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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 janvier 2005 contre la Commission des Communautés européennes par KM Europa Metal AG, Tréfimétaux S.A. et Europa Metalli S.p.A.

(Affaire T-25/05)

(Langue de procédure: anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 janvier 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par KM Europa Metal AG, ayant son siège social à Osnabruck (Allemagne), par Tréfimétaux S.A., ayant son siège social à Courbevoie Cedex (France) et par Europa Metalli S.p.A., ayant son siège social à Florence (Italie), et représentées par Mes R. Elderkin, Barrister, et M. Siragusa, A. Winckler, G. Cesare Rizza, T. Graf et M. Piergiovanni.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    réduire de manière substantielle l'amende de KME ;

-        condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes ;

-        adopter toutes autres mesures que le Tribunal jugerait appropriées.

Moyens et principaux arguments:

Les requérantes contestent l'amende qui leur a été infligée par la décision de la Commission du 3 septembre 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, rendue dans l'affaire Comp/E-1/38-069, qui constate l'existence de trois infractions distinctes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre.

Dans leur premier moyen, les requérantes soutiennent que, lorsqu'elle a fixé le montant de base de leurs amendes, la Commission n'a pas déterminé l'impact concret de l'infraction sur le marché, ce qui est contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. L'impact de l'entente sur les clients et sur les consommateurs finaux était très limité en raison des écarts fréquents et de la concurrence résiduelle des producteurs, de l'absence de tout mécanisme de surveillance et de sanction, ainsi que de l'important pouvoir d'achat des clients.

Dans leur second moyen, les requérantes font valoir que l'appréciation par la Commission de la gravité de l'infraction est entachée d'erreur en raison d'une surestimation de l'impact économique de ladite infraction. Selon les requérantes, le prix de la matière brute, à savoir le cuivre, n'aurait pas dû être inclu dans le calcul de la valeur du marché concernée, car l'infraction concernait uniquement la valeur ajoutée. Les requérantes soutiennent également que, non seulement les producteurs de tubes n'ont aucun pouvoir de contrôle sur le coût des métaux, mais en outre qu'ils sont tenus de s'approvisionner en cuivre dans le strict respect des instructions d'achat qu'ils reçoivent de leurs clients.

Dans leur troisième moyen, les requérantes exposent que la Commission a largement surestimé l'importance des requérantes dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre, comparée aux autres opérateurs, et a donc fixé le montant de départ de l'amende trop haut. En particulier, la Commission n'a pas tenu compte du fait que les requérantes ont opéré pendant longtemps en tant que concurrents sur le marché.

Dans le quatrième moyen, les requérantes soutiennent que le calcul par la Commission de la composante " durée " du montant de départ était contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité. En particulier, lorsqu'elle a déterminé la majoration d'amende en fonction de la durée, la Commission n'aurait pas dû prendre en considération l'année au cours de laquelle il a été mis fin aux réunions européennes ainsi que les années pendant lesquelles les accords étaient particulièrement vagues et peu appliqués.

Dans leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission a omis de tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes, à savoir l'absence de mise en œuvre des accords et la crise dans l'industrie des tubes sanitaires en cuivre. De plus, selon les requérantes, la décision a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle a commis une discrimination illégale à l'encontre de KME par rapport à Outokumpu en appliquant à la seconde nommée une réduction d'amende du chef de coopération supérieure à celle de la première nommée en dehors des règles prévues par la communication sur la clémence de 1996.

Dans leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la réduction qui leur a été octroyée en vertu de la communication sur la clémence de 1996 était inadéquate. La Commission a fondé sa conclusion en la matière sur des prémisses factuelles erronées, s'est écartée de ses propres pratiques ainsi que de la jurisprudence, et a violé le principe d'égalité de traitement.

Dans leur septième moyen, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû tenir compte de leur situation financière précaire et de l'incapacité de payer une amende élevée qui en résultait, en particulier, eu égard à la sanction onéreuse qui leur a1 déjà été infligée dans l'affaire parallèle des Tubes industriels1.

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1 - Affaire COMP/E-1/38.240 Tubes industriels.