Language of document : ECLI:EU:T:2010:206

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

19 mai 2010 (*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des tubes sanitaires en cuivre – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Impact concret sur le marché – Taille du marché concerné – Durée de l’infraction – Capacité contributive – Coopération »

Dans l’affaire T‑25/05,

KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, établie à Osnabrück (Allemagne),

KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, établie à Courbevoie (France),

KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, établie à Florence (Italie),

représentées par Mes M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, avocats, et M. R. Elderkin, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier, S. Noë et C. Thomas, en qualité d’agents,

ayant pour objet, d’une part, une demande de réduction des amendes infligées aux requérantes à l’article 2, sous g), h) et i), de la décision C (2004) 2826 de la Commission, du 3 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) et, d’autre part, une demande reconventionnelle de la Commission tendant à l’augmentation du montant desdites amendes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        KME Germany AG (anciennement KM Europa Metal AG), KME France SAS (anciennement Tréfimétaux SA) et KME Italy SpA (anciennement Europa Metalli SpA) font partie d’un groupe industriel européen coté en Bourse et présent dans le monde entier. Ce groupe est un des plus grands producteurs au monde de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre. Jusqu’en juin 1995, KME France et KME Italy constituaient conjointement une entreprise distincte de KME Germany. Ce n’est qu’après cette date que KME Germany, KME Italy et KME France ont constitué un seul et même groupe (KME Germany, KME Italy et KME France sont ci-après indistinctement dénommées les « requérantes » ou le « groupe KME »).

1.     Procédure administrative

2        À la suite de la communication d’informations par Mueller Industries Inc. (ci-après « Mueller ») en janvier 2001, la Commission des Communautés européennes a procédé à des vérifications inopinées, en mars 2001, dans les locaux de plusieurs entreprises actives dans le secteur des tubes en cuivre, en vertu de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

3        Les 9 et 10 avril 2001, des vérifications complémentaires ont été effectuées dans les locaux de KME Germany AG ainsi que d’Outokumpu Oyj et de Luvata Oy (anciennement Outokumpu Copper Products Oy) (ci-après, prises ensemble, le « groupe Outokumpu »). Le 9 avril 2001, Outokumpu a présenté à la Commission une offre de coopération au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication de 1996 sur la coopération »), tant pour les tubes industriels que pour les tubes sanitaires. À la suite de vérifications complémentaires, la Commission a scindé son enquête portant sur les tubes en cuivre en trois procédures distinctes, à savoir l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’affaire COMP/E‑1/38.121 (Raccords) et l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels).

4        Par lettre du 30 mai 2001, le groupe Outokumpu a transmis à la Commission un mémorandum, accompagné d’un certain nombre d’annexes, décrivant le secteur des tubes en cuivre et les accords collusifs s’y rapportant.

5        Le 5 juin 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), des entretiens relatifs à l’offre de coopération faite par le groupe Outokumpu ont eu lieu, à l’initiative de la Commission, avec des représentants de cette entreprise. Cette dernière a également fait savoir qu’elle était disposée à ce que la Commission interroge les membres de son personnel impliqués dans les accords visés par l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

6        En juillet 2002, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels), la Commission a, en application de l’article 11 du règlement n° 17, d’une part, adressé des demandes de renseignements à Wieland-Werke AG (ci-après « Wieland ») et au groupe KME et, d’autre part, invité le groupe Outokumpu à lui communiquer des informations complémentaires. Le 15 octobre 2002, le groupe KME a répondu à ladite demande de renseignements. Sa réponse contenait également une déclaration et une demande visant à bénéficier de l’application de la communication de 1996 sur la coopération dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre). En outre, le groupe KME a permis à la Commission d’utiliser toutes les informations fournies dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels) dans celui de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre).

7        Le 23 janvier 2003, Wieland a communiqué à la Commission une déclaration comprenant une demande visant à bénéficier, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), de l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

8        Dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), la Commission a adressé, le 3 mars 2003, des demandes de renseignements au groupe Boliden [composé de Boliden AB, d’Outokumpu Copper Fabrication AB (anciennement Boliden Fabrication AB) et d’Outokumpu Copper BCZ SA (anciennement Boliden Cuivre & Zinc SA)], à HME Nederland BV (ci-après « HME ») et à Chalkor AE Epexergasias Metallon (ci-après « Chalkor »), ainsi que, le 20 mars 2003, au groupe IMI (composé d’IMI plc, d’IMI Kynoch Ltd et de Yorkshire Copper Tube).

9        Le 9 avril 2003, des représentants de Chalkor ont rencontré les représentants de la Commission et ont demandé, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), l’application de la communication de 1996 sur la coopération.

10      Le 29 août 2003, la Commission a, dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.069 (Tubes sanitaires en cuivre), adopté une communication des griefs adressée aux sociétés concernées. Après que lesdites sociétés ont eu accès au dossier, sous format électronique, et qu’elles ont présenté des observations écrites, elles ont pris part, à l’exception de HME, à une audition le 28 novembre 2003).

11      Le 16 décembre 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 4820 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E‑1/38.240 – Tubes industriels), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 avril 2004 (JO L 125, p. 50). Cette décision a fait l’objet d’un recours introduit par les requérantes et rejeté par l’arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission (T‑127/04, non encore publié au Recueil).

2.     Décision attaquée

12      Le 3 septembre 2004, la Commission a adopté la décision C (2004) 2826 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/38.069 – Tubes sanitaires en cuivre) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 juillet 2006 (JO L 192, p. 21).

13      La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE] et, à compter du 1er janvier 1994, de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE, en participant, au cours des périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées qui ont porté sur la fixation des prix et le partage des marchés dans le secteur des tubes sanitaires en cuivre :

a)      Boliden […], solidairement avec [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

b)      [Outokumpu Copper Fabrication], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper BCZ], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

c)      [Outokumpu Copper BCZ], solidairement avec Boliden […] et [Outokumpu Copper Fabrication], du 3 juin 1988 au 22 mars 2001 ;

d)      Austria Buntmetall AG :

i)      solidairement avec Buntmetall Amstetten [GmbH], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec [Wieland] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

e)      Buntmetall Amstetten […] :

i)      solidairement avec Austria Buntmetall […], du 29 août 1998 au moins au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec [Wieland] et Austria Buntmetall […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001 ;

f)      [Chalkor], du 29 août 1998 au moins jusqu’au moins au début de septembre 1999 ;

g)      [HME] du 29 août 1998 au moins jusqu’au 22 mars 2001 ;

h)      IMI […], solidairement avec IMI Kynoch […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

i)      IMI Kynoch […], solidairement avec IMI […] et Yorkshire Copper Tube […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

j)      Yorkshire Copper Tube […], solidairement avec IMI […] et IMI Kynoch […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

k)      [KME Germany] :

i)      individuellement, du 3 juin 1988 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME France] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

l)      [KME Italy] :

i)      solidairement avec [KME France], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME Germany] et [KME France], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

m)      [KME France] :

i)      solidairement avec [KME Italy], du 29 septembre 1989 au 19 juin 1995, et

ii)      solidairement avec [KME Germany] et [KME Italy], du 20 juin 1995 au 22 mars 2001 ;

[…]

s)      Outokumpu […], solidairement avec [Luvata], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

t)      [Luvata], solidairement avec Outokumpu […], du 29 septembre 1989 au 22 mars 2001 ;

u)      [Wieland] :

i)      individuellement du 29 septembre 1989 au 8 juillet 1999, et

ii)      solidairement avec Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], du 9 juillet 1999 au 22 mars 2001.

Article 2

Pour les infractions visées à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées :

a)      Boliden […], [Outokumpu Copper Fabrication] et [Outokumpu Copper BCZ], solidairement : 32,6 millions d’euros ;

b)      Austria Buntmetall […] et Buntmetall Amstetten […], solidairement: 0,6695 million d’euros ;

c)      Austria Buntmetall […], Buntmetall Amstetten […] et [Wieland], solidairement : 2,43 millions d’euros ;

d)      [Chalkor] : 9,16 millions d’euros ;

e)      [HME] : 4,49 millions d’euros ;

f)      IMI […], IMI Kynoch […] et Yorkshire Copper Tube […], solidairement : 44,98 millions d’euros ;

g)      [KME Germany] : 17,96 millions d’euros ;

h)      [KME Germany], [KME France] et [KME Italy], solidairement : 32,75 millions d’euros ;

i)      [KME Italy] et [KME France], solidairement : 16,37 millions d’euros ;

j)      Outokumpu […] et [Luvata], solidairement : 36,14 millions d’euros ;

k)      [Wieland], individuellement : 24,7416 millions d’euros.

[…] »

14      La Commission a estimé que les entreprises en cause avaient participé à une infraction (ci-après le « cartel » ou l’« infraction en cause ») unique, continue, complexe et, dans le cas du groupe Boliden, du groupe KME et de Wieland, multiforme. La Commission a précisé que les accords nationaux n’étaient pas visés, en tant que tels, par la décision attaquée (considérants 2 et 106 de la décision attaquée).

 Produits et marchés en cause

15      Le secteur concerné, celui de la fabrication des tubes en cuivre, englobe deux groupes de produits, à savoir, d’une part, les tubes industriels, qui se subdivisent en différents sous-groupes en fonction de leur utilisation finale (air conditionné et réfrigération, raccords, chauffe-eau et chaudières à gaz, filtres déshydrateurs et télécommunications) et, d’autre part, les tubes sanitaires, appelés aussi « tubes de plomberie », qui sont utilisés dans le bâtiment pour les installations d’eau, les conduites de gaz et de mazout et les systèmes de chauffage (considérant 3 de la décision attaquée).

16      Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que le secteur pertinent était celui des tubes sanitaires en cuivre dans l’Espace économique européen (EEE). Elle a estimé qu’en 2000 la valeur de ce secteur y était d’environ 1 151 millions d’euros (considérants 13, 17 et 23 de la décision attaquée).

 Composantes de l’infraction en cause

17      La Commission a relevé que l’infraction en cause s’était manifestée sous trois formes distinctes, mais liées (considérants 458 et 459 de la décision attaquée). La première branche du cartel, à savoir les accords SANCO, consistait dans les accords conclus entre les « producteurs SANCO », SANCO étant une marque de tubes sanitaires en cuivre nus produits par le groupe KME, Wieland et le groupe Boliden (considérants 115 à 118, 125 à 146 et 456 de la décision attaquée).

18      La deuxième branche de l’infraction en cause, les accords WICU et Cuprotherm, comprenait les accords conclus entre les « producteurs WICU et Cuprotherm », WICU et Cuprotherm étant des marques de tubes sanitaires en cuivre gainés produits par le groupe KME et Wieland (considérants 121 et 149 de la décision attaquée).

19      La troisième branche du cartel, les accords européens élargis, visait les accords conclus au sein d’un groupe plus large de producteurs de tubes sanitaires en cuivre nus. Elle comprenait les entreprises visées aux points 17 et 18 ci-dessus ainsi que le groupe Buntmetall (composé d’Austria Buntmetall et de Buntmetall Amstetten), Chalkor, HME, le groupe IMI, Mueller et le groupe Outokumpu (considérants 147 à 148, 192 et 459 à 462 de la décision attaquée).

 Durée et caractère continu de l’infraction en cause

20      La Commission a relevé dans la décision attaquée que l’infraction en cause avait commencé le 3 juin 1988 en ce qui concerne le groupe KME et le groupe Boliden, le 29 septembre 1989 en ce qui concerne le groupe IMI, le groupe Outokumpu et Wieland, le 21 octobre 1997 en ce qui concerne Mueller et au plus tard le 29 août 1998 en ce qui concerne Chalkor, le groupe Buntmetall et HME. Pour ce qui est de la date à laquelle l’infraction a pris fin, la Commission a retenu celle du 22 mars 2001, sauf en ce qui concerne Mueller et Chalkor, qui, d’après la Commission, ont respectivement cessé de participer au cartel le 8 janvier 2001 et en septembre 1999 (considérant 597 de la décision attaquée).

21      En ce qui concerne le caractère continu de l’infraction en cause, s’agissant du groupe Boliden, du groupe IMI, du groupe KME, du groupe Outokumpu et de Wieland, la Commission a relevé dans la décision attaquée que, bien que le cartel ait connu des périodes d’activité moins intense entre 1990 et décembre 1992, d’une part, et entre juillet 1994 et juillet 1997, d’autre part, l’activité infractionnelle n’avait toutefois jamais totalement cessé, de sorte que l’infraction en cause constituait effectivement une infraction unique non prescrite (considérants 466, 471, 476, 477 et 592 de la décision attaquée).

 Détermination du montant des amendes

22      Par la décision attaquée, la Commission a infligé des amendes, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu’au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, au groupe Boliden, au groupe Buntmetall, à Chalkor, à HME, au groupe IMI, au groupe KME, au groupe Outokumpu et à Wieland (considérant 842 et article 2 de la décision attaquée).

23      Les montants des amendes ont été déterminés par la Commission en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, soit les deux critères explicitement mentionnés à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était, aux termes de la décision attaquée, applicable au moment de l’infraction en cause (considérants 601 à 603 de la décision attaquée).

24      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission a fait application de la méthodologie définie dans les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), même si elle ne s’y est pas systématiquement référée. Dans la décision attaquée, la Commission a également apprécié si, et dans quelle mesure, les entreprises concernées satisfaisaient aux exigences fixées par la communication de 1996 sur la coopération.

 Montant de départ des amendes

–       Gravité

25      S’agissant de l’évaluation de la gravité de l’infraction en cause, la Commission a tenu compte de la nature propre de l’infraction, de son impact concret sur le marché, de l’étendue du marché géographique en cause et de la taille dudit marché (considérants 605 et 678 de la décision attaquée).

26      Elle a fait valoir que les pratiques de répartition des marchés et de fixation des prix, comme celles visées en l’espèce, constituaient, de par leur nature même, une infraction très grave et a considéré que le marché géographique affecté par le cartel correspondait à celui du territoire de l’EEE. La Commission a également tenu compte du fait que le marché des tubes sanitaires en cuivre constituait un secteur industriel très important, dont la valeur avait été estimée à 1 151 millions d’euros dans l’EEE en 2000, dernière année complète du cartel (considérants 606 et 674 à 678 de la décision attaquée).

27      En ce qui concerne l’impact concret sur le marché, la Commission a relevé qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le cartel avait globalement produit des effets sur le marché concerné, notamment sur les prix, même s’il était impossible de les quantifier précisément (considérants 670 et 673 de la décision attaquée). Aux fins de cette constatation, elle s’est notamment fondée sur plusieurs indices. Premièrement, elle s’est basée sur la mise en œuvre de l’entente en se référant au fait que les participants avaient échangé des informations sur les volumes de vente et les niveaux de prix (considérants 629 et 630 de la décision attaquée).

28      Deuxièmement, elle a pris en compte la circonstance que les membres du cartel détenaient une partie importante, à savoir 84,6 %, du marché dans l’EEE (considérant 635 de la décision attaquée).

29      Troisièmement, la Commission s’est fondée sur les tableaux, mémorandums et notes rédigés, dans le contexte des réunions du cartel, par les membres de celui-ci. Ces documents feraient état de ce que les prix avaient augmenté au cours de certaines périodes du cartel et que les membres du cartel avaient réalisé des recettes additionnelles par rapport aux périodes précédentes. Certains desdits documents indiqueraient que les personnes impliquées dans le cartel estimaient qu’il avait permis aux entreprises concernées d’atteindre leurs objectifs de prix. La Commission s’est également appuyée sur les déclarations faites par M. M, ancien directeur d’une des sociétés du groupe Boliden, ainsi que par Wieland, par le groupe Boliden et par Mueller dans le cadre de leurs coopérations respectives (considérants 637 à 654 de la décision attaquée).

30      Enfin, la Commission a constaté que les parts de marché respectives des participants à l’entente étaient restées relativement stables pendant toute la durée du cartel, même si les clients des participants avaient parfois changé (considérant 671 de la décision attaquée).

31      La Commission en a conclu que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave (considérant 680 de la décision attaquée).

–       Traitement différencié

32      La Commission a identifié dans la décision attaquée quatre groupes qu’elle estimait représentatifs de l’importance relative des entreprises dans l’infraction en cause. La répartition des membres du cartel en plusieurs catégories effectuée par la Commission s’est fondée sur les parts de marché respectives des participants au cartel pour les ventes des produits concernés dans l’EEE au cours de l’année 2000. En conséquence, le groupe KME a été considéré comme étant le principal acteur sur le marché concerné et a été classé dans la première catégorie. Les groupes Wieland (composé de Wieland et du groupe Buntmetall, dont Wieland a pris le contrôle en juillet 1999), IMI et Outokumpu ont été considérés comme des opérateurs de taille moyenne sur ce marché et ont été placés dans la deuxième catégorie. Le groupe Boliden a été placé dans la troisième catégorie. Dans la quatrième catégorie figurent HME et Chalkor (considérants 681 à 692 de la décision attaquée).

33      Les parts de marché ont été déterminées en fonction du chiffre d’affaires, réalisé par chaque contrevenant, provenant des ventes de tubes sanitaires sur le marché cumulé des tubes sanitaires en cuivre nus et des tubes sanitaires en cuivre gainés. Partant, les parts de marché des entreprises qui ne vendaient pas de tubes WICU et Cuprotherm ont été calculées par division de leurs chiffres d’affaires pour les tubes sanitaires en cuivre nus par la taille cumulée du marché des tubes sanitaires en cuivre nus et gainés (considérants 683 et 692 de la décision attaquée).

34      La Commission a par conséquent fixé le montant de départ des amendes à 70 millions d’euros pour le groupe KME, à 23,8 millions d’euros pour les groupes Wieland, IMI et Outokumpu, à 16,1 millions d’euros pour le groupe Boliden et à 9,8 millions d’euros pour Chalkor et pour HME (considérant 693 de la décision attaquée).

35      Compte tenu du fait que Wieland et le groupe Buntmetall constituaient une seule entreprise après juillet 1999 et que, jusqu’à juin 1995, KME France et KME Italy constituaient conjointement une entreprise distincte de KME Germany, le montant de départ des amendes qui leur ont été respectivement infligées a été fixé de la façon suivante : 35 millions d’euros pour le groupe KME ; 17,5 millions d’euros pour KME Germany ; 17,5 millions d’euros pour KME Italy et KME France solidairement ; 3,25 millions d’euros pour le groupe Wieland ; 19,52 millions d’euros pour Wieland, et 1,03 million d’euros pour le groupe Buntmetall (considérants 694 à 696 de la décision attaquée).

36      Afin de tenir compte de la nécessité de fixer l’amende à un niveau lui assurant un effet dissuasif, la Commission a majoré le montant de départ de l’amende infligée au groupe Outokumpu de 50 %, le portant ainsi à 35,7 millions d’euros, en considérant que le chiffre d’affaires mondial de celui-ci, supérieur à 5 milliards d’euros, indiquait qu’il disposait d’une taille et d’une puissance économique justifiant ladite majoration (considérant 703 de la décision attaquée).

 Montant de base des amendes

37      Il ressort de la décision attaquée que la Commission a majoré les montants de départ des amendes de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Ainsi, il a été conclu que :

–        le groupe IMI ayant participé au cartel pendant onze ans et cinq mois, une majoration de 110 % du montant de départ de l’amende de 23,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        le groupe Outokumpu ayant participé au cartel pendant onze ans et cinq mois, une majoration de 110 % du montant de départ de l’amende, fixé à 35,7 millions d’euros après son augmentation aux fins de dissuasion, devait lui être appliquée ;

–        le groupe Boliden ayant participé au cartel pendant douze ans et neuf mois, une majoration de 125 % du montant de départ de l’amende de 16,1 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        Chalkor ayant participé au cartel pendant douze mois, une majoration de 10 % du montant de départ de l’amende de 9,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        HME ayant participé au cartel pendant deux ans et six mois, une majoration de 25 % du montant de départ de l’amende de 9,8 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        le groupe KME ayant participé au cartel pendant cinq ans et sept mois, une majoration de 55 % du montant de départ de l’amende de 35 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        KME Germany ayant participé au cartel pendant sept ans et deux mois, une majoration de 70 % du montant de départ de l’amende de 17,5 millions d’euros devait lui être appliquée ;

–        KME France et KME Italy ayant participé au cartel pendant cinq ans et dix mois, une majoration de 55 % du montant de départ de l’amende de 17,5 millions d’euros devait leur être appliquée ;

–        Wieland ayant été considérée, d’une part, individuellement responsable pour une période de neuf ans et neuf mois et, d’autre part, solidairement responsable avec le groupe Buntmetall pour une période additionnelle d’un an et huit mois, une majoration de 95 % du montant de départ de l’amende de 19,52 millions d’euros, pour lequel Wieland est seule responsable, et une majoration de 15 % du montant de départ de l’amende de 3,25 millions d’euros, pour lequel Wieland et le groupe Buntmetall sont solidairement responsables, ont été appliquées (considérants 706 à 714 de la décision attaquée).

38      Partant, les montants de base des amendes infligées aux entreprises en cause s’établissent comme suit :

–        le groupe KME : 54,25 millions d’euros ;

–        KME Germany : 29,75 millions d’euros ;

–        KME France et KME Italy (solidairement) : 27,13 millions d’euros ;

–        le groupe Buntmetall : 1,03 million d’euros ;

–        le groupe Wieland : 3,74 millions d’euros ;

–        Wieland : 38,06 millions d’euros ;

–        le groupe IMI : 49,98 millions d’euros ;

–        le groupe Outokumpu : 74,97 millions d’euros ;

–        Chalkor : 10,78 millions d’euros ;

–        HME : 12,25 millions d’euros ;

–        le groupe Boliden : 36,225 millions d’euros (considérant 719 de la décision attaquée).

 Circonstances aggravantes et atténuantes

39      Le montant de base de l’amende infligée au groupe Outokumpu a été majoré de 50 % au motif que celui-ci était l’auteur d’une récidive, puisqu’il avait été destinataire de la décision 90/417/CECA de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l’article 65 [CA] concernant l’accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28) (considérants 720 à 726 de la décision attaquée).

40      Au titre des circonstances atténuantes, la Commission a tenu compte du fait que les groupes KME et Outokumpu lui avaient fourni des informations, dans le cadre de leurs coopérations respectives, ne relevant pas de la communication de 1996 sur la coopération.

41      Partant, la Commission a réduit le montant de base de l’amende infligée au groupe Outokumpu de 40,17 millions d’euros, ce qui correspondrait à l’amende qui lui aurait été infligée pour la période infractionnelle allant de septembre 1989 à juillet 1997, dont l’établissement avait été rendu possible par les informations qu’il avait fournies à la Commission (considérants 758 et 759 de la décision attaquée).

42      S’agissant du groupe KME, le montant de base de l’amende qui lui a été infligée a été réduit de 7,93 millions d’euros en raison de sa coopération, qui avait permis à la Commission d’établir que l’infraction en cause englobait les tubes sanitaires en cuivre gainés (considérants 760 et 761 de la décision attaquée).

 Application de la communication de 1996 sur la coopération

43      La Commission a, au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération, accordé une réduction du montant des amendes de 50 % au groupe Outokumpu, de 35 % au groupe Wieland, de 15 % à Chalkor, de 10 % au groupe Boliden et au groupe IMI et de 35 % au groupe KME. HME n’a bénéficié d’aucune réduction au titre de cette communication (considérant 815 de la décision attaquée).

 Montant final des amendes

44      Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la Commission a fixé les montants des amendes à infliger aux entreprises destinataires de la décision attaquée comme suit :

–        le groupe Boliden : 32,6 millions d’euros ;

–        le groupe Buntmetall : 0,6695 million d’euros ;

–        Chalkor : 9,16 millions d’euros ;

–        HME : 4,49 millions d’euros ;

–        le groupe IMI : 44,98 millions d’euros ;

–        le groupe KME : 32,75 millions d’euros ;

–        KME Germany : 17,96 millions d’euros ;

–        KME France et KME Italy (solidairement) : 16,37 millions d’euros ;

–        le groupe Outokumpu : 36,14 millions d’euros ;

–        le groupe Wieland : 2,43 millions d’euros ;

–        Wieland : 24,7416 millions d’euros (considérant 842 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

45      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2005, les requérantes ont introduit le présent recours.

46      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

47      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réduire substantiellement le montant des amendes infligées ;

–        prendre toute autre mesure que le Tribunal pourrait considérer comme appropriée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        augmenter le montant des amendes infligées aux requérantes ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

49      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent sept moyens, tirés respectivement d’une prise en compte inadéquate de l’impact concret du cartel sur le marché aux fins du calcul du montant de départ de l’amende, d’une évaluation erronée de la taille du secteur affecté par le cartel et de l’importance du groupe KME sur le marché des tubes sanitaires en cuivre, d’une augmentation erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée du cartel, d’une omission de prendre en compte certaines circonstances atténuantes, d’une application erronée de la communication de 1996 sur la coopération, et d’une omission de prendre en compte la situation financière précaire du groupe KME.

50      Avant d’examiner les moyens soulevés par les requérantes, il importe de rappeler qu’il ressort des considérants 601 et 842 de la décision attaquée que les amendes imposées par la Commission du fait de l’infraction l’ont été en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ainsi que de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. En outre, aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application de la méthodologie définie dans les lignes directrices et la communication de 1996 sur la coopération (voir point 24 ci-dessus).

51      Les lignes directrices, bien qu’elles ne puissent être qualifiées de règle de droit, énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 91, et la jurisprudence citée).

52      Il appartient donc au Tribunal de vérifier, dans le cadre du contrôle de la légalité des amendes infligées par la décision attaquée, si la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation selon la méthode exposée dans les lignes directrices et, dans la mesure où il devrait constater qu’elle s’en est départie, de vérifier si cet écart est justifié et motivé à suffisance de droit. À cet égard, il importe de relever que la Cour a confirmé la validité, d’une part, du principe même des lignes directrices et, d’autre part, de la méthode générale qui y est indiquée (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 252 à 255, 266 et 267, 312 et 313).

53      L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission. Les lignes directrices contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité avec les dispositions des règlements n° 17 et n° 1/2003, telles qu’interprétées par la Cour (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 52 supra, point 267).

54      Partant, dans les domaines où la Commission a conservé une marge d’appréciation, par exemple en ce qui concerne le taux de majoration au titre de la durée, le contrôle de la légalité opéré sur ces appréciations se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, points 64 et 79).

55      La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent par ailleurs pas, en principe, de l’exercice, par le juge, de sa compétence de pleine juridiction (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 538), qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 181).

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une prise en compte erronée de l’impact concret du cartel sur le marché

 Arguments des parties

56      Les requérantes soutiennent qu’il découle des lignes directrices, de la jurisprudence, de la pratique antérieure de la Commission ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité que la Commission est tenue de moduler le montant des amendes en fonction de l’impact réel d’un cartel sur le marché.

57      D’après les requérantes, le montant de l’amende est proportionnel à l’infraction lorsqu’un lien significatif existe entre l’infraction et l’impact réel de celle-ci, à savoir le préjudice causé aux clients et aux consommateurs finaux. Une amende adéquate pour une infraction ayant eu un impact réel très significatif serait disproportionnée pour une infraction qui n’a pas eu d’impact réel ou qui n’a eu qu’un impact réel limité, à plus forte raison lorsque, comme cela serait le cas en l’espèce, l’infraction n’a pas causé de préjudice significatif aux clients et aux consommateurs finaux.

58      Les requérantes affirment que, en l’espèce, la Commission a, en l’absence de tout élément probant, conclu à tort que le cartel a eu un impact concret sur le marché. Cette erreur aurait eu une incidence tant sur la fixation du montant de départ de l’amende que sur le traitement différencié effectué par la Commission. Partant, elles font valoir que le montant de départ de l’amende qui leur a été infligée aurait dû être fixé au bas de l’échelle des sanctions appliquées pour les infractions relatives à des ententes.

59      En réponse à la communication des griefs, les requérantes ont présenté un rapport établi par une société de conseil (ci-après le « rapport initial »), dans lequel l’absence d’effet réel du cartel sur les prix serait démontrée. Au cours de la présente procédure, les requérantes ont présenté deux autres rapports (ci-après le « premier rapport complémentaire » et le « second rapport complémentaire ») annexés respectivement à la requête et à la réplique.

60      Selon les requérantes, l’évolution des prix peut résulter de différents facteurs totalement indépendants d’un accord anticoncurrentiel, comme les conditions générales du marché, les niveaux de la demande ou les taux de change. Les requérantes considèrent que la Commission n’a pas établi la cause des fluctuations de prix constatées dans la décision attaquée, qui auraient pu être occasionnées par l’évolution naturelle du marché en réponse à des modifications de la demande et des coûts.

61      Les requérantes allèguent que seule une étude économétrique est susceptible de prouver à suffisance de droit qu’une infraction a produit des effets sur le marché. La Commission n’ayant pas effectué une telle étude, ses conclusions quant à l’incidence du cartel sur le marché ne seraient pas fiables. Les éléments sur lesquels se serait appuyée la Commission dans la décision attaquée, à savoir les augmentations des prix survenues au cours de la période infractionnelle, la stabilité des parts de marché pendant la durée du cartel et les déclarations internes de dirigeants des sociétés impliquées concernant les prix, ne prouveraient pas que le cartel a effectivement eu un impact sur les prix.

62      Les requérantes estiment que le caractère critiquable des appréciations subjectives sur lesquelles la Commission s’est fondée est illustré par la déclaration de Mueller selon laquelle les prix des tubes sanitaires en cuivre ont augmenté de 60 % au Royaume-Uni entre avril et novembre 1994. Cette déclaration serait contredite par des données objectives. En effet, au cours de la période pertinente, les prix réellement facturés aux clients par IMI et par le groupe KME n’auraient augmenté respectivement que de 14 et 25 %. De plus, il faudrait, pour la période pertinente, tenir compte du fait que le prix du cuivre a augmenté de 49 % et que la marge de transformation du groupe KME a réellement chuté de 5 à 6 %. En d’autres termes, le cartel n’aurait pas été à même de compenser l’augmentation du prix du cuivre.

63      Les requérantes prétendent par ailleurs que les affirmations figurant dans la décision attaquée à l’égard du rapport initial sont erronées. Elles font principalement référence aux deux rapports complémentaires et affirment qu’il a été relevé, à juste titre, dans le rapport initial que le cartel n’avait pas eu globalement un impact appréciable sur les prix effectivement facturés aux clients.

64      Enfin, les requérantes rejettent la fin de non-recevoir soulevée par la Commission en ce qui concerne le premier rapport complémentaire et font valoir qu’elles ont réfuté dans leur requête, de manière claire et non équivoque, chacune des réserves méthodologiques émises à cet égard par la Commission dans la décision attaquée. Le premier rapport complémentaire aurait simplement étayé des éléments de preuve déjà fournis.

65      La Commission conclut au rejet du présent moyen. De plus, elle fait valoir que le chapitre 4 du premier rapport complémentaire est irrecevable et devrait être écarté, car, bien qu’étant une annexe, il contient des arguments de fond qui ne figuraient pas dans la requête.

66      La Commission excipe également d’une fin de non-recevoir s’agissant de la contestation par les requérantes de l’incidence du cartel sur les prix au Royaume‑Uni au cours de l’année 1994. Cette contestation constituerait un moyen nouveau et serait, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, dès lors que les requérantes ne l’auraient pas expressément soulevé dans leur requête. En outre, la Commission soutient que les nouvelles preuves économétriques apportées par les requérantes à cet égard sont irrecevables en tout état de cause. Selon elle, rien n’empêchait les requérantes de les présenter au stade de la requête, mais elles auraient choisi de ne pas récuser la constatation relative à l’incidence sur les prix au Royaume-Uni en 1994 et de ne pas produire d’éléments de preuve sur ce point.

 Appréciation du Tribunal

67      Il convient, à titre liminaire, de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

68      S’agissant, en premier lieu, de la recevabilité du chapitre 4 du premier rapport complémentaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, pour qu’un recours soit recevable, il faut que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais de façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 94, et la jurisprudence citée).

69      En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêt Microsoft/Commission, point 68 supra, point 94).

70      En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans la requête, les requérantes tentent de réfuter, en termes généraux, les objections que la Commission avait exposées dans la décision attaquée quant à la méthodologie utilisée par le rapport initial. À cet égard, elles font valoir, premièrement, que ladite méthodologie est correcte et, deuxièmement que, même si celle-ci était modifiée afin de tenir compte des observations de la Commission, le résultat du rapport initial resterait le même. Le chapitre 4 du premier rapport complémentaire ne contient pas de nouveaux arguments de droit, mais étaye, au moyen d’une nouvelle méthode de calcul et de références économétriques, les deux arguments susmentionnés. Partant, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’égard dudit chapitre.

71      S’agissant, en deuxième lieu, de la contestation soulevée par les requérantes dans la réplique concernant l’évolution des prix au Royaume-Uni en 1994, force est de constater que celle-ci ne constitue qu’une ampliation de leur moyen tiré d’une prise en compte inadéquate de l’impact concret du cartel, déjà soulevé dans la requête. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à cet égard est manifestement non fondée.

72      S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si les preuves économétriques contenues dans le second rapport complémentaire invoqué au soutien de la contestation de l’évolution des prix au Royaume-Uni en 1994 sont recevables, il y a lieu de rappeler ce qui suit.

73      Aux termes de l’article 48, paragraphe l, du règlement de procédure, les parties peuvent faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais doivent motiver le retard apporté à la présentation de celles-ci. Cependant, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelles et doit être lue à la lumière de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve restent réservées (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 72, et du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑448/04, non publié au Recueil, point 52).

74      En l’espèce, deux études économiques, à savoir le rapport initial et le premier rapport complémentaire, ont été jointes à la requête, afin d’appuyer l’affirmation des requérantes selon laquelle le cartel n’a eu aucune incidence sur le marché. Les requérantes ont joint à la réplique le second rapport complémentaire afin de répondre à certaines observations faites par la Commission dans son mémoire en défense. Il est constant que les preuves litigieuses contenues dans le second rapport complémentaire se fondent en partie sur des données qui avaient déjà été utilisées dans le rapport initial.

75      Dans son mémoire en défense, la Commission allègue ce qui suit :

« Au lieu de chercher à contester les constatations spécifiques concernant des pays précis à des moments précis, [le groupe KME] se contente de remarques générales sur la nature des preuves sur lesquelles la Commission s’est fondée. La Commission estime que les affirmations [du groupe KME] ne sont pas convaincantes, ne fût-ce que pour cette seule raison.

[…]

Les ‘résultats’ [du rapport initial] regroupent un certain nombre de pays considérés par [le rapport initial] comme ayant été affectés par l’entente et, de même, regroupent toutes les années comprises entre 1990 et 2002.

[Le rapport initial] ne cherche pas à répondre aux preuves de la réussite d’initiatives spécifiques en matière de prix recensées par la Commission dans la décision. Par exemple, l’approche ‘tout en un’ [du rapport initial] ne peut réfuter les preuves émanant de Mueller selon lesquelles la fixation des prix par les parties a abouti à une augmentation générale du prix des tubes en cuivre de quelque 60 % d’avril à novembre 1994 [au Royaume-Uni] […]

[Le rapport initial] ne peut donc apporter aucun éclairage sur les constatations spécifiques et limitées effectivement faites dans la décision. »

76      Le Tribunal constate que les preuves litigieuses ne constituent pas, comme le prétend la Commission, des offres de preuve nouvelles, mais l’ampliation des offres de preuves relatives à l’absence d’incidence du cartel sur les prix facturés par les requérantes, qui avaient déjà été produites au stade de la requête. Ces éléments visent à répondre en détail à l’argumentation développée par la Commission dans son mémoire en défense.

77      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à cet égard est également non fondée et qu’il y a lieu de déclarer recevable l’ensemble des griefs et des offres de preuve des requérantes dans le cadre du présent moyen.

78      Quant au bien-fondé du moyen, il y a lieu de relever que les requérantes contestent tant l’évaluation faite par la Commission de la gravité de l’infraction (voir points 25 à 31 ci-dessus) que le traitement différencié effectué par celle-ci sur la base des parts de marchés des entreprises concernées (voir points 32 à 34 ci-dessus).

79      S’agissant, tout d’abord, du traitement différencié des entreprises en cause, la motivation fournie par la Commission dans la décision attaquée à ce sujet fait notamment état d’un souci de tenir compte du « poids spécifique de chaque entreprise, et donc de l’effet réel de son comportement illicite sur la concurrence » (considérant 682 de la décision attaquée). Cependant, il y a lieu de souligner que, même en l’absence de preuve d’une incidence concrète de l’infraction en cause sur le marché, la Commission est en droit d’effectuer un traitement différencié en fonction des parts de marché détenues sur le marché concerné, tel que celui exposé aux considérants 693 et 696 de la décision attaquée.

80      Il ressort en effet de la jurisprudence que la part de marché de chacune des entreprises concernées sur le marché ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la responsabilité de chacune des entreprises en ce qui concerne la nocivité potentielle de ladite pratique pour le jeu normal de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 197).

81      S’agissant, ensuite, de l’appréciation de la gravité de l’infraction, il convient également de relever que, même si la Commission n’avait pas prouvé que le cartel avait eu un impact concret sur le marché, cela aurait été sans incidence sur la qualification de l’infraction de « très grave » et donc sur le montant de l’amende.

82      À cet égard, il importe de constater qu’il ressort du système de sanction des violations des règles de concurrence, tel que mis en place par les règlements n°s 17 et 1/2003 et interprété par la jurisprudence, que les ententes telles que les cartels méritent, en raison de leur nature propre, les amendes les plus sévères. Leur éventuel impact concret sur le marché, notamment la question de savoir dans quelle mesure la restriction de concurrence a abouti à un prix de marché supérieur à celui qui aurait prévalu dans l’hypothèse de l’absence de cartel, n’est pas un critère décisif pour la détermination du niveau des amendes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 120 et 129, et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, points 68 à 77, voir, également, les conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, I‑9858, points 95 à 101).

83      Il convient d’ajouter que, aux termes des lignes directrices, les accords ou les pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation des prix et à la répartition de la clientèle peuvent, sur le seul fondement de leur nature propre, être qualifiés de « très graves », sans qu’il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers. Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions « graves » mentionne expressément l’impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions « très graves », en revanche, ne mentionne aucune exigence d’impact concret sur le marché ni de production d’effets sur une zone géographique particulière (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 150).

84      À titre surabondant, le Tribunal estime que la Commission a démontré à suffisance de droit un impact concret du cartel sur le marché concerné.

85      Dans ce contexte, il convient de souligner que la prémisse des requérantes, selon laquelle la Commission, dans l’hypothèse où elle se prévaudrait d’un impact concret du cartel pour fixer le montant de l’amende, serait tenue de démontrer de façon scientifique l’existence d’un effet économique tangible sur le marché et un lien de cause à effet entre l’impact et l’infraction, a été rejetée par la jurisprudence.

86      En effet, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que l’impact concret d’une entente sur le marché doit être considéré comme suffisamment démontré si la Commission est en mesure de fournir des indices concrets et crédibles indiquant, avec une probabilité raisonnable, que l’entente a eu un impact sur le marché (arrêts du Tribunal Scandinavian Airlines System/Commission, point 54 supra, point 122 ; du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑59/02, Rec. p. II‑3627, points 159 à 161 ; Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 153 à 155 ; Archer Daniels Midland/Commission, T‑329/01, Rec. p. II‑3255, points 176 à 178, et Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, points 73 à 75).

87      Il convient à cet égard de rappeler que les faits sur lesquels la Commission s’est principalement appuyée pour conclure à l’existence d’un impact concret du cartel sur le marché sont la mise en œuvre d’un système d’échange de données portant sur les volumes de vente et les niveaux de prix, l’existence de documents, rédigés dans le cadre des réunions du cartel, faisant état d’augmentations des prix au cours de certaines périodes du cartel et indiquant que le cartel avait permis aux entreprises concernées d’atteindre leurs objectifs de prix, l’importante part de marché détenue par l’ensemble des participants à l’infraction en cause, et le fait que les parts de marché respectives desdits participants étaient restées relativement stables pendant toute la durée de l’infraction en cause (voir points 27 à 30 ci-dessus).

88      Les requérantes font valoir que la mise en œuvre du cartel a été limitée et que les autres éléments avancés par la Commission ne sont pas susceptibles de démontrer que l’infraction en cause a eu un impact concret sur le marché.

89      Or, il ressort de la jurisprudence que la Commission est en droit de déduire, sur la base des indices cités au point 87 ci-dessus, que l’infraction en cause a eu un impact concret sur le marché (voir, en ce sens, arrêts Jungbunzlauer/Commission, point 86 supra, point 159 ; Roquette Frères/Commission, point 86 supra, point 78 ; du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T‑59/02, point 86 supra, point 165 ; Archer Daniels Midland/Commission, T‑329/01, point 86 supra, point 181, et du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 285 à 287).

90      Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir conclu, dans la décision attaquée, que le rapport initial ne permettait pas de réfuter ses conclusions concernant les effets réels du cartel sur le marché. En effet, le rapport initial traite uniquement des données chiffrées relatives aux requérantes. Or, il ressort de la jurisprudence que le comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact d’une entente sur le marché, puisque seuls doivent être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans son ensemble (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, points 150 et 152 ; arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 342, et du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 167).

91      Dès lors, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le présent moyen comme non fondé.

92      En outre, le Tribunal estime, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction et à la lumière des considérations qui précèdent, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant de départ de l’amende infligée aux requérantes, fixé en fonction de la gravité, tel que déterminé par la Commission au considérant 693 de la décision attaquée.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré d’une évaluation erronée de la taille du secteur affecté par le cartel

 Arguments des parties

93      Par ce deuxième moyen, les requérantes font valoir, en substance, que la Commission a, en retenant que la valeur du marché concerné était de 1 151 millions d’euros, exagéré la taille de celui-ci et, partant, la gravité du cartel, ce qui aurait donné lieu à une amende excessive. L’erreur commise par la Commission résiderait dans l’inclusion du prix du métal dans le chiffre d’affaires du marché.

94      Or, selon les requérantes, le prix du métal tombe hors de leur sphère de contrôle, puisque ce prix est déterminé par les cotations journalières au London Metal Exchange (Bourse des métaux de Londres). Partant, la Commission aurait dû se borner à examiner la taille du marché concerné, c’est-à-dire qu’elle aurait dû soustraire le prix du métal lors de l’évaluation de la taille du marché, ce qui aurait abouti à un montant de départ de l’amende moins élevé.

95      Par ailleurs, l’approche formaliste de la Commission aboutirait à un traitement plus sévère des opérateurs économiques actifs en aval de la production par rapport aux entreprises actives dans les marchés en amont. Il en irait de même pour les opérateurs transformant des matières premières coûteuses par rapport à ceux transformant des matières premières bon marché.

96      La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

97      Il convient de constater d’emblée qu’aucune raison valable n’impose que le chiffre d’affaires d’un marché pertinent soit calculé en excluant certains coûts de production. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il existe dans tous les secteurs industriels des coûts inhérents au produit final que le fabricant ne peut maîtriser, mais qui constituent néanmoins un élément essentiel de l’ensemble de ses activités et qui, partant, ne sauraient être exclus de son chiffre d’affaires lors de la fixation du montant de départ de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 5030 et 5031). Le fait que le prix du cuivre constitue une partie importante du prix final des tubes sanitaires ou que le risque de fluctuations des prix du cuivre soit bien plus élevé que pour d’autres matières premières n’infirme pas cette conclusion.

98      S’agissant des divers griefs des requérantes tendant à affirmer que, au lieu d’avoir recours au critère du chiffre d’affaires du marché pertinent, il serait plus opportun, au vu de la finalité dissuasive des amendes et du principe d’égalité de traitement, de fixer leur montant en fonction de la rentabilité du secteur affecté ou de la valeur ajoutée s’y rapportant, il y a lieu de constater qu’ils sont dénués de pertinence.

99      À cet égard, force est de constater, tout d’abord, que la gravité de l’infraction étant déterminée par référence à de nombreux facteurs, pour lesquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, point 65), aucune liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte n’ayant à cet égard été établie (arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, point 129), il n’appartient pas au juge, mais à la Commission, de choisir, dans le cadre de sa marge d’appréciation et conformément aux limites découlant du principe d’égalité de traitement et des règlements n°s 17 et 1/2003, les facteurs et les données chiffrés qu’elle prendra en compte afin de mettre en œuvre une politique qui assure le respect des interdictions visées à l’article 81 CE.

100    Il est, ensuite, incontestable que le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’un marché est, en tant que facteur d’évaluation de la gravité de l’infraction, nécessairement vague et imparfait. Il ne fait de distinction ni entre les secteurs à forte valeur ajoutée et les secteurs à faible valeur ajoutée, ni entre les entreprises profitables et celles qui le sont moins. Toutefois, malgré sa nature approximative, le chiffre d’affaires est considéré, à l’heure actuelle, tant par le législateur que par la Commission et par la Cour, comme un critère adéquat, dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées [voir, notamment, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 82 supra, point 121 ; article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, considérant 10 et articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1)].

101    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la Commission a pris en compte le prix du cuivre aux fins de déterminer la taille du secteur concerné.

3.     Sur le troisième moyen, tiré d’une évaluation erronée de l’importance du groupe KME sur le marché des tubes sanitaires en cuivre

 Arguments des parties

102    Les requérantes font valoir que le fait que la Commission se soit fondée sur leurs parts de marché combinées a eu pour effet d’exagérer largement leur importance sur le marché des tubes sanitaires en cuivre dans l’EEE par rapport à celle d’autres opérateurs. Premièrement, il aurait existé au sein du groupe une concurrence entre KME Germany, KME France et KME Italy, qui auraient maintenu des réseaux de ventes séparés sur les différents marchés nationaux jusqu’en 1999. Deuxièmement, la position des requérantes sur le marché d’un certain nombre de pays européens, comme l’Espagne et le Royaume-Uni, aurait été extrêmement modeste et, troisièmement, prises individuellement, KME Germany, KME France et KME Italy auraient détenu des parts de marché qui n’étaient pas plus élevées que celles des autres producteurs.

103    Partant, en ce qui concerne la gravité de l’infraction en cause, KME Germany, KME France et KME Italy auraient dû être traitées comme trois producteurs locaux distincts en Allemagne, en France et en Italie, plutôt que comme un seul grand producteur européen.

104    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

105    En substance, les requérantes contestent à nouveau le traitement différencié que la Commission a effectué aux considérants 693 et 696 de la décision attaquée.

106    Dans ce contexte, il importe de relever, ainsi qu’exposé aux points 79 et 80 ci-dessus, que la part de marché de chacune des entreprises concernées sur un marché ayant fait l’objet d’une entente constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la responsabilité de chacune de celles-ci en ce qui concerne la nocivité potentielle de ladite entente pour le jeu normal de la concurrence. La capacité individuelle à susciter un dommage au jeu normal de la concurrence sur le marché pertinent se reflète principalement dans la fraction de la demande que l’entité économique en cause contrôle sur ce marché et ne varie pas en fonction d’une éventuelle concurrence intragroupe au sein de cette entité.

107    En l’espèce, la Commission a conclu, ce que les requérantes ne contestent pas, que le marché pertinent est celui des tubes sanitaires en cuivre dans l’EEE (voir point 16 ci-dessus).

108    Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen, dès lors que le montant de départ des requérantes était fondé sur la part de marché que KME Germany, KME France et KME Italy contrôlaient ensemble en faisant parties d’une seule et même entité économique.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré d’une augmentation erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée du cartel

 Arguments des parties

109    Les requérantes font valoir, en substance, que, en augmentant le montant de départ de l’amende qui leur a été infligée de 10 % par année de participation au cartel, la Commission a violé les lignes directrices ainsi que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de l’intensité variable de l’infraction en cause au cours de sa durée.

110    La Commission conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

111    Il convient de rappeler qu’une augmentation du montant de départ de l’amende en fonction de la durée n’est pas limitée à l’hypothèse où il existerait une relation directe entre la durée et un préjudice accru causé aux objectifs visés par les règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 278, et la jurisprudence citée).

112    Il ressort en outre des lignes directrices que la Commission n’a établi aucun chevauchement ni aucune interdépendance entre l’appréciation de la gravité et celle de la durée de l’infraction.

113    Au contraire, en premier lieu, il ressort de l’économie des lignes directrices qu’elles prévoient l’appréciation de la gravité de l’infraction en tant que telle aux fins de déterminer un montant de départ de l’amende. En deuxième lieu, la gravité de l’infraction est analysée par rapport aux caractéristiques de l’entreprise concernée, notamment sa taille et sa position sur le marché pertinent, ce qui peut donner lieu à une pondération du montant de départ, à la répartition des entreprises en catégories et à la fixation d’un montant de départ spécifique. En troisième lieu, la durée de l’infraction est prise en compte pour la fixation du montant de base et, en quatrième lieu, les lignes directrices prévoient la prise en considération de circonstances aggravantes et atténuantes permettant de moduler le montant de l’amende, notamment en fonction du rôle actif ou passif des entreprises concernées dans la mise en œuvre de l’infraction.

114    Il s’ensuit que le simple fait que la Commission se soit réservée une possibilité de majoration par année d’infraction allant, s’agissant des infractions de longue durée, jusqu’à 10 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction ne l’oblige nullement à fixer ce taux en fonction de l’intensité des activités de l’entente ou des effets de celle-ci, voire de la gravité de l’infraction. Il appartient en effet à la Commission de choisir, dans le cadre de sa large marge d’appréciation (voir point 54 ci-dessus), le taux de majoration qu’elle entend appliquer au titre de la durée de l’infraction.

115    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a majoré les montants de départ des amendes de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Ce faisant, la Commission ne s’est pas écartée des règles qu’elle s’est imposées dans les lignes directrices.

116    Au demeurant, le Tribunal estime que la majoration au titre de la durée, effectuée par la Commission, du montant de départ de l’amende infligée aux requérantes (voir point 37 ci-dessus) n’est pas, en l’espèce, manifestement disproportionnée.

117    Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen visant la majoration au titre de la durée du montant de départ des amendes infligées aux requérantes doit être rejeté comme non fondé.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes

 Arguments des parties

118    Les requérantes avancent trois griefs et prétendent que la Commission a violé le point 3 des lignes directrices en refusant de prendre en compte certaines circonstances atténuantes, à savoir celles résultant de la mise en œuvre limitée du cartel, de la crise économique existant dans l’industrie des tubes sanitaires, ainsi que de la collaboration effective des requérantes, en dehors du champ d’application de la communication de 1996 sur la coopération, à l’établissement par la Commission de la durée intégrale de l’infraction en cause.

119    En premier lieu, les requérantes font valoir que, bien qu’elles ne se soient pas systématiquement abstenues de mettre en œuvre les accords collusifs, elles les ont mis en œuvre de manière limitée, ce qui devrait constituer une circonstance atténuante.

120    En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que c’est à tort que la Commission a refusé de qualifier de circonstance atténuante la situation économique difficile du secteur des tubes sanitaires. Ce faisant, elle aurait violé le principe d’égalité de traitement et largement outrepassé son pouvoir d’appréciation, puisqu’elle aurait, en l’espèce, appliqué des critères plus stricts que ceux appliqués à des situations comparables. À cet égard, les requérantes font référence à des décisions antérieures de la Commission, dans lesquelles les conditions économiques difficiles prévalant dans les secteurs concernés auraient justifié des réductions de 30 et de 10 % des montants de base des amendes.

121    En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas, en violation du sixième tiret du point 3 des lignes directrices ainsi que du « principe d’équité » et du principe d’égalité de traitement, adéquatement tenu compte, dans la décision attaquée, de leur contribution à l’établissement de la durée intégrale de l’infraction. Selon les requérantes, une société qui fournit à la Commission des informations décisives ou qui complètent des éléments de preuve déjà détenus en ce qui concerne certaines périodes d’une infraction ne devrait pas se voir infliger d’amende pour ces périodes.

122    Or, les requérantes rappellent que, dans la décision attaquée (considérants 758 et 759), la Commission a octroyé au groupe Outokumpu une réduction du montant de l’amende, à concurrence de la somme forfaitaire de 40,17 millions d’euros, pour sa coopération en dehors du cadre de la communication de 1996 sur la coopération, estimant que, en son absence, il n’aurait pas été possible d’établir la durée et la continuité du cartel de septembre 1989 jusqu’en juillet 1997. Les requérantes reconnaissent qu’Outokumpu a été la première société à fournir à la Commission certains éléments de preuve pour établir la durée et la continuité de l’infraction de septembre 1989 à 1997. Néanmoins, elles reprochent à la Commission de ne pas avoir tenu compte, pour le calcul de l’amende qui leur a été infligée, du fait qu’elles lui ont fourni des éléments de preuve décisifs et renforçant le dossier de la Commission en ce qui concerne la période en cause.

123    Les requérantes contestent l’interprétation de la Commission selon laquelle l’application du point 3 des lignes directrices serait réservée à l’entreprise qui est la première à révéler la durée de la violation, ce qui signifierait qu’il ne pourrait y avoir qu’un seul bénéficiaire de la diminution du montant de base octroyée à ce titre. Récompenser la coopération sur le fondement d’un classement dans le temps, indépendamment de la qualité et de la portée des renseignements et des documents fournis par l’entreprise coopérante, serait contraire à l’objectif poursuivi par la Commission dans ce domaine, qui est de veiller à ce que les ententes soient détectées et interdites par un accès complet à des documents qui ont une valeur probante élevée et à des éléments d’information décisifs.

124    La Commission conclut au rejet de la totalité des griefs soulevés dans le cadre de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

125    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission doit, en principe, se conformer aux termes de ses propres lignes directrices en fixant le montant des amendes (voir point 51 ci-dessus). Toutefois, il n’est pas indiqué dans les lignes directrices que la Commission doit toujours prendre en compte séparément chacune des circonstances atténuantes énumérées au point 3 de ces lignes directrices et elle n’est pas obligée d’accorder une réduction supplémentaire à ce titre de manière automatique, le caractère adéquat d’une éventuelle réduction de l’amende au titre des circonstances atténuantes devant être apprécié d’un point de vue global en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

126    En effet, l’adoption des lignes directrices n’a pas privé de pertinence la jurisprudence antérieure selon laquelle la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prendre ou de ne pas prendre en considération certains éléments lorsqu’elle fixe le montant des amendes qu’elle entend infliger, en fonction notamment des circonstances de l’espèce. Ainsi, en l’absence d’indication de nature impérative dans les lignes directrices en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui peuvent être prises en compte, il convient de considérer que la Commission a conservé une certaine marge pour apprécier de manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes.

127    S’agissant du premier grief, force est de constater qu’il ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort clairement de la jurisprudence que, pour bénéficier du point 3, deuxième tiret, des lignes directrices, les contrevenants doivent démontrer qu’ils ont adopté un comportement concurrentiel ou, à tout le moins, qu’ils ont clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’en avoir perturbé le fonctionnement, et qu’ils n’ont pas adhéré à l’accord en apparence et, de ce fait, incité d’autres entreprises à mettre en œuvre l’entente en cause (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 292, et du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 113).

128    Or, en l’espèce, les requérantes ne prétendent pas s’être clairement et de manière considérable opposées à la mise en œuvre de l’entente en cause, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci. Par conséquent, le premier grief n’est pas fondé.

129    En ce qui concerne le deuxième grief, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause. Ce n’est pas parce que la Commission a tenu compte, dans de précédentes affaires, de la situation économique du secteur comme circonstance atténuante qu’elle doit nécessairement continuer à observer cette pratique. En effet, en règle générale, les cartels naissent au moment où un secteur connaît des difficultés (voir arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 80 supra, point 345, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le deuxième grief doit être rejeté.

130    Quant au troisième grief, il y a lieu de constater que, au titre de la communication de 1996 sur la coopération, ni le groupe Outokumpu ni les requérantes ne pouvaient bénéficier d’une réduction supérieure à 50 % du montant final des amendes qui leur ont été imposées, dès lors qu’elles n’avaient pas dénoncé l’infraction à la Commission avant que celle-ci n’ait procédé à des vérifications lui ayant fourni suffisamment de raisons pour engager la procédure d’infraction ayant mené à la décision attaquée.

131    Il est également constant que c’est par un mémorandum du groupe Outokumpu daté du 30 mai 2001 que la Commission a été informée, pour la première fois, de la durée totale du cartel. En effet, sur la base des informations recueillies lors des vérifications ainsi que de celles fournies antérieurement par Mueller, la Commission était seulement en mesure de prouver l’existence d’une infraction de juillet 1997 à mars 2001. Cependant, les requérantes soutiennent que c’est grâce à l’information qu’elles ont communiquée à la Commission en octobre 2002 que cette dernière a pu définitivement prouver l’existence du cartel pour la période antérieure à juillet 1997.

132    Il convient de constater que, en établissant la durée additionnelle du cartel, la Commission était en mesure d’augmenter le montant de départ de l’amende infligée au groupe Outokumpu de 110 % (majoration correspondant à une période d’onze ans et cinq mois) au lieu de 35 % (majoration correspondant à une période de trois ans et six mois), en vertu du point 1 B, des lignes directrices. Partant, le groupe Outokumpu, qui était la première entreprise à fournir à la Commission l’information sur la durée additionnelle de l’infraction en cause, courait le risque de voir le montant de départ de son amende majoré de 75 points de pourcentage additionnels (voir considérant 759 de la décision attaquée).

133    Il s’agit là d’un paradoxe inhérent à la communication de 1996 sur la coopération, dans le sens où une entreprise qui relève du point D de ladite communication et qui fournit des informations nouvelles à la Commission court le risque d’être sanctionnée plus sévèrement que dans le cas où elle n’aurait pas transmis ces informations à la Commission. Le point 3, sixième tiret, des lignes directrices, selon lequel une « collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application [de la communication de 1996 sur la coopération] » peut constituer une circonstance atténuante, permet de remédier à ce paradoxe.

134    En l’occurrence, en appliquant, sans le mentionner, le point 3, sixième tiret, des lignes directrices, la Commission a accordé, de fait, une immunité au groupe Outokumpu en ce qui concerne la durée supplémentaire de l’entente, qu’elle ignorait avant la réception de son mémorandum du 30 mai 2001.

135    Il convient dès lors de vérifier si la Commission était tenue, soit en vertu du point 3, sixième tiret, des lignes directrices, soit conformément au principe d’égalité de traitement, d’accorder également une réduction aux requérantes pour les informations qu’elles ont fournies à la Commission, plus de seize mois après le groupe Outokumpu, concernant la période allant de septembre 1989 à juillet 1997.

136    À cet égard, il y a lieu de rappeler, au préalable, que la Commission dispose d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application de circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 307).

137    Il y a lieu ensuite de souligner qu’il est inhérent à la logique de l’immunité d’amendes que seul un des membres d’une entente peut en bénéficier, étant donné que l’effet recherché est de créer un climat d’incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Or, cette incertitude résulte précisément du fait que les participants à l’entente savent que seul l’un d’entre eux pourra bénéficier d’une immunité d’amende en dénonçant les autres participants à l’infraction, les exposant ainsi au risque qu’ils se voient infliger des amendes plus sévères.

138    Dans une situation telle que celle de l’espèce, où la Commission sait qu’une entente existe, mais ne dispose pas de certains éléments essentiels susceptibles d’établir la durée totale de cette infraction, il est particulièrement souhaitable d’avoir recours à un tel mécanisme, en particulier aux fins d’éviter que les contrevenants ne se mettent d’accord sur la dissimulation desdits éléments.

139    Une telle situation se distingue de celle où la Commission a déjà connaissance d’éléments de preuve, mais qu’elle cherche à les compléter. Dans cette dernière hypothèse, l’octroi d’une réduction d’amende aux contrevenants au lieu d’une immunité d’amende à une seule entreprise se justifie par le fait que l’objectif n’est plus de révéler une circonstance de nature à entraîner une augmentation de l’amende infligée, mais de rassembler autant de preuves que possible pour renforcer la capacité de la Commission à établir les faits en question.

140    En ce qui concerne la prétendue inégalité de traitement entre le groupe Outokumpu et les requérantes, il suffit de relever que ces entreprises ne se trouvaient pas dans une situation comparable, étant donné que la première a fourni à la Commission plus d’un an avant les requérantes les informations ayant trait à la durée supplémentaire du cartel.

141     Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième grief.

142    Partant, le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.

6.     Sur le sixième moyen, tiré d’une réduction insuffisante du montant de l’amende au titre de la communication de 1996 sur la coopération

 Arguments des parties

143    Premièrement, les requérantes comparent leur coopération ainsi que la réduction de 35 % qui leur a été accordée avec le traitement dont ont bénéficié des tiers dans des affaires antérieures. Elles concluent à cet égard qu’elles ont subi un traitement défavorable.

144    Deuxièmement, les requérantes estiment que, au vu de leur contribution au déroulement de l’enquête, elles auraient dû bénéficier d’une réduction plus importante au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération. À cet égard, elles font valoir, tout d’abord, que leur coopération a été complètement volontaire et, ensuite, que, quand bien même elle aurait partiellement confirmé des informations déjà obtenues par la Commission, elle a été décisive pour établir tant la portée et la gravité du cartel que la durée de celui-ci, surtout en ce qui concerne la période allant de 1992 à 1994 et l’année 1996.

145    Troisièmement, les requérantes prétendent que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en leur accordant une réduction de 35 % du montant de l’amende, au titre du point D de la communication de 1996 sur la coopération, et en accordant une réduction de 50 % de l’amende, au titre du même point, au groupe Outokumpu. La Commission aurait également violé ledit principe en accordant au groupe Outokumpu une réduction de 40,17 millions d’euros au titre des circonstances atténuantes tandis que les requérantes n’ont obtenu qu’une réduction de 7,93 millions d’euros.

146    Quatrièmement, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement en accordant aux requérantes et au groupe Wieland le même taux de réduction de 35 %, alors même que les requérantes ont coopéré avec la Commission dans une mesure plus importante que Wieland. Les requérantes soutiennent, notamment, que les renseignements qu’elles ont fournis à la Commission étaient considérablement plus précieux que les éléments de preuve fournis par Wieland, dans la mesure où ils couvraient la durée totale du cartel, alors que l’élément de preuve fourni par Wieland ne couvrait qu’une période plus limitée. Par ailleurs, la Commission n’aurait pas, dans la décision attaquée, fourni de motivation pour justifier une telle discrimination.

147    La Commission conclut au rejet du présent moyen. Elle soutient notamment que le facteur qui a réduit la valeur ajoutée de la contribution des requérantes est le fait qu’elle avait déjà reçu, notamment de la part du groupe Outokumpu, des preuves substantielles et décisives sur le cartel bien avant que les requérantes ne coopèrent.

 Appréciation du Tribunal

148    Il ressort de la jurisprudence que le seul fait que la Commission ait accordé, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de réduction pour un comportement déterminé n’implique pas qu’elle soit tenue d’accorder la même réduction lors de l’appréciation d’un comportement similaire dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure (voir arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T‑31/99, Rec. p. II‑1881, point 239, et la jurisprudence citée). Les requérantes ne sauraient par conséquent se prévaloir des réductions de montants d’amendes accordées dans d’autres affaires.

149    En ce qui concerne la nature de la coopération des requérantes, il suffit de constater que la communication de 1996 sur la coopération ne vise que la coopération volontaire. Par conséquent, le caractère volontaire d’une coopération ne justifie pas en soi une réduction supplémentaire, allant au-delà de la réduction correspondant à l’utilité des informations fournies.

150    S’agissant des autres griefs, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée dès lors qu’elle bénéficie d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 88). La Commission ne saurait pour autant, dans le cadre de ladite appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement.

151    Dans ce contexte, il y a lieu de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a reconnu que les requérantes ont apporté de nouveaux éléments de preuve et confirmé des éléments de preuve en sa possession relatifs à l’existence et à la durée de l’infraction en cause. La Commission a pris en compte le fait que les requérantes ont expliqué le contenu et la durée des accords nationaux. Elle a également pris en compte le fait que, contrairement au groupe Wieland, les requérantes ont donné de la coopération au sein du cartel une description qui portait également sur les premières années de l’infraction, c’est-à-dire la période allant de 1988 à 1993, en affirmant néanmoins qu’il y avait eu une interruption de 1990 à la fin de 1992 et du milieu de 1994 au milieu de 1997. La Commission a également soutenu que le fait que les requérantes n’ont commencé à coopérer que bien après le groupe Outokumpu et 18 mois après que la Commission a effectué des vérifications a eu pour conséquence que cette dernière disposait déjà, au moment où les requérantes ont coopéré, de preuves substantielles et décisives sur l’existence et la durée du cartel (considérants 783 à 790 de la décision attaquée).

152    En ce qui concerne la gravité du cartel, les requérantes n’ont pas contesté que l’information qu’elles ont fournie à la Commission confirmait dans une grande partie des renseignements que celle-ci possédait depuis plus d’un an. Il s’ensuit que la décision attaquée ne saurait être censurée au motif que la Commission a considéré que la coopération des requérantes était d’une utilité limitée, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission est fondée à attribuer une valeur limitée à une coopération qui corrobore uniquement des éléments obtenus dans une phase antérieure de l’enquête (voir, en ce sens, arrêts Mannesmannröhren-Werke/Commission, point 136 supra, point 301, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 83 supra, point 455).

153    S’agissant de la durée du cartel, il ne saurait non plus être reproché à la Commission d’avoir conclu que la coopération des requérantes n’avait présenté aucune valeur ajoutée quant aux périodes allant de 1990 à 1992 et du milieu de 1994 au milieu de 1997, dès lors qu’il ressort du dossier que celles-ci avaient effectivement affirmé à la Commission que le cartel avait été suspendu pendant lesdites périodes. De plus, il ressort du dossier ainsi que des considérants 286 à 294 de la décision attaquée que la confirmation, de la part des requérantes, de l’organisation d’une réunion en mai 1996 était d’une valeur limitée, voire nulle, aux fins d’établir la continuité de l’infraction en cause.

154    S’agissant de l’argument selon lequel les requérantes auraient fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport au groupe Outokumpu, il suffit de constater que les requérantes et le groupe Outokumpu ne se trouvaient pas dans une situation comparable, étant donné que ce dernier a collaboré avec la Commission plus d’un an avant les requérantes, à un stade antérieur de l’enquête.

155    Au demeurant, la différence entre les réductions du montant des amendes accordées au titre des circonstances atténuantes au groupe Outokumpu et aux requérantes est due au fait que la coopération du groupe Outokumpu a permis à la Commission d’établir une durée additionnelle du cartel de plus de sept ans, tandis que la coopération des requérantes a permis à la Commission d’établir une gravité accrue, en démontrant l’existence de la deuxième branche du cartel, à savoir les accords WICU et Cuprotherm (considérants 758 à 761 de la décision attaquée).

156    Eu égard au fait que les accords WICU et Cuprotherm comprenaient uniquement le groupe KME et Wieland (considérant 149 de la décision attaquée) et que le chiffre d’affaires relatif aux tubes sanitaires en cuivre gainés était largement moins important que celui relatif aux tubes sanitaires en cuivre nus (considérant 23 de la décision attaquée), il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir estimé que la coopération des requérantes portant sur les tubes sanitaires en cuivre gainés justifiait uniquement, au titre des circonstances atténuantes, une réduction de 7,93 millions d’euros du montant de l’amende.

157    S’agissant de l’assertion des requérantes selon laquelle elles ont coopéré avec la Commission dans une plus grande mesure que Wieland en ce qui concerne l’établissement de la durée du cartel, il suffit de constater que la Commission a, au considérant 797 de la décision attaquée, tenu compte du fait que Wieland n’avait pas apporté de preuve concernant la période antérieure à 1993. Cependant, elle a constaté que Wieland avait été la première à fournir une liste de réunions pour la période allant de 1996 à 2001 et a relevé que, pour l’année 1996 notamment, Wieland avait révélé l’existence de plusieurs réunions, permettant de reconstituer l’activité de l’entente au cours de la prétendue « période d’accalmie ». Ces informations sont venues compléter celles fournies par le groupe Outokumpu (considérant 797 de la décision attaquée).

158    Eu égard au fait que les requérantes avaient affirmé que le cartel avait été suspendu deux fois, à savoir entre 1990 et 1992 et de 1994 à 1997, il ne peut valablement être soutenu que la Commission a discriminé les requérantes par rapport à Wieland en ce qui concerne leurs contributions respectives à l’établissement de la durée du cartel. De même, il ne peut valablement être soutenu que la raison pour laquelle les requérantes n’ont pas obtenu un taux de réduction de l’amende plus important que celui accordé à Wieland ne ressort pas de la décision attaquée.

159    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’écarter le présent moyen.

7.     Sur le septième moyen, tiré d’une omission de prendre en compte la situation financière précaire des requérantes

 Arguments des parties

160    En substance, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de réduire le montant des amendes au titre du point 5, sous b), des lignes directrices, selon lequel la « capacité contributive réelle [des entreprises] dans un contexte social particulier » doit être prise en considération. À cet égard, les requérantes font valoir qu’elles ont démontré à suffisance de droit au cours de la procédure administrative que les deux conditions énoncées au point 5, sous b), des lignes directrices étaient remplies.

161    Elles font également valoir que la Commission aurait dû prendre en compte l’amende qui leur a été imposée dans le cadre de l’affaire COMP/E‑1/38.240 (Tubes industriels).

162    En outre, les requérantes font référence à trois décisions de la Commission, à savoir la décision 2002/271/CE, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-1/36.490 – Électrodes de graphite) (JO 2002, L 100, p. 1, ci-après l’affaire « Graphite I »), la décision 2006/460/CE, du 17 décembre 2002, concernant une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.667 – Graphites spéciaux) (JO 2006, L 180, p. 20, ci-après l’affaire « Graphite II »), et la décision 2004/420/CE, du 3 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire C.38.359 ? Produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques) (JO L 125, p. 45, ci-après l’affaire « Graphite III »). La Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement en opérant une discrimination, sans la moindre justification objective, entre les requérantes et SGL Carbon AG. Cette dernière, qui se trouvait dans une situation comparable à celle des requérantes, aurait obtenu dans les affaires « Graphite II » et « Graphite III » une réduction du montant des amendes du fait de sa situation financière difficile et parce qu’elle s’était vu sanctionner récemment par la Commission.

163    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

164    Il convient de rejeter d’emblée le grief tiré d’une discrimination entre les requérantes et SGL Carbon ainsi que les références aux décisions « Graphite I », « Graphite II » et « Graphite III », dès lors que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêt Michelin/Commission, point 111 supra, point 292). En effet, le fait que la Commission ait considéré dans sa pratique décisionnelle antérieure qu’il y avait lieu de tenir compte des difficultés financières d’une entreprise donnée n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (voir arrêt Tokai Carbon/Commission, point 80 supra, point 370, et la jurisprudence citée).

165    S’agissant du grief tiré d’une application erronée du point 5, sous b), des lignes directrices, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise intéressée, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977, point 105 ; voir arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, point 175, et la jurisprudence citée).

166    Cette jurisprudence ne saurait être remise en cause par le point 5, sous b), des lignes directrices, selon lequel la capacité contributive réelle d’une entreprise doit être prise en considération. En effet, cette capacité ne joue que dans son « contexte social particulier », constitué par les conséquences que le paiement de l’amende aurait, notamment, au niveau d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (voir arrêts du Tribunal du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, point 165 supra, point 176, et la jurisprudence citée, et Heubach/Commission, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, point 162).

167    Par ailleurs, le fait qu’une mesure prise par une autorité communautaire provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise donnée n’est pas interdit en tant que tel. En effet, la liquidation d’une entreprise sous sa forme juridique en cause, si elle peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires, actionnaires ou détenteurs de parts, ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (voir arrêts Union Pigments/Commission, point 165 supra, point 177, et la jurisprudence citée, et Heubach/Commission, point 166 supra, point 163).

168    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de vérifier s’il existait un « contexte social particulier », au sens du point 5, sous b), des lignes directrices, justifiant une réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

169    En l’espèce, les requérantes ont allégué au cours de la procédure administrative que l’ensemble ou une grande partie de leurs effectifs, à savoir environ 2 000 salariés en Italie, 1 800 en France, 3 500 en Allemagne et 200 en Espagne, pourrait, en raison du montant élevé de l’amende, être mise au chômage. Dans leur requête, les requérantes soulignent que leurs usines sont situées dans des zones économiquement déprimées ou dans des régions dans lesquelles elles représentent une source fondamentale d’emploi.

170    Or, force est de constater que ces éléments ne permettent pas de démontrer à suffisance de droit l’existence d’un contexte social particulier. En effet, les requérantes se contentent d’évoquer des licenciements éventuels sans véritablement établir de lien de cause à effet entre, d’une part, l’imposition d’une amende et, d’autre part, lesdits licenciements. De surcroît, les requérantes ne fournissent aucun élément de preuve permettant d’étayer leurs affirmations selon lesquelles elles représentent une source fondamentale d’emploi dans des zones économiques en difficulté.

171    L’existence d’un contexte social particulier au sens du point 5, sous b), des lignes directrices n’est donc pas établie.

172    Enfin, il convient de souligner qu’il ressort de la jurisprudence que, une fois établi que des infractions sont distinctes, il est loisible à la Commission d’infliger aux entreprises concernées des amendes distinctes pour chacune des infractions, et ce chaque fois dans les limites fixées par le règlement applicable (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 117 et 118).

173    Il s’ensuit que le présent moyen est non fondé.

8.     Sur la demande reconventionnelle

174    Dans son mémoire en défense, la Commission a demandé au Tribunal, à plusieurs reprises, d’augmenter le montant des amendes infligées aux requérantes. Celles-ci reprochent à la Commission d’avoir invité le Tribunal à majorer le montant de leur amende. À cet égard, elles font valoir que la demande de la Commission fait partie d’une « stratégie vexatoire » visant à les empêcher d’exercer pleinement leur droit à un réexamen juridictionnel indépendant.

 Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de l’importance du marché pertinent

 Arguments des parties

175    La Commission estime que, étant donné que les requérantes n’ont pas clairement indiqué, dans leurs contributions au titre de la coopération ou dans leur réponse à la communication des griefs, qu’elles considéraient que le cartel s’était limité à la marge de transformation, une partie des réductions du montant des amendes consenties par la Commission tant au titre de la coopération relevant de la communication de 1996 sur la coopération que de la coopération en dehors du champ d’application de ladite communication devrait être retirée. La Commission fait valoir que, si les requérantes avaient, dans le cadre de leur coopération, déclaré que le cartel s’était limité à la marge de transformation, elle leur aurait vraisemblablement accordé une réduction plus faible du montant des amendes.

176    De surcroît, la Commission relève, que dans leur requête, les requérantes insistent sur le fait que les ventes des tubes WICU et Cuprotherm ne représentaient qu’une petite fraction des ventes totales de tubes sanitaires en cuivre. Selon la Commission, cette affirmation pourrait donner à penser que la réduction accordée aux requérantes au titre de la coopération en dehors de la communication de 1996 sur la coopération a été trop généreuse.

177    Les requérantes concluent au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

178    Il ressort de la réponse des requérantes à la communication des griefs qu’elles avaient déjà considéré, au cours de la procédure administrative, que les discussions au sein du cartel ne concernaient que la marge de transformation. C’est en s’appuyant sur cette thèse que les requérantes ont affirmé, tant au cours de la procédure administrative que devant le Tribunal, que, en déterminant le chiffre d’affaires du marché, la Commission aurait dû soustraire la valeur correspondant au prix du métal.

179    En ce qui concerne la réduction du montant de l’amende accordée aux requérantes au titre de la coopération en dehors de la communication de 1996 sur la coopération, force est de constater que la Commission ne présente aucun élément de nature à démontrer que les requérantes ont affirmé, au cours de la procédure administrative, que les ventes des tubes WICU et Cuprotherm représentaient une importante fraction des ventes totales des tubes sanitaires en cuivre.

180    Il s’ensuit que la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de l’importance du marché pertinent est non fondée.

 Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de leur importance sur le marché pertinent

 Arguments des parties

181    Dans le cadre du troisième moyen, la Commission invite le Tribunal à vérifier si, en fixant le montant de base de l’amende infligée aux requérantes, la Commission leur a réservé un traitement indûment favorable par rapport à d’autres destinataires de la décision attaquée et, s’il constate que tel est le cas, à majorer ladite amende.

182    Cette demande devrait être examinée dans l’hypothèse où le Tribunal accepterait l’argument des requérantes selon lequel elles auraient dû être traitées comme trois fabricants locaux distincts, plutôt que comme un seul grand fabricant européen. À cet égard, la Commission se réfère aux considérants 692 à 694 ainsi que 696 et 697 de la décision attaquée et rappelle que c’est en tenant compte de la concurrence intragroupe entre les requérantes qu’elle a procédé à une scission du montant de départ de l’amende infligée aux requérantes en fonction de la durée pendant laquelle elles n’ont formé qu’une seule entité économique. Cette opération aurait entraîné la fixation d’un montant de base de l’amende moins important pour le groupe KME que dans l’hypothèse où la Commission aurait traité les filiales comme des entités économiques distinctes.

183    Les requérantes concluent au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

184    Attendu que la Commission a formulé cette demande dans l’hypothèse où le troisième moyen serait accueilli, ladite demande est devenue sans objet à la suite du rejet dudit moyen par le Tribunal (voir points 102 à 108 ci-dessus). Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de leur importance sur le marché pertinent.

 Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de la valeur de leur contribution

 Arguments des parties

185    S’agissant du moyen selon lequel la coopération des requérantes au titre de la communication de 1996 sur la coopération n’a pas été suffisamment récompensée, la Commission invite le Tribunal à vérifier si la réduction de 35 % accordée aux requérantes était trop importante par rapport à la valeur ajoutée réelle de leur contribution ou aux réductions accordées au groupe Outokumpu et au groupe Wieland et, le cas échéant, à appliquer un pourcentage de réduction plus faible à l’amende infligée aux requérantes.

186    Les requérantes concluent au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

187    Il y a lieu de constater que la Commission n’a fait référence à aucun élément spécifique contenu dans le dossier ni développé d’argument au soutien de sa demande. Il s’ensuit que, en ce qui concerne la présente demande, le mémoire en défense ne satisfait pas aux exigences posées à l’article 46, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure. Dès lors, la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de la valeur de leur contribution doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur la demande reconventionnelle fondée sur le traitement potentiellement favorable des requérantes par rapport à Chalkor et au groupe IMI

 Arguments des parties

188    La Commission constate que le groupe IMI et Chalkor ont respectivement fait valoir, dans leurs requêtes dans les affaires T‑18/05 et T‑21/05, que, lors de la détermination du montant des amendes, elle n’avait pas pris en considération le fait qu’ils n’avaient pas été impliqués dans les accords SANCO et les accords WICU et Cuprotherm et qu’ils avaient donc commis une infraction moins grave que celle commise par les requérantes, Wieland et le groupe KME. Les arguments du groupe IMI et de Chalkor soulèveraient la question de la prétendue discrimination entre les participants au cartel dans le cadre de ce qui a été considéré comme une infraction unique.

189    La Commission soutient que, si le Tribunal devait admettre les arguments du groupe IMI et de Chalkor sur ce point, il devrait, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, relever le montant des amendes infligées au groupe Boliden, aux requérantes et à Wieland, plutôt que de réduire celui des amendes infligées au groupe IMI et à Chalkor.

190    Les requérantes concluent au rejet de cette demande.

 Appréciation du Tribunal

191    Il y a lieu de constater que le Tribunal a jugé, dans ses arrêts de ce jour, IMI e.a./Commission (T‑18/05, non encore publié au Recueil), et Chalkor/Commission (T‑21/05, non encore publié au Recueil), que le groupe IMI et Chalkor avaient commis une infraction moins grave que celle commise par le groupe Boliden, le groupe KME et Wieland et que la Commission avait commis une erreur en omettant de prendre en considération cet élément lors du calcul des montants des amendes.

192    Le Tribunal a en outre jugé, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de départ des amendes retenu par la Commission était, par rapport à la gravité que représentait l’ensemble des trois branches du cartel, approprié et qu’il y avait lieu de réduire les montants de départ des amendes infligées au groupe IMI et à Chalkor afin de prendre en compte le fait qu’ils n’ont pas été tenus responsables par la Commission en ce qui concerne les accords SANCO (arrêts IMI e.a./Commission, point 191 supra, points 166, 167 et 189, et Chalkor/Commission, point 191 supra, points 104, 105 et 185).

193    Il s’ensuit que la demande de la Commission doit être écartée.

 Sur les dépens

194    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

195    En l’espèce, les requérantes ont succombé en leur recours, alors que la Commission a succombé en sa demande reconventionnelle. Celle-ci visant à augmenter le montant des amendes des requérantes à plusieurs titres, il y a lieu de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens et 50 % des dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La demande reconventionnelle formulée par la Commission européenne est rejetée.

3)      KME Germany AG, KME France SAS et KME Italy Spa supporteront leurs propres dépens et 50 % des dépens exposés par la Commission.

4)      La Commission supportera 50 % de ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2010.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

1.  Procédure administrative

2.  Décision attaquée

Produits et marchés en cause

Composantes de l’infraction en cause

Durée et caractère continu de l’infraction en cause

Détermination du montant des amendes

Montant de départ des amendes

–  Gravité

–  Traitement différencié

Montant de base des amendes

Circonstances aggravantes et atténuantes

Application de la communication de 1996 sur la coopération

Montant final des amendes

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le premier moyen, tiré d’une prise en compte erronée de l’impact concret du cartel sur le marché

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré d’une évaluation erronée de la taille du secteur affecté par le cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré d’une évaluation erronée de l’importance du groupe KME sur le marché des tubes sanitaires en cuivre

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

4.  Sur le quatrième moyen, tiré d’une augmentation erronée du montant de départ de l’amende en raison de la durée du cartel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

6.  Sur le sixième moyen, tiré d’une réduction insuffisante du montant de l’amende au titre de la communication de 1996 sur la coopération

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

7.  Sur le septième moyen, tiré d’une omission de prendre en compte la situation financière précaire des requérantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

8.  Sur la demande reconventionnelle

Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de l’importance du marché pertinent

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de leur importance sur le marché pertinent

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande reconventionnelle fondée sur la contestation par les requérantes de la valeur de leur contribution

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande reconventionnelle fondée sur le traitement potentiellement favorable des requérantes par rapport à Chalkor et au groupe IMI

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.