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Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) - Irlande) – M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

(Affaire C-661/17)1

(Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) n° 604/2013 – Clauses discrétionnaires – Critères d’appréciation)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.A., S.A., A.Z.

Parties défenderesses: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

Dispositif

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre, déterminé comme « responsable » au sens de ce règlement, a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à l’article 50 TUE n’oblige pas l’État membre procédant à cette détermination à examiner lui-même, en application de la clause discrétionnaire prévue à cet article 17, paragraphe 1, la demande de protection en cause.

Le règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas que la détermination de l’État responsable en vertu des critères définis par ce règlement et l’exercice de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement soient assurés par la même autorité nationale.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un État membre qui n’est pas responsable, en vertu des critères énoncés par ce règlement, de l’examen d’une demande de protection internationale de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et d’examiner lui-même cette demande, en application de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement.

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, sans préjudice que cette décision puisse être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert.

L’article 20, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, en l’absence de preuve contraire, cette disposition établit une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter la situation de cet enfant de manière indissociable de celle de ses parents.

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1 JO C 42 du 05.02.2018