Language of document : ECLI:EU:T:2008:346

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

11 septembre 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-26/05,

République italienne, représentée par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de Me G. Faedo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de plusieurs décisions de la Commission, prises entre novembre 2004 et janvier 2005, relatives à l’interprétation des dispositions concernant les conditions de paiement par la Commission de la participation des Fonds structurels dans des opérations cofinancées par ceux-ci.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2008, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 août 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse, dans ses observations sur le désistement, a conclu à ce que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-26/05 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’italien.