Language of document : ECLI:EU:T:2013:277

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof - Allemagne) – FT / DW

[Affaire C-307/221 , FT (Copies du dossier médical)]

(Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 12, 15 et 23 – Droit d’accès de la personne concernée à ses données faisant l’objet d’un traitement – Droit d’obtenir gratuitement une première copie de ces données – Traitement de données d’un patient par son médecin – Dossier médical – Motifs de la demande d’accès – Usage des données à des fins d’engagement de la responsabilité du praticien – Notion de “copie”)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: FT

Partie défenderesse: DW

Dispositif

L’article 12, paragraphe 5, et l’article 15, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),

doivent être interprétés en ce sens que

l’obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement même lorsque cette demande est motivée dans un but étranger à ceux visés au considérant 63, première phrase, dudit règlement.

L’article 23, paragraphe 1, sous i), du règlement 2016/679

doit être interprété en ce sens que :

est susceptible de relever du champ d’application de cette disposition une législation nationale adoptée avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, une telle faculté ne permet pas d’adopter une législation nationale qui, en vue de protéger les intérêts économiques du responsable du traitement, met à la charge de la personne concernée les frais d’une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet de ce traitement.

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement 2016/679

doit être interprété en ce sens que

dans le cadre d’une relation médecin/patient, le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité. S’agissant de données relatives à la santé de la personne concernée, ce droit inclut en tout état de cause celui d’obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle-ci.

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1 JO C 311, du 16.08.2022