’une mise en place systématique de ces tableaux, elle n’a pas cherché à conditionner son offre, mais s’est attachée à montrer au comité d’évaluation des offres qu’elle avait conscience de la réalité des contraintes imposées au contractant. Selon la requérante, le comité d’évaluation des offres aurait dû lui attribuer des points supplémentaires pour avoir mis en évidence ses connaissances sur les considérations pratiques en jeu.

128    Il ressort des commentaires formulés par le comité d’évaluation à propos de l’offre de la requérante s’agissant de ce troisième critère que celui-ci a accordé à cette dernière « une note d’acceptabilité sur la base [de ses] bonnes intentions » ainsi que « du contenu du chapitre », mais qu’il a précisé que les institutions, organes et agences de l’Union n’acceptaient pas le préalable du soumissionnaire « dès lors que le point 10 de la lettre d’invitation à soumissionner précisait que la soumission d’une offre valait acceptation des conditions contenues dans la présente invitation à soumissionner, dans le cahier des charges et dans le projet de contrat, et le cas échéant, renonciation du soumissionnaire à ses propres conditions générales ou particulières ». Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le comité d’évaluation a formulé des commentaires sur le fond de son offre estimant qu’elle ne contenait que des intentions et aucune mesure concrète visant à maximiser l’utilisation des tableaux interactifs. Or, pour établir que son offre était supérieure à celle de l’attributaire sur ce point et, partant, que le comité d’évaluation des offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une note inférieure, la requérante développe une série d’arguments dans l’annexe C 3 de son mémoire en réplique. À cet égard, il convient de rappeler que, si la requête ou le mémoire en réplique peuvent être étayés et complétés, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 34). Les annexes ne sauraient dès lors servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête ou dans le mémoire en réplique en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci. Or, la requérante ne démontre ni dans la requête ni dans le mémoire en réplique que « chacun des éléments pour lesquels l’attributaire a été légitimement félicité dans les commentaires du comité d’évaluation, [et même davantage], [figurait] également dans [ses] propositions » et, partant, que le comité d’évaluation des offres aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une note supérieure à l’attributaire s’agissant de ce critère. Au contraire, il résulte de l’offre de la requérante que celle-ci n’a proposé aucune activité concrète permettant de maximiser l’utilisation des tableaux blancs interactifs. Dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au comité d’évaluation des offres à cet égard.

–       Sur le critère relatif au plan qualité

129    En premier lieu, s’agissant du sous-critère relatif au manuel interne, la requérante affirme avoir été pénalisée pour ne pas avoir joint une version actuelle de son manuel de procédure alors que ni les spécifications du cahier des charges ni les réponses des institutions, organes et agences de l’Union aux questions posées préalablement à la soumission des offres ne prévoyaient la remise d’un tel manuel. Toutefois, il ne ressort ni du cahier des charges ni des réponses aux questions auxquelles la requérante fait référence que la production d’un tel manuel n’était pas autorisée. À cet égard, il doit être précisé qu’est sans incidence sur la solution du litige l’affirmation de la requérante selon laquelle, dans d’autres réponses à des questions posées par les soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur avait exclu toute inclusion, par un lien hypertexte, d’un matériel qui ne figurait pas dans les bordereaux, à l’exception des échantillons du matériel pédagogique destiné à étayer la présentation des cours. En effet, ces réponses n’ont pas été formulées dans le cadre du critère relatif au plan de qualité et ne sauraient, dès lors, être prises en compte dans le cadre de la notation de ce critère. En outre, il y a lieu de constater qu’il ressort des commentaires du comité d’évaluation que celui-ci n’a déploré l’absence de production du manuel de procédure administrative et logistique interne par la requérante que pour autant qu’elle ne lui permettait pas de vérifier la qualité dudit manuel. À cet égard, si la requérante fait valoir que son manuel a obtenu la certification ISO 9001, force est de constater qu’elle n’a pas exposé au comité d’évaluation des offres les conditions que devait remplir un tel document pour obtenir cette certification, ni mis l’accent sur le fait que cette certification nécessitait un manuel de procédure interne de haute qualité faisant l’objet d’un contrôle annuel.

130    En second lieu, s’agissant du sous-critère relatif à la procédure de gestion des plaintes, la requérante considère que c’est à tort que le comité d’évaluation des offres a attribué à l’attributaire le même nombre de points que celui accordé à son offre. Ainsi, la requérante relève notamment que le comité d’évaluation a reproché à l’attributaire la longueur du délai de traitement d’une certaine catégorie de plaintes (les plaintes dites « jaunes ») alors qu’aucun reproche ne lui a été adressé s’agissant de ce sous-critère. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 41 ci-dessus, les commentaires formulés par le comité d’évaluation à propos des deux offres étaient sensiblement les mêmes et mettaient en évidence des plans de gestion des plaintes de très bonne qualité. Dans ces conditions, ledit comité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant aux deux soumissionnaires une note identique s’agissant de ce sous-critère. À cet égard, la circonstance que le comité d’évaluation a noté, s’agissant de l’offre de l’attributaire, que « le délai de cinq jours pour une plainte jaune [semblait] un peu trop long » ne suffit pas, à elle seule, à retenir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

131    Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les questions mentionnées au point 44 ci-dessus.

132    Dans ces conditions, le recours dans son ensemble doit être rejeté.

 Sur les dépens

133    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Communicaid Group Ltd est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.