Language of document : ECLI:EU:T:2011:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 juillet 2011 (1)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Recours en carence – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire T-190/11,

Zdeněk Altner, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par Me J. Čapek, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 25 novembre 2010, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République tchèque et, d’autre part, une demande visant à constater l’omission illégale d’agir de la Commission,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 25 novembre 2010, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République tchèque ;

–        constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une telle procédure à l’encontre de la République tchèque.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, la partie requérante tend, d’une part, à obtenir l’annulation de la décision de la Commission du 25 novembre 2010, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République tchèque et, d’autre part, à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’instruire la plainte visant à faire constater la violation du droit de l’Union par la République tchèque en relation avec la protection judiciaire du droit de vote.

6        Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, Rec. p. II‑2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, Rec. p. II‑351, point 55).

7        En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt de la Cour du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, Rec. p. 105, point 5 ; ordonnance Dumez/Commission, précitée, point 34, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, Rec. p. II‑1475, point 32).

8        Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32).

10      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation de la décision de la Commission du 25 novembre 2010, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République tchèque, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

11      Par identité de motifs doit être également rejetée comme manifestement irrecevable la demande du requérant visant à faire constater l’omission illégale d’agir de la Commission. En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui les concerneraient soit de manière directe, soit, selon le cas, de manière directe et individuelle (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, Rec. p. I‑6065, points 58 et 59).

12      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement doit également être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

13      Il en résulte que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Sur les dépens

14      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le tchèque.