Language of document : ECLI:EU:T:2015:301

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 mai 2015 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative Splendid – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑203/14,

Mo Industries LLC, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2014 (affaire R 1542/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Splendid comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 août 2014,

à la suite de l’audience du 3 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 février 2013, la requérante, Mo Industries LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs à dos ; sacs pour livres ; sacs de sport ; portefeuilles ; sacs à main ; porte-monnaie ; fourre-tout ; parapluies ; portefeuilles de type porte-documents ; trousses de toilette vendues vides ; trousses pour produits cosmétiques vendues vides ; trousses pour ensembles de rasage, vendues vides ; mallettes pour documents ; porte-documents ; sacoches ; sacs de paquetage ; bagages ; sacs housses de voyage pour vêtements ; porte-billets ; étuis pour cravates ; étuis pour clés ; sacs pour couches-culottes ; bandoulières ; housses pour appareils électroniques » ;

–        classe 25 : « Ceintures ».

4        Par décision du 25 juin 2013, l’examinateur a rejeté la demande pour les produits en cause, notamment aux motifs que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5        Le 8 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 7 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, elle a estimé que les produits en cause s’adressaient au grand public et que le caractère distinctif de la marque demandée devait être apprécié par rapport au public anglophone de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a considéré que le signe figuratif comportant l’élément verbal « splendid » était une indication descriptive des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Troisièmement, elle a souligné que, pour les produits en cause, ce signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Quatrièmement, elle a décidé que la requérante n’avait pas démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Elle en a déduit que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n’était pas applicable.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

10      La requérante soutient, en substance, que le caractère figuratif et complexe de la marque demandée lui confère un caractère distinctif suffisant. Ainsi, les consommateurs qui rencontreraient le signe en cause ne penseraient pas immédiatement à sa signification, mais constateraient les caractéristiques particulières de ce signe.

11      En effet, la requérante fait valoir que la police de caractère utilisée dans la marque demandée est spéciale, unique et non déchiffrable à première vue. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas accordé suffisamment d’importance à la circonstance que la marque demandée contient, à la place du point sur la lettre « i », un élément figuratif qui est une marque communautaire enregistrée le 2 mai 2012, sous le numéro 10504652, pour des produits relevant de la classe 25 et des services relevant de la classe 35. En outre, la marque demandée serait plus complexe que la marque n° 10504652 qu’elle incorpore et la chambre de recours aurait refusé d’apprécier globalement son caractère distinctif.

12      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

13      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

14      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23].

15      Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec, EU:C:2010:508, point 32).

16      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 35, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 15].

17      En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 45).

18      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 36, et Qualität hat Zukunft, point 16 supra, EU:T:2012:663, point 16). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts Audi/OHMI, point 15 supra, EU:C:2010:29, point 37, et Qualität hat Zukunft, point 16 supra, EU:T:2012:663, point 17).

19      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et que le consommateur moyen des produits en question était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La chambre de recours a également souligné que, dans la mesure où le signe se composait d’un terme qui existait en anglais, son caractère distinctif devait être apprécié par rapport au public anglophone de l’Union. La requérante ne conteste pas ces appréciations, lesquelles sont, en outre, exemptes d’erreur et doivent être entérinées.

20      En deuxième lieu, la requérante ne conteste pas les constatations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément verbal de la marque demandée est composé d’un mot usuel en anglais qui signifie, notamment, « grandiose », « spectaculaire », « superbe », ou encore, « beau à regarder ».

21      Ainsi, il y a lieu de considérer que cet élément verbal renvoie, de façon évidente, à un produit dont l’aspect présente de telles qualités. L’élément verbal « splendid » possède donc un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits pour la présentation desquels il est utilisé [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, à la différence de produits de consommation courante pour lesquels les qualités esthétiques ne sont pas des qualités essentielles, les produits visés par la marque demandée en l’espèce font manifestement partie des produits dont l’esthétique pourra être qualifiée de « splendide ».

23      Ainsi, l’élément verbal de la marque demandée sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle qui indique que les produits visés par cette marque présentent, pour les consommateurs, un avantage esthétique par rapport aux produits concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec, EU:T:2003:183, point 29]. Il en va d’autant plus ainsi que ce terme est utilisé de manière habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique.

24      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, même si elle est représentée dans une police de caractère manuscrite, ne présente aucune originalité frappante qui pourrait renforcer le caractère distinctif de cette marque. Elle a ajouté que, au contraire, la police de caractère utilisée, bien qu’elle soit stylisée, ne saurait détourner l’attention du consommateur du message clair véhiculé par le terme « splendid ».

25      Cette appréciation qui, contrairement à ce que suggère la requérante, témoigne d’une motivation suffisante, doit être approuvée.

26      En effet, certes, le style graphique de la police de caractère utilisée en l’espèce présente une certaine particularité. Toutefois, l’écriture manuscrite en lettres attachées est un style ordinaire et traditionnel qui est utilisé aussi bien par les enfants que par les adultes, pour les actes de la vie courante ou professionnelle, et qui demeure largement usuel aux yeux de tout consommateur et, en l’espèce, du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, point 33].

27      Ainsi, il ne saurait être considéré que le graphisme utilisé rend la lecture du terme « splendid » difficile et, notamment, que les consommateurs devront faire preuve d’un certain niveau de concentration pour identifier les lettres « p », « l » et « e ». La requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que les consommateurs confrontés à la marque demandée ne penseront pas immédiatement à sa signification.

28      Dès lors, le public pertinent comprendra immédiatement le terme « splendid », appliqué aux produits visés par la marque demandée, comme une référence laudative à leur qualité esthétique.

29      En troisième lieu, ce constat ne saurait être remis en cause par la présence, à la place du point sur la lettre « i », d’un élément figuratif qui est une marque communautaire enregistrée pour des produits relevant de la classe 25 et des services relevant de la classe 35.

30      En effet, il y a lieu de rappeler que l’examen du caractère distinctif de la marque demandée doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit et non sur chacun des éléments qui la compose, pris séparément [arrêt du 2 juillet 2009, Euro-Information/OHMI (Représentation d’une main tenant une carte avec trois triangles), T‑414/07, Rec, EU:T:2009:242, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 29, et du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 41].

31      Ainsi, et comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, la circonstance que la marque demandée contient, à la place du point sur la lettre « i », un élément figuratif qui est une marque communautaire enregistrée ne saurait être concluant aux fins d’apprécier le caractère distinctif de cette marque, prise dans son ensemble.

32      Par ailleurs, à supposer que, considéré isolément, l’élément figuratif placé au-dessus de la lettre « i » revête un caractère distinctif, celui-ci ne saurait bénéficier à la marque demandée dans la mesure où cette dernière se compose d’autres éléments dominants qui déterminent l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir, en ce sens, arrêt Représentation d’une main tenant une carte avec trois triangles, point 30 supra, EU:T:2009:242, point 48).

33      En effet, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, dans le cadre d’une analyse globale du caractère distinctif de la marque demandée, cet élément figuratif se borne à remplacer l’habituel point sur le « i » et se verra donc attribuer cette fonction au sein de ladite marque. En outre, en raison de sa taille, cet élément figuratif joue un rôle mineur au sein de la marque considérée dans son ensemble.

34      Cette appréciation est renforcée par le fait que le consommateur moyen doit se fier à l’image imparfaite de la marque qu’il a gardée en mémoire [arrêts du 25 septembre 2002, Viking-Umwelttechnik/OHMI (Juxtaposition de vert et de gris), T‑316/00, Rec, EU:T:2002:225, point 28, et du 12 novembre 2008, GretagMacbeth/OHMI (Combinaison de 24 carrés de couleur), T‑400/07, EU:T:2008:492, point 47].

35      Il convient également d’ajouter que même des graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou laudatif [voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, EU:T:2014:140, point 40 et jurisprudence citée].

36      Ainsi, en l’absence d’élément susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public concerné, la marque demandée ne permet pas d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits en cause.

37      Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a décidé que, s’agissant des produits visés par la marque demandée, cette dernière était, du point de vue du public pertinent, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

38      En quatrième lieu, la requérante soutient que la marque demandée a été utilisée sur le marché pour identifier des produits qui ne sont pas ceux visés par ladite marque. En effet, la requérante souligne que, lors de la procédure administrative, elle a fourni des preuves qui attestent que la marque demandée est utilisée dans le secteur du textile et de la mode. Ainsi, les extraits de magazines et les autres documents présentés par la requérante prouveraient que cette marque présente un caractère parfaitement distinctif, d’une part, pour d’autres produits relevant de la classe 25 que ceux concernés par lesdits documents et notamment pour les « ceintures » visées par la marque demandée et, d’autre part, pour les produits relevant de la classe 18 visés par la marque demandée relatifs au secteur du textile et de la mode.

39      Cependant, cette argument de la requérante ne saurait remettre en cause la conclusion énoncée au point 37 ci-dessus.

40      En effet, à titre liminaire, il convient de relever que, dans le cadre de son argumentation, la requérante renvoie à des documents qu’elle a produit devant la chambre de recours afin de démontrer que la marque demandée avait acquis, pour les produits visés par cette dernière, un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Il convient également de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré l’acquisition d’un tel caractère distinctif.

41      Or, ainsi qu’il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, la requérante n’invoque pas, devant le Tribunal, une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 en vertu duquel les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

42      Ensuite, il importe de rappeler que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits qu’elle désigne, ainsi que cela ressort des points 19 à 37 ci-dessus. Or, le demandeur à l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque ne saurait faire valoir, en dehors des conditions posées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’une telle marque possède un caractère distinctif en raison de son usage.

43      Enfin, et en tout état de cause, les documents produits par la requérante, qui ne concernent pas les produits désignés par la marque demandée, ne sont pas suffisants pour établir le caractère distinctif de ladite marque en lien avec les produits qu’elle désigne. En effet, ces documents ne démontrent pas, en particulier, que la marque en cause est renommée et qu’elle est utilisée depuis de nombreuses années sur le territoire de l’Union. Ainsi, il n’est pas possible d’en déduire que le public pertinent est habitué à établir un lien entre cette marque et d’autres produits fabriqués par la requérante et que, par voie de conséquence, l’identification par ce public de l’origine commerciale des produits désignés par la marque demandée est facilitée.

44      En cinquième et dernier lieu, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 12 septembre 2007, ColArt/Americas/OHMI (BASICS), T‑164/06, EU:T:2007:274, point 31 et jurisprudence citée].

45      Il s’ensuit que, dès lors que le Tribunal a conclu au point 37 ci-dessus que la chambre de recours avait constaté à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, dès lors que la requérante n’a pas fait valoir que ladite marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une prétendue violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

46      Il convient donc de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

47      Premièrement, la requérante soutient que la marque demandée n’est pas traitée de la même manière que deux marques communautaires dont elle est déjà titulaire. À cet égard, elle invoque, d’une part, la marque figurative communautaire enregistrée sous le numéro 9220328 pour des services relevant de la classe 35 et, d’autre part, l’enregistrement international n° 864149 de la marque verbale SPLENDID qui a été acceptée par l’OHMI pour des produits relevant de la classe 25. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas analysé avec une attention particulière si elle devait, ou non, adopter une décision identique à celles précédemment adoptées par l’OHMI pour les deux marques communautaires dont la requérante est déjà titulaire et qui contiennent l’élément verbal « splendid » ou le terme « splendid ». Troisièmement, la requérante invoque l’existence de cinq marques communautaires antérieures, dont elle n’est pas titulaire, qui comportent l’élément verbal « splendid » et qui, selon elle, présentent, pour la plupart, un caractère distinctif moindre que la marque demandée.

48      À cet égard, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77).

49      En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes, la présente demande d’enregistrement se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

50      Dans ces conditions, eu égard à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la requérante ne peut utilement invoquer l’enregistrement de marques antérieures par l’OHMI.

51      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante tirés, d’une part, de ce qu’elle serait titulaire de certaines marques antérieures enregistrées par l’OHMI et, d’autre part, de ce que la chambre de recours n’aurait fourni aucun argument concret de nature à expliquer pourquoi ces deux marques antérieures ne constituent pas des précédents valables.

52      En effet, premièrement, comme cela ressort des points 19 à 37 ci-dessus, c’est au terme d’un examen strict et complet des circonstances factuelles du cas d’espèce que la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la marque demandée relevait du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

53      Deuxièmement, s’il est vrai que la requérante n’invoque pas un acte illégal commis en faveur d’autrui lorsqu’elle se prévaut de marques communautaires dont elle est elle-même titulaire, cette circonstance ne saurait conduire à autoriser l’enregistrement indu d’une marque qui, au regard des faits de l’espèce, se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

54      Troisièmement, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, analysé si elle devait, ou non, adopter une décision identique à celles précédemment adoptées par l’OHMI pour les deux marques communautaires dont la requérante est déjà titulaire.

55      Certes, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans la décision attaquée, les produits couverts par les marques antérieures de la requérante ne sont pas « considérablement » différents de ceux visés par la marque demandée. Toutefois, les produits couverts par les marques antérieures de la requérante et les produits visés par la marque demandée n’en présentent pas moins certaines différences qui ont été relevées par la chambre de recours. D’ailleurs, dans la requête, la requérante reconnaît que ces produits ne sont pas identiques et fait uniquement valoir qu’ils sont étroitement liés.

56      En outre, il y a lieu de relever que les marques dont la requérante est déjà titulaire ne sont pas strictement identiques à la marque demandée dans la présente affaire.

57      Ainsi, la chambre de recours, qui a relevé certaines différences en ce qui concerne les marques en cause et les produits couverts par celles-ci a suffisamment motivé sa décision en l’espèce.

58      Enfin, et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées au point 48 ci-dessus sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’OHMI a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque communautaire et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, point 45 et jurisprudence citée).

59      Dès lors, la circonstance que les produits couverts par les marques antérieures invoquées par la requérante sont étroitement liées à ceux visés par la marque demandée ne saurait conduire à autoriser, en l’espèce, l’enregistrement de cette dernière.

60      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mo Industries LLC est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.