Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Tutrakan (Bulgarie) le 15 avril 2024 – procédure pénale contre YE

(Affaire C-263/24, Smiliev 1 )

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Tutrakan

Parties à la procédure au principal

YE

Questions préjudicielles

L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675/JAI 1 du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale en liaison avec l’article 2, sous a), de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil, du 26 février 2009, concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres doivent-ils être interprétés en ce sens que la prise en compte des condamnations antérieures prononcées contre la même personne dans d’autres États membres signifie que la juridiction saisie d’une nouvelle procédure pénale à l’encontre la même personne (juridiction d’application) est tenue de considérer que les condamnations antérieures enregistrées dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) prononcées dans d’autres États membres concernent les mêmes catégories d’actes passibles d’une sanction, classés en droit national en fonction du danger public qu’ils représentent, soumis à une inscription au casier judiciaire dans l’État de la juridiction d’application ? Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actes passibles d’une sanction, soumis à une inscription au casier judiciaire en vertu du droit national de la juridiction d’application, dont les conséquences juridiques en cas de condamnation sont différentes, appartient-il à la juridiction nationale saisie d’une procédure pénale contre une personne donnée d’apprécier dans chaque cas individuel dans quelle catégorie, selon la classification nationale, tombent les actes ayant donné lieu aux condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres ? Dans quels cas faut-il procéder à une telle appréciation ?

L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation nationale qui prévoit qu’une juridiction est tenue de ne pas tenir compte des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre de l’Union européenne pour des actes qui ne constituent pas des infractions pénales au regard du droit national de la juridiction d’application ?

____________

1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO L 220, 2008, p. 32.