Language of document : ECLI:EU:C:2010:4

Affaire C-341/08

Domnica Petersen

contre

Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sozialgericht Dortmund)

«Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Disposition nationale fixant à 68 ans l’âge maximal pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné — Objectif poursuivi — Notion de ‘mesure nécessaire à la protection de la santé’ — Cohérence — Caractère apte et approprié de la mesure»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge

(Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 5, et 6, § 1)

2.        Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en fonction de l'âge — Interdiction — Obligation des juridictions nationales

1.        L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif.

Il appartient au juge national d’identifier l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure.

(cf. point 78, disp. 1)

2.        Dans le cas où une réglementation nationale établissant une limite d'âge maximale applicable aux médecins conventionnés serait, compte tenu de l’objectif qu’elle poursuit, contraire à la directive 2000/78, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, il appartiendrait au juge national saisi d’un litige entre un particulier et un organisme administratif de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à cette directive et que le droit national ne prévoit pas d’écarter ladite réglementation.

(cf. point 81, disp. 2)