Language of document : ECLI:EU:T:2012:133

Pourvoi formé le 22 mars 2011 par Commission de l'Union européenne contre l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal (troisième chambre) dans l'affaire T-369/07, République de Lettonie / Commission européenne

(affaire C-267/11 P)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Commission de l'Union européenne (représentants: E. White et I. Rubene)

Autres parties à la procédure: République de Lettonie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi, et

condamner la République de Lettonie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le moyen unique du recours est la violation du délai de trois mois qui est fixé à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE1.

La Commission considère que le Tribunal a confondu dans son analyse les première et deuxième phrases de l'article 9, paragraphe 3, et que, partant, son interprétation n'est pas conforme aux objectifs visés dans ledit paragraphe.

Une telle interprétation de l'article 9, paragraphe 3, de la directive est contraire à la ligne suivie par le Tribunal lui-même dans une autre affaire, dans laquelle il a, à juste titre, considéré que l'article 9, paragraphe 3, constituait une base juridique distincte.

La Commission fonde sa propre appréciation de l'article 9, paragraphe 3, de la directive directement sur le libellé de cette disposition, qui est tout à fait conforme aux buts poursuivis par cette disposition. Ainsi, si la Commission a refusé le plan national d'allocation de quotas présenté par l'État membre, celui-ci est tenu de le modifier, en tenant compte des griefs de la Commission, et il ne pourra mettre en œuvre le plan tant que la Commission n'aura pas approuvé les modifications. Sa décision d'approbation n'est pas enfermée dans des délais.

La Commission observe que la décision litigieuse portait sur des modifications apportées au plan national d'allocation de quotas, et non sur le plan notifié lui-même.

Or, comme le Tribunal ne s'est pas aperçu que l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive fixait une autre procédure, il a été amené à considérer les modifications notifiées comme la notification d'un nouveau plan national d'allocation de quotas et, par conséquent, à appliquer le délai de trois mois à tort.

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1 - JO L 275, p. 32.