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Recours introduit le 9 mars 2023 – VC/EU-OSHA

(Affaire T-126/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : VC (représentants : Mes J. Rodriguez Cárcamo et S. Centeno Huerta, avocats)

Partie défenderesse : Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (EU-OSHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler dans sa totalité la décision 2023/01 du 18 janvier 2023, du directeur exécutif par intérim de l’EU-OSHA, relative à l’exclusion de Deloitte Consulting de la participation aux procédures de passation de marchés publics, aux subventions, aux prix, aux attributions de marchés et aux instruments financiers couverts par le budget général de l’UE ainsi [que de la participation] aux procédures d’attribution de marchés couvertes par le FED sur la base du règlement (UE) 2018/1877 1 du Conseil ;

à titre subsidiaire, en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 143, paragraphe 9, du règlement 2018/1046 1 (ci-après : le “règlement financier”) remplacer la mesure d’exclusion par une sanction économique et/ou annuler l’article 4 de la décision attaquée relatif à la mesure de publication ;

condamner l’EU-OSHA aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la pa-rtie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 2, du règlement 966/2012 1 , tel que modifié par le règlement 2015/1929 2 (ci-après : le « règlement financier applicable à partir de janvier 2016 »), lu conjointement avec le droit à une protection juridictionnelle effective, protégé par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avec la valeur de l’État de droit proclamée à l’article 19, paragraphe 1, TUE, avec le principe de coopération loyale, établi à l’article 4, paragraphe 3, TUE et avec l’article 325, paragraphe 1, TFUE. Nous affirmons que la décision attaquée n’a pas respecté la décision de sursis à exécution qui a été adoptée par l’autorité judiciaire nationale compétente.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 7, sous a), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016 (équivalent à l’article 136, paragraphe 6, sous a), du règlement financier) et de graves erreurs d’appréciations. Nous affirmons que l’ordonnateur compétent, comme conséquence des graves erreurs d’appréciation, a considéré que les mesures correctives adoptées par la partie requérante étaient insuffisantes pour ne pas appliquer la mesure d’exclusion.

Troisième moyen, tiré de la violation du contenu de l’article 106, paragraphes 3 et 7, sous a) et d), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016, lu conjointement avec le principe de proportionnalité, l’ordonnateur compétent ayant commis des erreurs manifestes d’appréciation.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 140, paragraphe 1, du règlement financier (équivalent à l’article 106, paragraphe 16, du règlement financier applicable à partir de janvier 2016), de l’article 140, paragraphe 2, sous b), du règlement financier (équivalent à l’article 106, paragraphe 17, sous b), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016) et de l’article 136, paragraphe 3, du règlement financier, pour défaut de motivation de la décision de publication.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 106, paragraphe 13, sous a), du règlement financier applicable à partir de janvier 2016. Nous affirmons que l’ordonnateur compétent n’a pas évalué l’application d’une sanction pécuniaire comme alternative à la décision d’exclusion, de sorte que la décision doit être annulée pour défaut de motivation. En tout état de cause, nous demandons à ce qu’il plaise au Tribunal, au cas où il décide de ne pas annuler la totalité de la décision attaquée, remplacer la mesure d’exclusion par une sanction qui soit raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce, conformément à l’article 261 TFUE et à l’article 143, paragraphe 9, du règlement financier.

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1     Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323 (JO L 307, 3 décembre 2018, p.1).

1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193, 30 juillet 2018, p. 1).

1     Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, 26 octobre 2012, p. 1).

1     Règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 286, 30 octobre 2015, p. 1).