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Recours introduit le 14 août 2023 – Sharif/Conseil

(Affaire T-503/23)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ammar Sharif (Beyrouth, Liban) (représentants : G. Karouni et K. Assogba, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater l’illégalité des actes contestés à savoir le paragraphe 2, sous b), et 3, de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 et du paragraphe 1bis, sous b) de l’article 15 du règlement n° 36/2012 et les déclarer inapplicables à l’égard du requérant, pour autant que ces dispositions le concernent ;

annuler, pour autant que ces actes concernent le requérant,

la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et de sib annexe I ;

le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 concernant les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et de son annexe II ;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant et qu’il se réserve le droit de justifier en cours de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre le critère d’inscription concernant les personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf visé au paragraphe 2, sous b), de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836 et du paragraphe 1 bis sous b) de l’article 15 du règlement n° 36/2012. Le requérant constate que son nom a été maintenu sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2013/255/ PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, et à l’annexe II du règlement (UE) 36/2102 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, au motif qu’il serait: « lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf) ». Il soutient donc que ces dispositions constituent la base juridique des actes attaqués et qu’il existe un lien direct entre les premiers actes de portée générale dont le requérant subit les conséquences et les seconds constituant les actes attaqués.

Deuxième moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant reproche au Conseil d’avoir maintenu son nom sur les listes en cause par référence à une personne dont le changement de situation est pourtant notoire et connu de tous. Il estime qu’en faisant dépendre son sort de celui de M. Rami Makhlouf dont il choisit de ne pas réexaminer ni actualiser la situation en fonction de l’évolution du contexte en Syrie, le Conseil nuit gravement à ses intérêts. Le requérant soutient, en outre, que le Conseil ne tient pas véritablement compte de sa situation personnelle. En effet, le requérant affirme avoir abandonné toute association aux affaires qui lui étaient reprochées de sorte qu’en l’absence de toute preuve ou faisceau d’indices rendant raisonnablement crédible l’existence d’un grief à son encontre, autre que la circonstance du lien familial avec un membre de la famille Makhlouf, le maintien de son nom sur les listes des actes litigieux n’est pas justifié.

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