Language of document : ECLI:EU:T:2014:857

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

29 septembre 2014(*)

« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Documents échangés dans le cadre d’une plainte relative à la transposition de la directive 2001/37/CE – Documents émanant d’un État membre – Opposition manifestée par l’État membre – Refus partiel d’accès – Décision accordant l’accès intégral à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure – Non-lieu à statuer – Documents émanant de la Commission – Décision accordant un accès intégral – Défaut de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de l’Autriche – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑3/13,

Ronja s.r.o., établie à Znojmo (République tchèque), représentée par Me E. Engin-Deniz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Noll-Ehlers et C. Zadra, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation des décisions de la Commission des 6 septembre et 8 novembre 2012, refusant l’accès intégral aux lettres échangées entre la Commission et la République d’Autriche dans le cadre de la plainte 2008/4340, déposée par la requérante, concernant la transposition de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26), et d’autre part, une demande de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche pour violation de l’article 13 de la directive 2001/37 et de l’article 34 TFUE,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Ronja s.r.o., exploite un centre commercial sur le territoire de la République tchèque, à quelques centaines de mètres de la frontière autrichienne. Elle y vend notamment des produits du tabac commercialisés dans des emballages comportant un avertissement en langue tchèque selon les prescriptions du droit tchèque, à un prix inférieur à ceux pratiqués en Autriche.

2        En 2007, la République d’Autriche a modifié la Bundesgesetz über das Herstellen und das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen sowie die Werbung für Tabakerzeugnisse und den Nichtraucherschutz (Tabakgesetz) (loi fédérale sur la production et la mise sur le marché des produits du tabac ainsi que sur la publicité des produits du tabac et sur la protection des non-fumeurs, ci-après la « loi sur le tabac ») (BGBl., 135/1995) , par la Bundesgesetz, mit dem das Gebührengesetz 1957, das Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz, das Tabaksteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996 und das Tabakgesetz geändert werden (loi fédérale de réforme de la loi sur les redevances de 1957, de la loi de l’organisation de l’administration des impôts, de la loi sur l’impôt sur le tabac de 1995, de la loi sur le monopole du tabac de 1996 et de la loi sur le tabac de 2007) (BGBl., 105/2007). Le nouvel article 7 bis de la loi sur le tabac a instauré, à partir du 1er janvier 2008, une restriction à l’importation du nombre de cigarettes qui ne comportent pas d’avertissement en allemand indiquant que le nombre de cigarettes que chaque consommateur pouvait importer en Autriche était limité à 200 unités.

3        Le 25 février 2008, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, enregistrée sous le numéro 2008/4340. Par cette plainte, la requérante a signalé que l’article 7 bis de la loi sur le tabac contenait une restriction à l’importation de tabac qui n’était pas compatible avec la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO, L 194, p. 26). Cette plainte a été classée sans suite.

4        La requérante a également introduit un recours en responsabilité contre la République d’Autriche du fait de la violation de ladite directive, que le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle, Autriche) a rejeté.

5        Par lettre du 28 juin 2012, la requérante a demandé, sur le fondement du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO, L 145, p. 43), d’avoir accès aux documents suivants :

–        les lettres de la Commission des 23 décembre 2008 et 18 mars 2009 adressées à l’Autriche (ci-après les « lettres de la Commission ») ;

–        les lettres de la République d’Autriche des 19 février et 8 mai 2009 adressées à la Commission (ci-après les « lettres de l’Autriche »).

6        Par lettre du 14 août 2012, la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission a rejeté intégralement cette demande, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001. La République d’Autriche s’était opposée à la divulgation des documents en raison de l’existence de deux procédures en cours devant le Verfassungsgerichtshof concernant deux recours en responsabilité contre l’État pour violation du droit de l’Union européenne en raison des restrictions à l’importation des cigarettes prévues dans le nouvel article 7 bis de la loi sur le tabac.

7        Par lettre du 16 août 2012, la requérante a présenté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents.

8        Par lettre du 6 septembre 2012 (ci-après la « décision relative aux lettres de la Commission »), le secrétaire général de la Commission a accordé l’accès aux lettres de la Commission, qui ont été communiquées à la requérante le jour même.

9        S’agissant de la demande d’accès aux lettres de l’Autriche, la Commission a informé la requérante qu’un processus de consultation avec les autorités autrichiennes était en cours, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, et que l’accès à ces lettres ferait donc l’objet d’une décision séparée.

10      Par lettre du 8 novembre 2012 (ci-après la « décision relative aux lettres de l’Autriche »), le secrétaire général de la Commission a accordé un accès aux points 1 à 3 de la lettre du 19 février 2009, auquel la République d’Autriche avait donné son accord, et a refusé l’accès aux autres passages de ladite lettre, ainsi qu’à la lettre du 8 mai 2009, sur la base des arguments présentés par la République d’Autriche.

11      La République d’Autriche a justifié son opposition à la communication de la lettre du 8 mai 2009 et aux autres points de la lettre du 19 février 2009 sur le fondement de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement nº 1049/2001. En particulier, la République d’Autriche a fait valoir que la communication des lettres adressées à la Commission sur la compatibilité des dispositions de la loi sur le tabac avec le droit de l’Union pourrait perturber les procédures de recours en responsabilité de l’État encore pendantes devant le Verfassungsgerichtshof, dont la question centrale était de déterminer ladite compatibilité, et porter de ce fait atteinte aux principes d’un procès équitable et de protection des procédures juridictionnelles contre les influences extérieures. Par ailleurs, la République d’Autriche a considéré que la divulgation desdits documents permettrait à la requérante de contourner les dispositions procédurales nationales.

12      Enfin, la Commission a jugé ces motifs pertinents prima facie et n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, justifiant la divulgation des lettres de l’Autriche, tout en précisant que les intérêts évoqués par la requérante dans sa demande étaient d’une nature purement privée.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 janvier 2013, la requérante a introduit le présent recours. La Commission a déposé son mémoire en défense le 21 mars 2013.

14      Le 21 mai 2013, le délai fixé par le greffe du Tribunal pour déposer un mémoire en réplique a expiré sans que la requérante en ait déposé un.

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        tenir une audience de plaidoiries ;

–        annuler la décision de la Commission dans l’affaire « GestDem 2012/3329 » ;

–        accorder l’accès à la documentation complète ;

–        constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche pour violation de l’article 13 de la directive 2001/37 et de l’article 34 TFUE en raison des restrictions imposées à l’importation de cigarettes par l’article 7 bis de la loi sur le tabac ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision relative aux lettres de la Commission, l’accès à la documentation complète et à faire constater qu’elle s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement ;

–        rejeter le recours pour le reste comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      Par ordonnance du 2 décembre 2013, le Tribunal a adopté une mesure d’instruction ordonnant à la Commission de produire les versions intégrales de ses lettres, adressées à la République d’Autriche, ainsi que des lettres de l’Autriche.

18      Par décision du 25 février 2014, le Tribunal a notamment demandé à la Commission, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée en vertu de l’article 64 de son règlement de procédure, de préciser quelles étaient les procédures juridictionnelles en cours à la date de l’adoption de la décision relative aux lettres de l’Autriche et d’indiquer à quelle date elles ont été entamées et à quelle date elles ont été clôturées.

19      À la suite de la communication de ladite question, la Commission a adopté, le 25 mars 2014, une décision complémentaire à la décision du 8 novembre 2012, identifiée sous la référence ARES(2014)923612. Par cette décision, la Commission a accordé à la requérante un accès intégral aux lettres de l’Autriche, en raison du fait que, après consultation dudit État membre, il avait été constaté qu’il n’y avait aucune procédure juridictionnelle en cours s’opposant à la communication intégrale desdites lettres.

20      De ce fait, le 26 mars 2014 et lors de sa réponse à ladite question, la Commission a demandé au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dans la mesure où le recours tendait à obtenir l’annulation de la décision relative aux lettres de l’Autriche.

21      Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 28 mars 2014, l’audience a été annulée.

22      À la suite de l’annulation de l’audience, par lettre du 10 avril 2014, la requérante a répondu aux questions posées par le Tribunal, dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure adoptée le 25 février 2014 en vertu de l’article 64 du règlement de procédure.

23      Par lettre du 7 mai 2014, la requérante a formulé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission ainsi que sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par celle-ci dans sa défense.

 En droit

24      Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

25      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer, sans ouvrir la procédure orale, sur la demande de la Commission de prononcer un non-lieu à statuer, dans la mesure où le recours tend à obtenir l’annulation du refus partiel d’accès aux lettres de l’Autriche, ainsi que sur la recevabilité des conclusions en annulation de la requérante, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision relative aux lettres de la Commission, de celles tendant à lui accorder un accès intégral à la documentation demandée ainsi que de celles tendant à constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche.

 Sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission en ce que le recours tend à l’annulation de sa décision relative aux lettres de l’Autriche

26      Par sa demande de non-lieu à statuer, la Commission soulève un incident de procédure, sur lequel, comme il a été indiqué au point 25 ci-dessus, il convient, en vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans ouvrir la procédure orale, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier.

27      Comme il a été indiqué aux points 19 et 20 ci-dessus, la Commission ayant accordé à la requérante un accès intégral aux lettres de l’Autriche, elle demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, dans la mesure où le recours tend à obtenir l’annulation de la décision relative auxdites lettres.

28      La requérante, en réponse à la demande d’observations du Tribunal, considère que le recours doit être maintenu dans la mesure où, d’une part, il tend à obtenir l’annulation de la décision relative aux lettres de la Commission dont la version intégrale ne lui aurait pas été communiquée et, d’autre part, l’article 7 bis de la loi sur le tabac étant contraire au droit de l’Union, il tend également à constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche.

29      Toutefois, la requérante ne s’oppose pas à la demande de la Commission de prononcer un non-lieu à statuer, dans la mesure où le recours tend à obtenir l’annulation du refus partiel d’accès aux lettres de l’Autriche.

30      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence bien établie, l’objet du litige, tel qu’il a été déterminé par le recours introductif d’instance, doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T‑29/08, Rec, EU:T:2011:448, point 56, et ordonnance du 6 septembre 2012, Nickel Institute/Commission, T‑180/10, EU:T:2012:408, point 19).

31      Étant donné que la requérante s’est vu accorder en cours d’instance un accès complet aux lettres de l’Autriche, il convient de considérer que, en ce qui concerne les conclusions en annulation relatives auxdites lettres, le litige a perdu son objet et que, partant, il n’y a plus lieu de statuer (arrêt LPN/Commission, précité, EU:T:2011:448, point 57, et ordonnance Nickel Institute/Commission, précitée, EU:T:2012:408, point 20).

 Sur la recevabilité

32      La Commission, sans soulever d’exception formelle sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure, excipe de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante, pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision relative aux lettres de la Commission, de celles tendant à lui accorder un accès intégral à la documentation demandée ainsi que de celles tendant à constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche.

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il vise la décision relative aux lettres de la Commission

33      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision de la Commission dans l’affaire « GestDem 2012/3329 ».

34      La Commission observe que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande l’annulation tant de la décision relative aux lettres de la Commission que de de celle relative aux lettres de l’Autriche. Selon la Commission, chaque décision est juridiquement indépendante en raison des exigences procédurales propres à la demande d’accès aux documents émanant d’un État membre et chaque décision était, donc, attaquable séparément et dans un délai de recours qui lui était propre.

35      La Commission soulève ainsi l’irrecevabilité dudit chef de conclusions en ce qu’il est dirigé contre la décision relative aux lettres de la Commission, communiquée à la requérante le 6 septembre 2012. La requête ayant été introduite le 7 janvier 2013, le recours contre cette décision aurait été formé quatre mois après la communication de ladite décision et, par conséquent, une fois que le délai de recours avait déjà expiré.

36      La requérante, en réponse à la demande d’observations du Tribunal, soutient que le recours contre la décision relative aux lettres de la Commission a été introduit en temps utile. Selon elle, ayant présenté une seule demande d’accès aux documents, les deux décisions de la Commission doivent être considérées comme constituant la réponse unique à ladite demande, de sorte qu’elle ne saurait être pleinement appréciée qu’après avoir pris connaissance de la décision relative aux lettres de l’Autriche. De même, la requérante fait valoir que la Commission ne saurait légitimement déclencher deux délais différents de recours en scindant arbitrairement la réponse à sa demande d’accès aux lettres en cause. En outre, elle estime qu’attaquer séparément la décision relative aux lettres de la Commission aurait été contraire à l’économie de la procédure, dans la mesure où il aurait fallu introduire deux recours à des dates très rapprochées.

37      En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 1049/2001, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement d’une demande confirmative, soit l’institution octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai, conformément à l’article 10, soit elle communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel, en informant le demandeur des voies de recours dont il dispose, notamment la possibilité de former un recours juridictionnel contre l’institution conformément à l’article 263 TFUE. En outre, le paragraphe 3 dudit article prévoit que l’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative.

38      En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier qu’une seule demande confirmative d’accès aux documents litigieux a été introduite par la requérante le 16 août 2012. Cependant, le secrétaire général de la Commission a rendu deux décisions séparées, à savoir, la première, le 6 septembre 2012, relative aux lettres de la Commission, qui a été communiquée à la requérante par courrier électronique le jour même, et la seconde, le 8 novembre 2012, relative aux lettres de l’Autriche.

39      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, même si, comme la requérante le fait valoir, par ces deux décisions la Commission répond à une seule demande confirmative d’accès aux documents litigieux, celles-ci constituent deux décisions juridiques indépendantes. Premièrement, il découle du point 38 ci-dessus que chaque décision concerne un groupe homogène de documents, à savoir, d’une part, les lettres adressées par la Commission à la République d’Autriche, et d’autre part, les lettres adressées par la République d’Autriche à la Commission en réponse aux premières. Ces documents procèdent d’auteurs différents et leur communication est donc soumise, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, à des conditions procédurales différentes. Deuxièmement, comme il a été indiqué dans la décision relative aux lettres de la Commission, la demande d’accès aux lettres de l’Autriche a fait l’objet d’une décision séparée, car la procédure de consultation avec les autorités autrichiennes n’était pas achevée à ce moment-là et aucune décision concernant celles-ci ne pouvait donc être prise. Troisièmement, la réponse donnée pour chaque groupe de documents est différente et chaque réponse produit des effets juridiques distincts. Ainsi, dans le cas des lettres de la Commission, un accès intégral a été accordé à la requérante et les documents en question lui ont été entièrement transmis, tandis que, dans le cas des lettres de l’Autriche, l’accès à celles-ci lui a été partiellement refusé, sur la base de l’opposition dudit État membre, qui a invoqué l’existence d’une procédure juridictionnelle en cours au moment où la décision devait être prise, et seulement une partie desdits documents lui a été transmise.

40      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement prétendre qu’elle ne pouvait apprécier pleinement la réponse donnée par la Commission à la demande d’accès aux lettres de la Commission qu’après avoir pris connaissance de la décision relative aux lettres de l’Autriche. Par la décision relative aux lettres de la Commission, la requérante a obtenu un accès intégral à une partie de sa demande d’accès aux documents, à savoir, celle concernant les lettres de la Commission, et cet accès n’était en aucune manière lié ou conditionné à la décision à prendre en ce qui concerne les lettres de l’Autriche.

41      Cette considération ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, eu égard à la réponse donnée par la République d’Autriche, dans sa lettre du 19 février 2009, contestant le point de vue de la Commission selon laquelle la directive 2001/37 autorise les personnes privées à passer la frontière avec 800 cigarettes sans payer de taxes sur la valeur ajoutée, une partie des lettres de la Commission, à savoir celle contenant ledit point de vue, n’aurait pas été transmise à la requérante.

42      À cet égard, il convient de relever qu’il résulte de la lettre de la Commission du 23 décembre 2008, telle qu’elle a été communiquée à la requérante, que ce point de vue était contenu dans ladite lettre. En effet, la Commission a indiqué à la République d’Autriche dans celle-ci que le chiffre de 200 cigarettes était inférieur à celui de 800 cigarettes qui, conformément à la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/106/CE du Conseil, du 16 novembre 2004, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d’accises et des taxes sur les primes d’assurance (JO L 359, p. 30), peuvent être importées par les particuliers sans payer de taxe sur la valeur ajoutée dans leur pays d’origine. Cette circonstance ne saurait donc être valablement invoquée pour établir que la requérante ne pouvait apprécier pleinement la réponse donnée par la Commission à la demande d’accès aux lettres de la Commission qu’après avoir pris connaissance de la décision relative aux lettres de l’Autriche et que les décisions n’étaient donc pas juridiquement indépendantes.

43      En deuxième lieu, la scission de la réponse de la Commission est justifiée à la lumière de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 1049/2001.

44      En effet, il ressort de la décision relative aux lettres de la Commission que le secrétaire général de la Commission a rendu une décision séparée pour lesdites lettres, en raison du fait que le processus de consultation avec les autorités de la République d’Autriche, entamé conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, pour les lettres émanant dudit État membre, était toujours en cours et qu’elle n’était, donc, pas en mesure de rendre une décision concernant ces lettres.

45      Il s’ensuit que, en scindant sa réponse en deux décisions, le secrétaire général de la Commission a pu rendre une décision positive en ce qui concerne les lettres de la Commission dans le délai de quinze jours ouvrables prévu à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001. En rendant la décision dans le délai, il a évité l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 à la demande d’accès relative à ses propres lettres, qui aurait conduit à considérer que, en absence de réponse, celle-ci était négative.

46      Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la scission de la réponse de la Commission en deux décisions n’est pas arbitraire, mais elle est justifiée à la lumière de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 1049/2001.

47      En troisième lieu, le fait que, comme la requérante le fait valoir, elle ait dû introduire deux recours, un contre chaque décision, dans une courte période de temps, ce qui, selon elle, serait contraire à l’économie de la procédure, est sans pertinence pour établir que les décisions en cause n’étaient pas juridiquement indépendantes.

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, comme la Commission l’a fait valoir, chaque décision est juridiquement indépendante et chacune d’entre elles était donc attaquable séparément dans un délai de recours qui lui était propre.

49      S’agissant du délai dans lequel le recours contre la décision relative aux lettres de la Commission aurait dû être introduit, il convient de relever que, selon l’article 263, paragraphe 6, TFUE, le recours contre une telle décision doit être formé dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification de celle-ci à la requérante. Selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, les délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

50      Il résulte des règles de calcul des délais de procédure prévues à l’article 101, paragraphe 1, sous a), et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure que le délai de recours a expiré le 17 novembre 2012, délai de distance inclus. Ce jour étant un samedi, le délai de recours devrait être considéré comme ayant expiré le lundi 19 novembre 2012, conformément à l’article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure.

51      Le recours contre les deux décisions rendues par le secrétaire général de la Commission ayant été introduit le 7 janvier 2013, il y a lieu de considérer que le recours en annulation, en ce qu’il vise la décision relative aux lettres de la Commission, a été introduit en dehors du délai de recours prévu dans ledit règlement.

52      En tout état de cause, il convient de rappeler que, par ladite décision, la requérante a obtenu un accès intégral aux lettres de la Commission. Comme il résulte de l’examen de la version intégrale de la page imprimée de la base de données « EU-Pilot », qui reproduisait le contenu desdites lettres, présenté par la Commission à la suite de la mesure d’instruction adoptée le 2 décembre 2013, ce document reproduit non seulement le contenu des deux lettres litigieuses, mais également, d’une part, des informations concernant la procédure administrative engagée par la Commission à la suite de la plainte déposée par la requérante et, d’autre part, le contenu d’autres lettres échangées entre la Commission et la République d’Autriche, auxquelles la requérante n’avait pas demandé d’avoir accès. Ainsi, dans la mesure où ces éléments ne faisaient pas l’objet de la demande d’accès présentée par la requérante, ils ont été supprimés du document transmis à cette dernière.

53      Il s’ensuit que la requérante avait obtenu un accès intégral auxdites lettres, telles qu’elles sont enregistrées sur la base de données « EU Pilot ». Les lettres de la Commission, telles qu’elles ont été enregistrées sur ladite base de données, ayant été intégralement communiquées à la requérante, l’annulation de la décision relative auxdites lettres ne saurait lui procurer aucun bénéfice. Il y a donc lieu de considérer que, conformément à une jurisprudence bien établie, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir à l’égard de la décision de la Commission concernant lesdites lettres, qui ne lui fait pas grief (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec, EU:T:2004:275, point 44 et jurisprudence citée, et ordonnance du 19 février 2013, Provincie Groningen e.a./Commission, T‑15/12 et T‑16/12, EU:T:2013:74, point 31 et jurisprudence citée).

54      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante, en ce qu’il vise la décision relative aux lettres de la Commission, comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante

55      Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de lui accorder l’accès à la documentation complète.

56      La Commission soulève l’irrecevabilité dudit chef de conclusions. Selon elle, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux autres institutions, lesquelles doivent prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt rendu.

57      La requérante ne soulève pas d’observations à cet égard.

58      Il convient tout d’abord de relever que, afin de faire droit à la demande de la requérante, telle que contenue dans son troisième chef de conclusions, le Tribunal devrait ordonner à la Commission d’accorder à la requérante l’accès à la documentation complète.

59      Ensuite, il y a lieu d’observer que, selon une jurisprudence bien établie, le juge de l’Union n’est pas habilité à adresser des injonctions aux institutions de l’Union dans le cadre de la compétence d’annulation qui lui est conférée par l’article 263 TFUE. En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte attaqué. C’est à l’institution concernée qu’il appartient de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation en exerçant, sous le contrôle du juge de l’Union, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter que des dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 1995, Ladbroke Racing/Commission, T‑74/92, Rec, EU:T:1995:10, point 75, et du 29 janvier 2013, Cosepuri/EFSA, T‑339/10 et T‑532/10, Rec, EU:T:2013:38, point 77).

60      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième chef de conclusions de la requérante comme étant irrecevable.

 Sur la recevabilité du quatrième chef de conclusions de la requérante

61      Par son quatrième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche pour violation de l’article 13 de la directive 2001/37 et de l’article 34 TFUE en raison des restrictions imposées à l’importation de cigarettes par l’article 7 bis de la loi sur le tabac.

62      La Commission soulève l’irrecevabilité dudit chef de conclusions. Selon elle, elle dispose d’un pouvoir d’appréciation pour engager une telle procédure, les particuliers n’ayant pas le droit de l’exiger.

63      À cet égard, la requérante considère que la Commission était tenue d’engager une procédure en manquement contre la République d’Autriche au motif que l’article 7 bis de la loi sur le tabac était contraire à la directive 2001/37 et à l’article 34 TFUE. Selon la requérante, si la Commission avait engagé une telle procédure, le Verfassungsgerichtshof n’aurait pas pu conclure dans son arrêt que ladite directive ne conférait pas de droit aux entreprises, mais en conférait uniquement aux consommateurs.

64      En outre, la requérante soutient, en réponse à la demande d’observations du Tribunal, que, s’il est, certes, vrai que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire qui lui permet de ne pas engager une procédure en manquement contre la République d’Autriche, cependant cela n’exclut pas le droit des tiers d’exiger de la Commission qu’elle engage une telle procédure.

65      En vertu de l’article 258 TFUE, si la Commission estime qu’un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

66      Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au sens de cette disposition, mais qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de l’institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé et d’introduire un recours en annulation contre son refus d’agir. C’est seulement si elle estime que l’État membre en cause a manqué à l’une de ses obligations que la Commission émet un avis motivé. En outre, dans le cas où cet État ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, la Commission, en tout état de cause, a la faculté, mais non l’obligation, de saisir la Cour en vue de faire constater le manquement reproché (voir arrêt du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission, C‑87/89, Rec, EU:C:1990:213, points 6 et 7 et jurisprudence citée, et ordonnances du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C‑408/05 P, EU:C:2006:247, points 13 à 15 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 2011, Ruipérez Aguirre et ATC Petition/Commission, C‑111/11 P, EU:C:2011:491, points 11 à 13 et jurisprudence citée).

67      Il a été également considéré que lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (voir ordonnances du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec, EU:T:1995:189, point 34 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2013, Confédération générale des importateurs/Commission, T‑317/13, EU:T:2013:497, point 12 et jurisprudence citée).

68      Certes, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Néanmoins, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (voir ordonnance Confédération générale des importateurs/Commission, précitée, EU:T:2013:497, points 13 et 14 et jurisprudence citée).

69      Il découle de cette jurisprudence que les conclusions de la requérante, tendant à examiner la légalité du refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche au motif que l’article 7 bis de la loi sur le tabac était contraire à la directive 2001/37 à l’article 34 TFUE, doivent être rejetées comme irrecevables.

70      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, il n’y a plus lieu de statuer en ce qui concerne les conclusions en annulation relatives à la décision concernant les lettres de l’Autriche et que, d’autre part, il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

71      Tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ce que son recours, pour autant qu’il vise l’annulation de la décision relative aux lettres de la Commission, l’accord d’un accès intégral à la documentation demandée et la constatation que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche, est irrecevable, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne lesdites conclusions.

72      Ensuite, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

73      En l’espèce, la disparition de l’objet du litige est la conséquence de l’adoption par la Commission d’une décision complémentaire accordant un accès intégral aux documents litigieux, faisant suite à la question posée par le Tribunal, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée en vertu de l’article 64 du règlement de procédure, par laquelle il lui demandait de préciser quelles étaient les procédures juridictionnelles en cours à la date de l’adoption de la décision relative aux lettres de l’Autriche, et d’indiquer à quelle date elles ont été entamées et à quelle date elles ont été clôturées.

74      Partant, au regard des circonstances factuelles qui caractérisent le cas d’espèce, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation relatives à la décision relative aux lettres de l’Autriche (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2011, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑36/10, Rec, EU:T:2011:124, point 55).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le deuxième chef de conclusions de Ronja s.r.o, en ce qu’il vise l’annulation de la décision de la Commission européenne du 8 novembre 2012, refusant l’accès intégral aux lettres de la République d’Autriche des 19 février et 8 mai 2009, adressées à la Commission, et échangées entre celles-ci dans le cadre de la plainte 2008/4340, déposée par Ronja, concernant la transposition de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194, p. 26).

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.

3)      Ronja est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation pour autant qu’elles sont dirigées contre la décision de la Commission du 6 septembre 2012, par laquelle la Commission a accordé l’accès aux lettres des 23 décembre 2008 et 18 mars 2009, adressées à la République d’Autriche, et échangées entre celles-ci dans le cadre de la plainte 2008/4340, les conclusions tendant à lui accorder un accès intégral à la documentation demandée, ainsi que celles tendant à constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République d’Autriche.

4)      

5)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Ronja exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation, pour autant qu’elles sont dirigées contre sa décision du 8 novembre 2012.

Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’allemand.