Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 24 mars 2004 par la Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-117/04)

    (Langue de procédure: le néerlandais)

    

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 24 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés europénnes et formé par le Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren, établi à Zeewolde (Pays-Bas), Jachthaven Zijl Zeewolde B.V., établie à Zeewolde (Pays-Bas), Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II B.V., établie à Zeewolde (Pays-Bas), Jachthaven Strand-Horst B.V., établie à Ermelo (Pays-Bas), Recreatiegebied Erkemederstrand V.O.F., établi à Zeewolde (Pays-Bas), Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer B.V., établie à Bunschoten-Spakenburg (Pays-Bas), et Jachthaven Naarden B.V., établie à Naarden (Pays-Bas), représentés par Mes T.R. Ottervanger eT A.S. Bijleveld, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler la décision C(20033)3890 final de la Commission, du 17 décembre 2003, relative aux mesures d'aides mises en œuvre par les Pays-Bas en faveur de ports de plaisance sans but lucratif aux Pays-Bas et dire pour droit que l'aide octroyée est une aide illicite à des entreprises ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision attaquée, la Commission estime qu'il n'y a pas, à l'égard des ports de plaisance sans but lucratif concernés, d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Selon la Commission, dans le cas du port de plaisance de Wieringermeer, il n'y a pas d'avantage et s'agissant des ports de plaisance d'Enkhuizen et de Nijkerk,la mesure d'aide n'affecte pas les échanges entre États membres.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes soutiennent que la Commission a fait une application et une interprétation erronées de l'article 87, paragraphe 1, CE. Les parties requérantes soutiennent en premier lieu que, en admettant que, s'agissant des ports de plaisance d'Enkhuizen et de Nijkerk, la mesure d'aide n'affecte pas les échanges entre États membres, la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste. Selon les parties requérantes, les activités des ports de plaisance relèvent d'un secteur international du tourisme et leur fonction n'est pas strictement locale.

Les parties requérantes affirment en outre que la Commission a également commis une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul du montant de l'aide d'État au port de plaisance de Nijkerk. Selon les requérantes, c'est par erreur que la Commission est partie du principe que la valeur évaluée était fondée sur l'hypothèse que le port de plaisance n'était pas pollué et était bien entretenu.

Pour les parties requérantes, il y a aussi aide d'État en faveur du port de plaisance de Wieringermeer.

Les parties requérantes invoquent enfin l'insuffisance de motifs ainsi qu'une violation de l'article 253 CE.

____________