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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 mars 2024 – Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali/Ministero dell’Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015

(Affaire C-224/24, Società Eredi Raimondo Bufarini – II)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Società Eredi Raimondo Bufarini Srl – Servizi Ambientali

Partie défenderesse : Ministero dell’Interno, Ministero della Transizione Ecologica, Comitato tecnico regionale delle Marche, Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015

Questions préjudicielles

L’expression « présence de substances dangereuses » figurant à l’article 3, point 12, de la directive 2012/18/UE 1 exclut-elle une pratique en vertu de laquelle la prévision des quantités de substances dangereuses présentes au sein d’une station de traitement des déchets est confiée à une procédure opérationnelle mise en œuvre par l’exploitant (et éventuellement consacrée par l’autorisation prévue à l’article 23 de la directive 2008/98/CE 2 ou à l’article 4 de la directive 2010/75/UE 3 ), laquelle, en qualifiant les déchets de mélanges au sens de l’article 3, point 11, de la directive 2012/18/UE, prévoit de surveiller en permanence la quantité de substances dangereuses présentes dans l’installation et garantit que les seuils bas et haut fixés respectivement dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 1 de la directive 2012/18/UE ne sont pas dépassés ?

L’article 7 de la directive 2012/18/UE, qui prévoit que l’exploitant est tenu d’envoyer « à l’autorité compétente une notification » contenant les informations énumérées à l’article 7, point 1, de cette directive, compris à la lumière des principes de concurrence et de liberté d’établissement, s’oppose-t-il à une règle telle que celle de l’article 13, paragraphes 1, 2 et 5, du décret législatif italien nº 105/2015 qui prévoit que la communication des informations doit se faire exclusivement au moyen d’une « notification, établie conformément au formulaire figurant à l’annexe 5 » (paragraphe 1), « signée sous forme d’auto-certification conformément à la réglementation en vigueur » (paragraphe 2), « envoyée par l’exploitant aux destinataires visés au paragraphe 1 en format électronique en utilisant les services et instruments de transmission télématique mis à disposition dans le cadre de l’inventaire des établissements susceptibles de provoquer des accidents majeurs visé à l’article 5, paragraphe 3 » ou « exclusivement par courrier électronique certifié et signé numériquement » (paragraphe 5), à l’exclusion, pour ce qui concerne le présent litige, d’un mode de communication effectué par le biais d’une « procédure opérationnelle mise en œuvre par l’exploitant » qui prévoit la surveillance en permanence de la quantité de substances dangereuses présentes dans l’installation et garantit que les seuils bas et haut fixés respectivement dans les colonnes 2 et 3 de l’annexe 1 de la directive 2012/18/UE ne sont pas dépassés ?

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1     Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO 2012, L 197, p. 1).

1     Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

1     Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO 2010, L 334, p. 17).