Language of document : ECLI:EU:T:2016:28

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

26 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative LR nova pure. – Marque internationale verbale antérieure NOVA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑202/14,

LR Health & Beauty Systems GmbH, établie à Ahlen (Allemagne), représentée par Mes N. Weber et L. Thiel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. Harrington, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Robert McBride Ltd, établie à Manchester (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 (affaire R 272/2013‑2), relative à une procédure d’opposition entre Robert McBride Ltd et LR Health & Beauty Systems GmbH,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur proposition du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 mars 2011, la requérante, LR Health & Beauty Systems GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons à usage personnel ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 70/2011, du 11 avril 2011.

5        Le 11 juillet 2011, Robert McBride Ltd a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque tchèque verbale NOVA, enregistrée le 17 juillet 1992 sous le numéro 177 539, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles ; produits de toilette autres qu’à usage médical ; déodorants et produits de toilette contre la transpiration à usage personnel ; produits pour les soins des cheveux, de la peau, du corps, des dents et de la bouche » ;

–        la marque hongroise verbale NOVA, enregistrée le 26 mars 1992 sous le numéro 135 306, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons de toilette ; parfums ; huiles essentielles ; produits de toilette autres qu’à usage médical ; déodorants à usage personnel et produits de toilette contre la transpiration ; produits pour les soins des cheveux, de la peau, du corps et des dents » ;

–        la marque du Royaume-Uni verbale NOVA, enregistrée le 22 octobre 1976 sous le numéro 1 069 798, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits de toilette autres qu’à usage médical ; lotions capillaires ; dentifrices ; shampooings ; talc ; tous exclus de la vente par distributeurs automatiques » ;

–        la marque internationale verbale NOVA, protégée par l’enregistrement international n° 846 423, étendu le 21 février 2005 à l’Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie et le 25 juillet 2005 à la Pologne, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Produits de toilette autres qu’à usage médical ; lotions pour les cheveux ; shampooings ; après‐shampooings ; parfums ; cosmétiques ; huiles essentielles ; talcs ; dentifrices ; gels pour les cheveux ; laques pour les cheveux ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 24 janvier 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition, en fondant sa décision sur la seule comparaison entre la marque demandée et la marque internationale verbale antérieure NOVA protégée par l’enregistrement international n° 846 423 étendu à la Pologne (ci-après la « marque antérieure »).

9        Le 6 février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 22 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition. Elle a suivi l’approche de cette dernière.

11      En premier lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent était le consommateur moyen polonais, dont le niveau d’attention n’était pas particulièrement élevé, dans la mesure où les produits en cause comprenaient des produits de série à bas coût destinés à un usage quotidien.

12      En deuxième lieu, elle a confirmé l’identité des produits couverts par les marques en conflit, telle que relevée par la division d’opposition.

13      En troisième lieu, s’agissant des éléments dominants et distinctifs des marques en conflit, la chambre de recours a notamment considéré, en ce qui concerne les éléments dominants, que les mots « nova » et « pure », écrits en lettres blanches et contrastées et disposés au centre de la marque demandée, constituaient les éléments les plus dominants de ladite marque. En ce qui concerne les éléments distinctifs, elle a estimé que seul l’élément verbal « nova » devait être présumé comme présentant au moins un minimum de caractère distinctif sur le territoire pertinent, dans la mesure où il avait bénéficié d’une protection en Pologne et qu’il était phonétiquement identique au mot polonais « nowa », qui signifie « nouveau ». Par ailleurs, elle a estimé que le mot « pure » avait une moindre importance, s’agissant d’un mot anglais très classique et que, en tout état de cause, il était placé en seconde position après le mot « nova ».

14      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il existait entre lesdites marques un niveau moyen de similitude sur le plan visuel, en raison de la présence commune du mot « nova », de l’importance secondaire des éléments figuratifs composant la marque demandée et de la difficulté de lire ces éléments du fait de l’importante stylisation ou de la petite taille de l’élément verbal « lr ». Sur le plan phonétique, elle a relevé que les marques en conflit présentaient un niveau moyen de similitude, voire un faible degré de similitude, pour les quelques consommateurs qui prononceraient les éléments « lr » et « pure ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que certains consommateurs pouvaient reconnaître le concept de « nouveauté » dans le terme « nova ». Dès lors, les marques en conflit ont été considérées comme globalement similaires.

15      En cinquième lieu, en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a d’abord estimé que les produits comparés étaient identiques et que les marques en conflit étaient globalement similaires. Ensuite, elle a relevé que le caractère distinctif de la marque antérieure ne devait pas être un facteur de nature à influencer la perception qu’avait le consommateur quant à la similitude des marques en conflit. Enfin, dans la mesure où le niveau d’attention du public pertinent n’était pas particulièrement élevé, elle a conclu que le risque de confusion entre les marques en conflit causé par l’élément commun « nova » en résultait renforcé. Partant, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et elle a, en conséquence, confirmé la décision de la division d’opposition.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie à la procédure aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et le second, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

19      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Tout d’abord, il convient de constater que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, ainsi qu’il a été exposé au point 6 ci-dessus. Toutefois, à l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours a procédé à la comparaison de la marque demandée avec la seule marque antérieure. Par conséquent, c’est sur cette base que le Tribunal effectuera son contrôle de la décision attaquée.

23      Ensuite, il convient de relever que les parties ne contestent pas les appréciations effectuées par la chambre de recours quant au territoire et au public pertinents. Celles-ci apparaissent comme étant fondées et doivent dès lors être entérinées. En effet, s’agissant du territoire à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion en l’espèce, il convient de constater que ledit territoire est celui de la Pologne, où la marque antérieure est protégée par l’enregistrement international n° 846 423. S’agissant du public pertinent, étant donné que les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée sont des produits de consommation courante et, partant, non destinés à un public spécialisé, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, au point 17 de la décision attaquée, que le public pertinent est le consommateur moyen polonais, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 39].

24      Enfin, les parties ne contestent pas les considérations de la chambre de recours qui concluent à l’identité des produits en cause. Celles-ci, dans la mesure où elles apparaissent comme étant fondées, doivent être entérinées.

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier en l’espèce si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il existait, en ce qui concernait les produits désignés par la marque demandée, un risque de confusion avec la marque antérieure.

 Sur la comparaison des marques en conflit

26      La chambre de recours a estimé, tout d’abord, que les marques en conflit présentaient un niveau moyen de similitude visuelle en raison de l’identité de l’élément verbal dominant « nova », qu’elles ont en commun. Ensuite, elle a considéré que du point de vue phonétique lesdites marques étaient faiblement similaires pour les quelques consommateurs qui prononceraient l’élément verbal « lr », alors qu’elles présentaient un niveau moyen de similitude phonétique pour les autres consommateurs qui ne prononceraient pas l’élément verbal « lr », du fait du terme commun « nova ». Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit n’avaient pas de signification sur le territoire pertinent, sauf pour certains consommateurs qui pourraient reconnaître le concept de « nouveauté » dans le terme « nova ».

27      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle fait valoir, à cet égard, que la marque antérieure NOVA, ainsi que l’élément verbal « nova » de la marque demandée présentent, tout au plus, un faible caractère distinctif. Le mot « pure » présenterait quant à lui un caractère distinctif pour le public polonais et serait l’élément dominant de la marque demandée. Par ailleurs, le public polonais prononcerait la marque demandée « lr nova pure » ou « nova pure ». La requérante ajoute que les éléments verbaux « nova » et « pure » de la marque demandée forment un tout aux yeux du consommateur polonais.

28      L’OHMI conteste les arguments de la requérante, qui seraient inopérants et manifestement dépourvus de fondement.

29      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30].

30      En outre, il est de jurisprudence constante que ne peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, que lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, EU:T:2006:198, point 46, et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec, EU:T:2008:602, point 48].

31      Cependant, il convient de ne pas prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (arrêts Torre Muga, point 30 supra, EU:T:2006:198, point 47, et Torre Albéniz, point 30 supra, EU:T:2008:602, point 49).

32      Selon la jurisprudence, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant [arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, point 62, et du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, point 35].

33      Par ailleurs, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, EU:T:2012:254, point 26 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la marque antérieure est composée uniquement de l’élément verbal « nova ». La marque demandée consiste, quant à elle, en la combinaison d’éléments verbaux et figuratifs. Les éléments verbaux « nova » et « pure » sont situés l’un après l’autre sur deux lignes distinctes, avec un point blanc après l’élément verbal « pure ». L’élément verbal « nova » est écrit en minuscule, en caractères blancs, alors que l’élément verbal« pure » est également écrit en minuscule et en caractères blancs, mais gras. L’ensemble constitué par ces deux éléments verbaux et le point sont disposés dans un rond au fond noir, entouré d’un demi-cercle extérieur. Les lettres stylisées « l » et « r » sont placées au-dessus et au centre de la partie la plus haute du demi-cercle.

35      Avant de comparer les marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il convient de vérifier, d’une part, si, comme le soutient la requérante, l’élément verbal « nova », commun aux marques en conflit, présente un très faible caractère distinctif, voire aucun caractère distinctif, et n’est pas perçu comme l’élément dominant de la marque demandée, et, d’autre part, si l’élément verbal « pure » est en revanche plus distinctif que « nova » et doit être considéré comme l’élément dominant de la marque demandée.

 Sur le caractère distinctif des éléments verbaux « nova » et « pure »

36      La requérante soutient que l’élément verbal « nova » présente tout au plus un faible caractère distinctif en ce qui concerne les produits de la classe 3. L’élément verbal « nova » serait, selon elle, phonétiquement identique au mot polonais « nowa », qui signifie « nouveau », et présenterait dès lors un caractère descriptif. Le mot « pure » présenterait un caractère plus distinctif que le mot « nova ».

37      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

38      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 23 supra, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

39      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque (voir arrêt 61 A NOSSA ALEGRIA, point 23 supra, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée).

40      En ce qui concerne la marque antérieure et l’élément verbal « nova » contenu dans la marque demandée, la requérante s’est prévalue de décisions antérieures de l’OHMI et de l’Office polonais des brevets pour démontrer le caractère faiblement distinctif du terme « nova ». À cet égard, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 75 et jurisprudence citée, et du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, point 45).

41      Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 40 supra, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée ; arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, EU:T:2015:34, point 43].

42      La requérante soutient, par ailleurs, que la marque antérieure et l’élément verbal « nova » contenu dans la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif. À cet égard, il convient de rappeler que la validité d’une marque internationale antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 38 ; du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, EU:T:2014:769, point 59]. C’est donc à juste titre que, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il devait être présumé que, dans la marque antérieure, le terme « nova » présentait au moins un niveau minimum de caractère distinctif.

43      En ce qui concerne la perception de l’élément verbal « nova » par le public pertinent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement indiqué, au point 24 de la décision attaquée, que certains consommateurs pourront reconnaître le concept de « nouveauté » dans le mot « nova », du moins quand les marques en conflit sont prononcées.

44      Toutefois, contrairement à ce que l’OHMI prétend dans son mémoire en réponse, cette identification avec le concept de « nouveauté » se réalise également d’un point de vue visuel, au moins pour une partie du public polonais. En effet, l’orthographe différente du terme polonais « nowa », dans la mesure où il contient la lettre « w », n’est pas décisive, étant donné que la langue polonaise ne comporte pas dans son alphabet la lettre « v » et que, dès lors, une partie des consommateurs concernés ne percevra pas de différence et compensera naturellement la différence d’écriture.

45      Il en découle que l’élément verbal « nova » de la marque demandée ne possède qu’un faible caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits visés, le terme « nova » étant évocateur, au moins pour une partie du public polonais, d’une caractéristique, à savoir la nouveauté, des produits concernés.

46      En ce qui concerne l’élément verbal « pure », il convient de relever que ce mot anglais n’est pas proche du terme équivalent polonais « czysty » et n’est pas couramment utilisé dans le territoire concerné. Les parties ne contestent au demeurant pas le fait que l’élément verbal « pure » ne soit pas communément utilisé en Pologne.

47      À cet égard, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, la compréhension d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, EU:T:2011:243, point 63 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il ne saurait être présumé que le consommateur moyen polonais comprendra le terme anglais « pure », ni qu’il lui attribuera forcément le sens de « pureté ».

48      Dès lors, le terme « pure » ne sera compris comme un qualificatif décrivant et intensifiant une caractéristique essentielle des produits visés par la marque demandée que par la partie du public pertinent qui comprend l’anglais. En revanche, la signification du terme « pure » ne sera pas perçue par une partie significative du public pertinent. Contrairement à ce que l’OHMI prétend dans son mémoire en réponse, la présence de la racine « pur » dans d’autres mots polonais ne suffit pas pour amener le public pertinent à effectuer un rapprochement entre le mot anglais « pure » et le concept de « pureté » si l’on tient compte du fait que les produits concernés sont destinés à la consommation générale et donc aux consommateurs dont le niveau d’attention ne présente pas de spécificité de nature à influencer leur perception de l’élément en question.

49      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 20 de la décision attaquée, l’élément verbal « pure » dispose d’un caractère distinctif normal, à tout le moins pour les consommateurs ne connaissant pas l’anglais.

 Sur le caractère dominant des éléments verbaux « nova » et « pure »

50      La chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « nova » et « pure » constituaient les éléments les plus dominants de la marque demandée. Par ailleurs, elle a estimé que les lettres stylisées « l » et « r », la présence d’un point après le mot « pure » et les autres éléments figuratifs de la marque demandée n’étaient pas perçus comme étant dominants.

51      La requérante conteste partiellement cette conclusion. Elle affirme que l’élément verbal « pure » sera perçu comme l’élément dominant de la marque demandée, dans la mesure où il est non seulement visuellement prépondérant, mais aussi plus distinctif que le mot « nova ». Selon la requérante, les éléments verbaux « nova » et « pure » forment un tout aux yeux du consommateur polonais, ce qui serait d’ailleurs confirmé par les éléments graphiques de la marque demandée. Le mot « pure » serait plus important que le mot « nova » et il serait l’élément dominant ou, à tout le moins, l’élément important de l’expression « nova pure ».

52      L’OHMI conteste cette argumentation.

53      En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe peut être prise en compte [voir arrêt du 19 juin 2012, H.Eich/OHMI – Arav (H.EICH), T‑557/10, EU:T:2012:309, point 30 et jurisprudence citée].

54      Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 44 et jurisprudence citée, et 61 A NOSSA ALEGRIA, point 23 supra, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée]. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [arrêt du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, EU:T:2013:628, point 52].

55      En l’espèce, en ce qui concerne les éléments verbaux de la marque demandée, il convient de considérer, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, que les éléments verbaux « nova » et « pure » se présentent en lettres blanches contrastées sur un fond rond et noir et qu’ils sont disposés au centre de la marque demandée. Ils constituent les éléments les plus dominants de ladite marque. L’élément verbal « lr », constitué des lettres « l » et « r », contenu dans la partie supérieure de la marque demandée, a manifestement un caractère accessoire, étant très stylisé et difficilement lisible. La présence d’un point après l’élément verbal « pure » n’attire pas davantage l’attention du consommateur. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.

56      Bien que le terme « nova » soit placé dans la partie initiale de la marque demandée et qu’il soit de jurisprudence constante que le consommateur prête en général plus d’attention à la partie initiale d’une marque [voir arrêt du 28 septembre 2011, Nike International/OHMI – Deichmann (VICTORY RED), T‑356/10, EU:T:2011:543, point 38 et jurisprudence citée], il ne saurait être fait abstraction du fait que, d’une part, cet élément a un caractère faiblement distinctif par rapport aux produits visés, au moins pour une partie du public pertinent, et que, d’autre part, l’élément verbal « pure » est écrit en caractères gras et dispose d’un caractère distinctif inhérent plus fort que le terme « nova », ainsi qu’il a été constaté respectivement aux points 45 et 49 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, EU:T:2013:301, points 60 et 61 et jurisprudence citée].

57      Il y a lieu d’observer que l’aspect visuel revêt, à cet égard, une importance significative. En effet, les éléments verbaux « nova » et « pure » sont écrits en minuscule, dans une police de forme et de taille identiques et occupent ensemble la partie centrale de la marque demandée, visiblement la plus accrocheuse.

58      Les éléments verbaux « nova » et « pure », en raison de leur emplacement et de leur taille dans la marque demandée, sont, par conséquent, susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur pertinent et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54, et du 14 septembre 2011, Olive Line International/OHMI – Knopf (O-live), T‑485/07, EU:T:2011:467, point 85].

59      Les deux éléments verbaux en question sont dès lors les seuls qui seront retenus par le public pertinent, nonobstant le fait qu’ils peuvent entretenir une certaine relation logique entre eux, au moins pour la partie du public pertinent qui retrouvera dans l’élément verbal « nova » le concept de nouveauté. Néanmoins, ils maintiennent chacun une position distinctive autonome dans la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, point 30), du fait de leur séparation graphique et de ce que l’élément verbal « nova » a potentiellement une signification pour une partie du public pertinent.

60      C’est donc à la lumière des considérations qui précèdent au sujet du caractère distinctif et dominant des éléments verbaux « nova » et « pure » qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à bon droit que les marques en conflit étaient similaires.

 Sur la comparaison visuelle des marques en conflit

61      La chambre de recours a estimé que les marques en conflit possédaient un niveau moyen de similitude visuelle en raison de l’identité de l’élément verbal commun « nova », qui revêtait une plus grande importance, étant le premier élément de la marque demandée et le seul élément composant la marque antérieure. Selon la chambre de recours, cette similitude devait être relevée en dépit de plusieurs différences existant entre les marques en conflit, telles que la présence, seulement dans la marque demandée, d’éléments graphiques et de l’élément verbal « lr ».

62      La requérante conteste cette appréciation et prétend, en substance, que l’élément verbal « pure » est davantage de nature à attirer l’attention du public pertinent. La présence de l’élément verbal commun « nova » ne permettrait pas à elle seule de conclure à une similitude des marques en conflit. Par ailleurs, la combinaison d’éléments verbaux et figuratifs dans la marque demandée créerait, au contraire, une impression visuelle différente.

63      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

64      Il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

65      Par ailleurs, il y a lieu d’apprécier la similitude des marques en conflit, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 33 et jurisprudence citée].

66      Il convient également de rappeler que, comme il a déjà été observé aux points 31 et 32 ci-dessus, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

67      S’agissant notamment de l’appréciation de la similitude visuelle, il y a lieu d’observer que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative [arrêts du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T‑110/01, Rec, EU:T:2002:318, point 51, et du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43].

68      Il y a également lieu de rappeler que le consommateur moyen des produits et services en cause décomposera l’élément verbal d’une marque figurative en des éléments verbaux qui, pour lui, évoquent une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, EU:T:2013:399, point 104 et jurisprudence citée].

69      En l’espèce, il convient d’abord d’observer que la marque antérieure est une marque verbale exclusivement constituée de l’élément verbal « nova », alors que la marque demandée est une marque complexe, composée de divers éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs.

70      Ensuite, l’élément verbal « lr » dans la marque demandée revêt une nature purement décorative et n’a qu’un impact limité dans la perception de la marque par le public pertinent, de par sa petite taille et sa difficile lisibilité, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée. De même, la chambre de recours a estimé à bon droit, au point 19 de la décision attaquée, que la présence d’un point final après le mot « pure » n’est pas un élément apte à attirer l’attention du consommateur. Ces composants ne sauraient dès lors être retenus par le public pertinent.

71      Enfin, il y a lieu de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 56 à 59 ci-dessus, les éléments « nova » et « pure » sont susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur pertinent et d’être gardés en mémoire par celui-ci.

72      Toutefois, la présente affaire se distingue de l’affaire invoquée par la requérante et ayant donné lieu à l’arrêt du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy) (T‑586/10, EU:T:2011:722), en ce qui concerne le degré de clarté du lien logique entre les éléments verbaux « nova » et « pure » de la marque demandée. En effet, alors que, dans l’affaire invoquée par la requérante, le mot « only » visait à renforcer la nature exclusive du mot « givenchy », il ressort que, en l’espèce, comme le soutient à juste titre l’OHMI, l’élément verbal « nova » maintient une position distinctive autonome dans la marque demandée, qui n’est pas neutralisée par la présence de l’élément verbal « pure » (voir point 59 ci-dessus). Par ailleurs, la présentation graphique des éléments « nova » et « pure », sur deux lignes différentes, conduit à différencier la présente affaire de celle invoquée par la requérante.

73      Dès lors, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 22 de la décision attaquée, selon laquelle les marques en conflit présentent un niveau moyen de similitude visuelle.

 Sur la comparaison phonétique des marques en conflit

74      La chambre de recours a estimé qu’il existait un faible degré de similitude phonétique entre les marques en conflit pour les quelques consommateurs qui déchiffreraient l’élément verbal « lr » de la marque demandée et qui prononceraient cette dernière « lr nova pure ». Le niveau de similitude serait en revanche moyen pour les autres consommateurs, en raison du fait que le terme commun « nova » occupe la position initiale dans la marque demandée.

75      La requérante soutient que la prononciation de la marque demandée par le public polonais sera « lr nova pure » ou, à tout le moins, « nova pure », au motif que la mise en évidence de l’élément verbal « pure » accentuerait le caractère dominant de cet élément dans la marque demandée.

76      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

77      À cet égard, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l’analyse de la marque sur le plan visuel. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs de la marque demandée aux fins de la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique (voir arrêt EUROCOOL, point 68 supra, EU:T:2013:399, point 118 et jurisprudence citée).

78      L’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des marques rend les similitudes entre celles-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir arrêt du 8 mai 2012, Panzeri/OHMI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport), T‑348/10, EU:T:2012:221, point 36 et jurisprudence citée].

79      La marque antérieure est composée de l’élément verbal « nova », qui comporte deux syllabes, à savoir « no » et « va » ; la marque demandée est composée, quant à elle, des éléments verbaux « lr », « nova » et « pure », et comporte six syllabes, à savoir « èl », « èr », « no », « va », « pu » et « re ».

80      Il s’ensuit, ainsi que le soutient la requérante, que la prononciation de l’expression verbale « lr nova pure » de la marque demandée se différencie de celle du mot « nova » de la marque antérieure par la présence de l’élément verbal « lr » au début de l’expression et de l’élément verbal « pure » à la fin de celle-ci, qui donnent une longueur, une structure et un rythme différents aux marques en conflit.

81      Toutefois, il ne peut pas être affirmé, comme la requérante semble le suggérer, qu’il n’existe aucune similitude phonétique entre les marques en conflit. En effet, les différences observées au point 80 ci-dessus ne sauraient affecter les conclusions de la chambre de recours, figurant au point 23 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, pour les consommateurs qui prononcent l’élément verbal « lr », les marques en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique, en raison de la présence des éléments verbaux « lr » et « pure » dans la marque demandée et, d’autre part, pour les consommateurs qui ne prononcent pas l’élément verbal « lr », le niveau de similitude phonétique est moyen, compte tenu de la présence dans chacune d’elles du mot « nova ».

82      La chambre de recours a donc considéré, à juste titre, que les marques en conflit, prises dans leur globalité, présentent sur le plan phonétique un niveau faible, voire moyen, de similitude.

 Sur la comparaison conceptuelle des marques en conflit

83      La chambre de recours a estimé qu’aucune des marques en conflit n’a de signification en tant que telle sur le territoire pertinent. Toutefois, selon elle, il ne peut être exclu que certains consommateurs reconnaissent le concept de « nouveauté » dans le terme « nova », du moins quand les marques sont prononcées, le mot « nowa », qui signifie « nouveau » en polonais, se prononçant de la même façon. Il en résulte, selon la chambre de recours, que les marques en conflit sont globalement similaires.

84      La requérante soutient que le terme « nova » n’est pas dominant et ne joue pas de rôle distinctif et autonome, alors que l’expression « nova pure » forme une unité logique et conceptuelle avec une valeur distincte du mot « nova ».

85      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

86      À cet égard, en dépit du fait que l’élément verbal « nova », à lui seul, ne peut être considéré comme l’élément dominant de la marque demandée, pour les raisons exposées aux points 56 à 59 ci-dessus, il convient de constater, tout comme l’OHMI, qu’il est un élément pertinent aux fins de l’analyse conceptuelle des marques en conflit, dans la mesure où il ne constitue pas un simple élément négligeable de la marque demandée.

87      En effet, cet élément sera compris par une partie du public visé comme un adjectif (nouveau, nouvelle), contrairement au terme « pure », qui n’est pas communément utilisé en Pologne. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que s’il est exact que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57]. Or, comme indiqué aux points 43 et 44, le terme « nova » pourra être compris par une partie du public pertinent comme une référence à l’adjectif « nouveau ». Cette idée de « nouveauté » se retrouve également dans la marque antérieure. En ce sens, les marques en conflit présentent, à tout le moins, une convergence conceptuelle.

88      Certes, la présence de l’élément verbal « pure » dans la marque demandée, dépourvu de toute signification pour le public qui ne comprend pas l’anglais, amènera ledit public à considérer l’expression dans son ensemble et à attribuer un caractère nouveau au produit concerné, dès lors que l’élément verbal « nova » apportera une spécificité à l’élément verbal « pure » au moins pour une partie du public pertinent.

89      Toutefois, la notion supplémentaire de « pure » qui est attachée à la marque demandée n’est pas à même de supplanter la référence au concept de « nouveauté » qui est commune aux marques en conflit\/ et qui ne sera pas influencée par le faible caractère distinctif de la marque antérieure et de l’élément verbal « nova » de la marque demandée. Cette convergence sémantique ne saurait être considérée comme étant peu importante, voire négligeable, de sorte qu’il existe une certaine similitude conceptuelle entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec, EU:T:2010:18, point 58].

90      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

91      Il ressort de la décision attaquée que, compte tenu de l’identité des produits et des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, au regard desquelles le faible caractère distinctif de la marque antérieure est dénué d’impact, il existe un risque de confusion entre lesdites marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

92      La requérante soutient que les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit sont suffisantes pour empêcher, malgré l’identité des produits en cause, que les similitudes entre ces mêmes marques entraînent un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

93      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

94      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque dont l’enregistrement est demandé qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services visés (ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, point 53).

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

96      Il y a également lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 29 supra, EU:T:2002:261, point 45).

97      À cet égard, il convient de relever, d’abord, comme il a été rappelé aux points 23 et 24 ci-dessus, que le public pertinent est le consommateur moyen polonais et que les produits couverts par les marques en conflit sont identiques. Ensuite, ainsi qu’il a été observé au point 45 ci-dessus, la marque antérieure, tout comme l’élément verbal « nova » de la marque demandée, présentent, au moins pour la partie du public polonais qui les comprendra comme une référence à l’adjectif « nouveau », un faible caractère distinctif au regard des produits visés. Enfin, comme il a été constaté au point 90 ci-dessus, les marques en conflit sont globalement similaires.

98      Il s’ensuit que le degré de similitude des marques en conflit, l’identité des produits désignés par celles-ci, ainsi que le niveau d’attention normal du public pertinent, considérés cumulativement, s’avèrent suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, dans le cadre d’une appréciation globale des marques en conflit, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle existant entre celles-ci ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque que le public pertinent puisse croire que les produits qu’elles désignent sont issus de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

99      Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ayant constaté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé. Compte tenu du rejet du premier moyen, le second, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LR Health & Beauty Systems GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.