Language of document : ECLI:EU:T:2006:276

Affaire T-117/04

Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d'État — Aides accordées par les autorités néerlandaises en faveur des ports de plaisance sans but lucratif — Recours en annulation — Recevabilité »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 88, § 2, CE)

1.      Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés par celle-ci que si elle les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

Une décision adoptée à l'issue de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE concerne individuellement les entreprises qui ont été à l'origine de la plainte ayant donné lieu à cette procédure et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de la procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure qui fait l'objet de ladite décision.

Ne constitue pas une telle affectation substantielle la simple circonstance que la décision en cause était susceptible d'exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant sur le marché pertinent et que l'entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cette décision.

Ainsi, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l'entreprise bénéficiaire de la mesure en cause, mais doit démontrer, en outre, l'importance de l'atteinte à sa position sur le marché.

S'agissant de l'importance de l'atteinte à la position d'une requérante sur le marché, il n'appartient pas au juge communautaire, au stade de l'examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre la requérante et l'entreprise bénéficiaire des aides. Dans ce contexte, il incombe seulement à la requérante d'indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

(cf. points 51-53, 56)

2.      Un recours en annulation introduit par une association d'entreprises qui n'est pas le destinataire de l'acte attaqué n'est recevable que dans deux hypothèses. Premièrement, lorsque l'association, en introduisant son recours, s'est substituée à l'un ou à plusieurs des membres qu'elle représente, à la condition que ces derniers aient été en situation d'introduire un recours recevable. Deuxièmement, en raison de circonstances particulières telles que le rôle qu'elle aurait pu jouer dans le cadre d'une procédure ayant abouti à l'acte dont l'annulation est demandée.

Le simple fait que la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission et qu'elle a échangé de la correspondance et eu des entretiens, à ce propos, avec cette dernière ne saurait constituer des circonstances particulières suffisantes permettant d'individualiser la requérante par rapport à toute autre personne et de lui conférer, ainsi, la qualité pour agir contre un régime général d'aides.

À cet égard, le fait qu'une association intervienne auprès de la Commission au cours de la procédure prévue par les dispositions du traité en matière d'aides d'État pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, sans que son rôle ne dépasse l'exercice des droits procéduraux reconnus aux intéressés à l'article 88, paragraphe 2, CE, ne suffit pas en tant que tel à établir sa qualité pour agir.

(cf. points 65-69, 73)