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Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Abercrombie & Fitch Italia Srl / Antonino Bordonaro

(Affaire C-143/16)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 1 – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Article 6, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Contrat de travail intermittent pouvant être conclu avec des personnes âgées de moins de 25 ans – Cessation automatique du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l’âge de 25 ans)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abercrombie & Fitch Italia Srl

Partie défenderesse: Antonino Bordonaro

Dispositif

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l’âge de 25 ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

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1 JO C 200 du 06.06.2016