Language of document : ECLI:EU:C:2017:566

Affaire C‑143/16

Abercrombie & Fitch Italia Srl

contre

Antonino Bordonaro

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 2, paragraphe 1 – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Article 6, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Contrat de travail intermittent pouvant être conclu avec des personnes âgées de moins de 25 ans – Cessation automatique du contrat de travail lorsque le travailleur atteint l’âge de 25 ans »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juillet 2017

Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Disposition nationale autorisant un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans et à licencier ce travailleur après cet âge – Justification tirée de la poursuite d’un objectif légitime – Proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi – Admissibilité

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21 ; directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition, telle que celle en cause au principal, qui autorise un employeur à conclure un contrat de travail intermittent avec un travailleur âgé de moins de 25 ans, quelle que soit la nature des prestations à effectuer, et à licencier ce travailleur dès que celui-ci atteint l’âge de 25 ans, dès lors que cette disposition poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi et du marché du travail et que les moyens prévus pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Il convient de rappeler que, selon l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de la directive 2000/78, les différences de traitement peuvent consister en « la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection ».

En outre, il y a lieu de rappeler que la promotion de l’embauche constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale ou de l’emploi des États membres, notamment lorsqu’il s’agit de favoriser l’accès des jeunes à l’exercice d’une profession (arrêt du 21 juillet 2011, Fuchs et Köhler, C‑159/10 et C‑160/10, EU:C:2011:508, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

De même, la Cour a jugé que l’objectif visant à favoriser la situation des jeunes sur le marché du travail en vue de promouvoir leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection peut être considéré comme légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (arrêt du 10 novembre 2016, de Lange, C‑548/15, EU:C:2016:850, point 27). Il a également été jugé que le fait de faciliter le recrutement de jeunes travailleurs en augmentant la flexibilité de la gestion du personnel constitue notamment un objectif légitime (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, points 35 et 36).

(voir points 36-38, 47 et disp.)