Language of document : ECLI:EU:T:2013:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 janvier 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale DISCO DESIGNER – Marque communautaire figurative antérieure DISCO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité des produits – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑189/11,

Peter Yordanov, demeurant à Rousse (Bulgarie), représenté par Me T. Walter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par Mme K. Klüpfel et M. A. Pohlmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Distribuidora comercial del frio, SA, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 14 janvier 2011 (affaire R 803/2010‑2), relative à une procédure d’opposition entre Distribuidora comercial del frio, SA et M. Peter Yordanov,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, S. Soldevila Fragoso (rapporteur) et K. O’Higgins, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2011,

vu la décision du 14 septembre 2011 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 15 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 janvier 2008, le requérant, M. Peter Yordanov, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DISCO DESIGNER.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2008, du 13 mai 2008.

5        Le 30 juillet 2008, Distribuidora comercial del frio, SA a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure reproduite ci-après, désignant notamment les produits relevant de la classe 11 et correspondant à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 9 mars 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de la marque antérieure et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée.

9        Le 10 mai 2010, le requérant a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 14 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité des produits concernés et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

13      Conformément à la jurisprudence, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, non encore publié au Recueil, points 12 et 13].

14      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, l’OHMI soutient que les annexes A 2 à A 7 de la requête, à savoir des factures, des listes de prix, des catalogues et des consultations de pages Internet, sont irrecevables, car elles n’ont pas été produites pendant la procédure administrative devant l’OHMI.

15      À la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a reconnu que les annexes A 2 à A 7 étaient produites pour la première fois devant le Tribunal. Partant, ces annexes doivent être écartées comme irrecevables.

 Sur le fond

16      Le requérant soulève un moyen unique à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, le requérant conteste le bien-fondé de la décision attaquée, en ce qui concerne, premièrement, la définition du public pertinent, deuxièmement, la similitude des produits couverts par les signes en conflit et, troisièmement, l’appréciation de la similitude desdits signes.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient destinés à tous les consommateurs et, de ce fait, que le public pertinent était composé du consommateur moyen, raisonnablement informé, attentif et avisé et susceptible de présenter un degré moyen d’attention. En outre, elle a également considéré que, étant donné que la marque antérieure est une marque communautaire, le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne.

23      Le requérant conteste cette appréciation. Il considère que le public pertinent se compose principalement des acheteurs d’équipements destinés à des bars, des discothèques et des salons, car il commercialise notamment des « illuminations pour boîtes de nuit » et « des lustres, des miroirs, des pistes de danse LED, des meubles pour boîtes de nuit et des articles de salons (sofas, chaises, tabourets, tables) et d’autres décorations, des systèmes de sonorisation et des logiciels de gestion de l’éclairage et du son ». En revanche, le public pertinent pour les produits de la marque antérieure se composerait des acheteurs d’appareils frigorifiques, d’appareils de climatisation et de ventilateurs. En outre, le consommateur qui achète des produits chers, comme ceux du requérant, ferait preuve d’un degré d’attention élevé.

24      En premier lieu, concernant la définition du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 62, et la jurisprudence citée).

25      Par ailleurs, les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du Tribunal du 20 octobre 2011, Poloplast/OHMI – Polypipe (P), T‑189/09, non publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

26      Il y a lieu de relever que, en l’espèce, les produits désignés par les marques en conflit relevant notamment de la classe 11 sont les « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ». En tenant compte de la spécification large des produits en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué par tous les consommateurs. En effet, force est de constater que, si des professionnels ou des spécialistes peuvent aussi acheter les produits visés par les marques en conflit, il s’agit néanmoins de produits adressés et vendus au grand public.

27      En outre, même à supposer que le public pertinent soit également composé de professionnels ou de spécialistes, cette circonstance serait sans conséquence sur son niveau d’attention et, dès lors sans influence, sur la légalité de la décision attaquée (voir point 31 ci-après).

28      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en définissant le public pertinent comme étant le consommateur moyen.

29      En second lieu, concernant le degré d’attention dont fait preuve le public pertinent, il importe de déterminer quel est le niveau d’attention du consommateur moyen lorsqu’il achète des « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ».

30      Cette description correspond, selon l’arrangement de Nice, notamment à des « appareils de conditionnement d’air, des bassinoires, des bouillottes, des chauffe-lits non destinés à un usage médical, des coussins et couvertures chauffés électriquement, des bouilloires électriques et des ustensiles de cuisson électriques ». Elle peut aussi correspondre à des luminaires ou des réfrigérateurs. Comme le souligne à juste titre l’OHMI, ces produits sont principalement destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes.

31      En tout état de cause, selon la jurisprudence, même si une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie du public pertinent est composée du consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêts du Tribunal du 15 février 2011, Yorma’s/OHMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, non publié au Recueil, point 25, et du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié au Recueil, point 21, et la jurisprudence citée].

32      Concernant l’argument du requérant selon lequel les produits couverts par la marque demandée sont chers, destinés à des discothèques et à des clubs et les acheteurs font preuve d’une grande attention, il convient de rappeler que la gamme de produits relevant de la classe 11, comme mentionnée dans la demande d’enregistrement, est très large et ne se limite pas aux produits chers destinés aux boites de nuit. Comme l’a soulevé à juste titre l’OHMI, les produits relevant de la classe 11, tels que décrits dans la demande de marque communautaire, sont des produits de consommation normaux et courants, pour l’achat desquels le public ne manifeste qu’une attention moyenne. Ainsi, le niveau d’attention du consommateur moyen à prendre en considération est celui dont il fait preuve quand il achète les produits tels que décrits dans la demande d’enregistrement et non tels que limités par les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par le requérant (voir, en ce sens, arrêt P, point 25 supra, point 32).

33      En ce qui concerne la référence du requérant à la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 à 77, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 22 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (DIRECT DRIVE), T‑561/10, non publié au Recueil, point 31, et du 7 juin 2012, Meda Pharma/OHMI – Nycomed (ALLERNIL), T‑492/09 et T‑147/10, non publié au Recueil, point 51].

34      Or, en l’espèce, le requérant, dans ses écritures, se borne à citer une décision antérieure de la chambre de recours de l’OHMI, sans pour autant faire valoir une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration ou l’obligation de l’OHMI d’en tenir compte. En conséquence, la décision antérieure citée par le requérant est sans incidence sur la résolution du présent litige.

35      Le requérant fait également grief à l’OHMI d’avoir considéré que le consommateur était rarement en mesure de comparer les marques en conflit l’une à côté de l’autre. Il y a lieu de constater que ce grief est suivi de l’affirmation selon laquelle les produits couverts par la marque demandée ainsi que ceux couverts par la marque antérieure sont commercialisés essentiellement sur Internet ou dans leurs propres espaces. Or, dans ce cas, il ne serait pas possible pour les consommateurs de comparer directement les marques et les produits, mais ceux-ci doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire, ainsi qu’il ressort par ailleurs de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

36      Il convient ainsi d’écarter l’argument du requérant selon lequel les consommateurs des produits couverts par la marque demandée font preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne.

37      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en tenant compte du degré d’attention et du discernement du consommateur moyen.

 Sur la comparaison des produits

38      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

39      Le requérant fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient identiques. En effet, il proposerait des produits pour des boîtes de nuit, tels que des appareils d’éclairage, des lustres, des miroirs, des meubles, etc. En revanche, la titulaire de la marque antérieure interviendrait uniquement dans le secteur de la réfrigération industrielle et de la climatisation et ne commercialiserait pas d’appareils d’éclairage.

40      Sur ce point, il importe de déterminer si la chambre de recours a correctement déterminé, aux fins de l’examen de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, les produits visés par lesdites marques.

41      À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 64, et la jurisprudence citée, et du 1er juillet 2009, Perfetti Van Melle/OHMI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK), T‑16/08, non publié au Recueil, point 32].

42      En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’OHMI, le requérant n’a pas demandé de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, laquelle était, en tout état de cause, enregistrée depuis moins de cinq ans au moment de la procédure d’opposition et du recours devant la chambre de recours et n’était, en conséquence, soumise à aucune condition d’usage obligatoire qui aurait pu limiter l’étendue des produits protégés. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte, aux fins de la comparaison des produits, les produits visés par la marque antérieure tels qu’ils avaient été enregistrés.

43      S’agissant, en outre, des produits visés par la marque demandée, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits, telle qu’elle figure dans la demande de marque concernée, sous la seule réserve des éventuelles modifications de cette dernière, conformément à l’article 43 du règlement n° 207/2009. Par conséquent, le requérant n’ayant pas modifié la liste des produits visés par sa demande de marque communautaire, ses affirmations afférentes aux produits spécifiques pour lesquels il a l’intention d’utiliser la marque demandée sont dépourvues de pertinence en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89, et CENTER SHOCK, point 41 supra, point 34].

44      Dès lors, c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a pris en considération, aux fins de la comparaison des produits concernés, tous les produits sur lesquels portait la demande d’enregistrement de marque du requérant et tous ceux pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée.

45      Il y a donc lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

47      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 89].

48      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre les marques en conflit.

49      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. En effet, elle a constaté que l’unique élément verbal de la marque antérieure, « disco », était aussi le premier élément de la marque demandée et qu’il attirait davantage l’attention du consommateur.

50      Le requérant, sans procéder à une distinction explicite entre les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle dans ses écritures, conteste la similitude des signes en conflit en avançant que la marque antérieure est complexe, tandis que la marque demandée est uniquement verbale. Par ailleurs, lesdites marques ne coïncideraient que sur le mot « disco », lequel serait associé au mot « designer » dans la marque demandée, tandis que la titulaire de la marque antérieure n’apparaîtrait sur le marché que sous le nom Grupo Disco

51      En ce qui concerne la comparaison visuelle, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêts du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié au Recueil, point 26]. Ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, l’élément figuratif de la marque antérieure, le groupe de lettres majuscules « DIS », en caractères blancs sur un fond noir de forme ronde, suivies des lettres majuscules « C » et « O », en caractères gras et noirs, n’est pas suffisamment particulier pour pouvoir remettre en cause la perception du consommateur selon laquelle l’élément verbal « disco » de la marque antérieure et le premier élément de la marque demandée sont identiques.

52      Il convient d’ajouter que la circonstance selon laquelle une marque demandée est composée de la marque antérieure à laquelle est ajouté un autre mot constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (voir arrêt GOLD MEISTER, point 51 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

53      En l’espèce, les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel. L’élément « disco » constitue l’unique élément composant la marque antérieure ainsi que le premier des deux éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « disco » et « designer ». Bien qu’étant une marque figurative, la marque antérieure est dominée par l’élément verbal « disco », car la police de caractères utilisée n’est pas très éloignée d’une police de caractères standard. De plus, l’utilisation d’un fond noir de forme ronde et des couleurs blanche et noire ne caractérise pas l’impression d’ensemble produite par cette marque et, par conséquent, ces éléments graphiques n’ont pas d’incidence sur la similitude des signes en conflit (voir, en ce sens, arrêt GOLD MEISTER, point 51 supra, point 28). Ainsi, le requérant ne saurait se fonder sur ces éléments afin d’établir qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les deux signes.

54      Par ailleurs, la présence de l’élément « designer » dans la marque demandée, malgré son incidence sur la longueur de la marque, ne suffit pas pour écarter la similitude visuelle entre les marques en conflit due au fait qu’elles contiennent chacune l’élément « disco » (voir, en ce sens, arrêt GOLD MEISTER, point 51 supra, point 28).

55      En tout état de cause, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des signes, qui est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 28 octobre 2009, X-Technology R&D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée].

56      En outre, l’OHMI soutient que l’argument du requérant selon lequel les deux marques sont visuellement différentes, car la titulaire de la marque antérieure n’intervient sur le marché que sous le nom Grupo Disco est irrecevable, car il est fondé sur des faits présentés pour la première fois devant le Tribunal. En tout état de cause, cet argument est non fondé dès lors que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque porte sur le mot ou le signe indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les différents aspects que cette marque pourrait éventuellement revêtir dans son utilisation par son titulaire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 43, et First-On-Skin, point 54 supra, point 31].

57      Sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient identiques en leur élément « disco ». Eu égard à la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, la présence de l’élément « designer » dans la marque demandée ne saurait changer l’impression globale de celle-ci pour écarter toute similitude entre les deux marques. Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques en conflit sont similaires sur ce plan.

58      Sur le plan conceptuel, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, l’élément « disco » sera probablement compris par le public concerné comme un style de musique ou une abréviation du terme « discothèque » et le terme « designer » comme une personne qui exerce une activité de conception dans les domaines de la mode, de la décoration ou dans un autre domaine. En conséquence, l’expression « disco designer » sera comprise par le public pertinent comme faisant référence à une personne qui conçoit des discothèques ou comme une discothèque d’une conception particulièrement élaborée. Ainsi, les deux marques font référence à un style de musique ou à une discothèque.

59      À cet égard, le requérant soutient que le terme « disco » a dans sa branche d’activités un caractère descriptif et souligne que ce mot est combiné avec le mot « designer », ce qui n’est pas le cas pour la marque antérieure. Or, à supposer que, par cet argument, le requérant soutienne que c’est la combinaison des deux mots qui donne sa signification à la marque demandée, celui-ci n’est pas pertinent.

60      D’une part, cet argument est contradictoire, car le requérant admet lui-même dans ses écritures que la partie dominante de la marque demandée est le mot « disco », mot qu’il admet utiliser aussi en combinaison avec les mots « design » et « panel ». D’autre part, la thèse défendue par le requérant aurait pour effet de permettre l’enregistrement d’une marque complexe, dont l’un des éléments est identique ou analogue à celui d’une marque antérieure et doté d’un caractère distinctif faible, alors même que les autres éléments de cette marque complexe seraient encore moins distinctifs que l’élément commun et malgré l’existence d’un risque que les consommateurs supposent que la légère différence entre les signes désignant ces marques reflète une variation dans la nature des produits ou découle de considérations de marketing sans traduire une origine commerciale différente (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 45).

61      Enfin, il convient d’écarter le grief du requérant tiré de l’affirmation selon laquelle l’élément dominant « disco » de la marque demandée ainsi que les éléments « design », « designer » et « panel », sont, en raison de l’usage intensif dont ils font l’objet, dotés de caractère distinctif. En effet, à supposer même que, par cet argument, le requérant soutienne que la marque demandée a un fort caractère distinctif en raison de son usage intensif, il y a lieu de constater, d’une part, qu’il est irrecevable, comme l’a souligné à juste titre l’OHMI, car avancé pour la première fois devant le Tribunal, et, d’autre part, qu’il est en tout état de cause inopérant, car cet examen a lieu dans le contexte des motifs absolus de refus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

62      Partant, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude des signes.

 Sur le risque de confusion

63      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

64      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les produits en cause sont identiques (voir point 45 ci-dessus). Les marques en conflit sont également similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

65      Partant, c’est à bon droit que, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

66      Le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit, dès lors, être rejeté et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Peter Yordanov est condamné aux dépens.

Kanninen

Soldevila Fragoso

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.